Infirmation partielle 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 juin 2022, n° 21/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 2 mars 2021, N° F19/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 8/06/2022
N° RG 21/00742
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 juin 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 2 mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 19/00432)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me François VERGNE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 avril 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Itron France est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions de comptage d’eau, de gaz et d’électricité.
Elle dispose d’un établissement à [Localité 5], occupant selon elle, en moyenne sur les 5 dernières années, 132 salariés, dont l’activité est dispensée, sur le plan local, au profit du client GrDF, et à l’exportation, au profit de l’Azerbaïdjan, de l’Italie, de l’Algérie et du Pakistan en fonction de la prestation sollicitée par ses clients.
Elle relève des accords collectifs nationaux de la métallurgie.
[S] [B], en sa qualité de travailleur intérimaire, a été mise à disposition de la société Itron France, entreprise utilisatrice, dans le cadre de 40 contrats de mission du 12 mars 2018 jusqu’au 24 juillet 2019, selon la salariée, jusqu’au 28 juin 2019 selon son employeur. Pour 23 d’entre eux, ces contrats ont été conclus pour accroissement temporaire d’activité, tandis que 17 étaient fondés sur le remplacement de salariés absents. [S] [B] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet, dont la rupture doit s’analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, [S] [B] s’est prévalue soit d’une absence de justification du motif de recours, s’agissant de l’accroissement temporaire d’activité, soit du non-respect des délais de carence pour conclure au caractère pérenne de l’emploi qu’elle occupait, relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Outre la requalification de la relation salariale, elle prétendait au bénéfice d’une indemnité de requalification, au paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant 2 contrats, mais aussi au bénéfice de l’indemnisation de la rupture abusive du contrat, de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement ou encore de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance de bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, relevant d’un accord conclu entre l’employeur et des organisations syndicales représentatives le 14 novembre 2018, validé par la Direccte le 17 décembre 2018, aux termes duquel des suppressions de postes en production étaient prévues, notamment dans l’établissement de [Localité 5], à compter du 2e trimestre 2020.
Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Reims a fait droit, en leur principe, aux demandes ainsi formées sauf à débouter [S] [B] en sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et les congés payés afférents, limitant toutefois le montant de certaines indemnisations sollicitées.
La société Itron France a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 décembre 2021, elle prétend au débouté de [S] [B] en son appel incident, à l’infirmation du jugement qu’elle critique, pour conclure :
— à titre principal,
au débouté de [S] [B] en l’ensemble de ses demandes,
à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
à la limitation du montant des indemnités éventuellement allouées si la requalification était confirmée, au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
au débouté de [S] [B] en ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 septembre 2021, [S] [B] sollicite la confirmation du jugement pour les sommes qui lui ont été allouées, sauf du chef du montant des dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance de bénéficier des mesures du PSE et de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, elle prétend à la condamnation de la société Itron France au paiement des sommes de :
— 7.851,85 euros à titre de rappel de salaire inter-contrats outre les congés payés afférents,
à défaut,
— 540,02 euros de rappel de salaire minimum outre les congés payés afférents,
— 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier des mesures du PSE,
— 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [B] prétend à la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sans toutefois assortir cette demande d’une astreinte.
Au soutien de sa demande, elle maintient avoir occupé un emploi pérenne et permanent de l’entreprise, contestant l’effectif moyen de salariés embauchés dans l’entreprise en contrat à durée indéterminée sur les 5 dernières années invoqué par l’employeur (celui-ci dit 132 salariés tandis qu’elle prétend qu’aux termes des pièces 11 à 14 de la partie adverse, l’effectif CDI + CDD varie entre 73 et 84).
Sur ce :
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
Il résulte de la combinaison des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail que le recours au travail temporaire n’est possible que dans certains cas, limitativement énumérés, tel le remplacement d’un salarié absent ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. En aucun cas, le recours au contrat de mission ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de celle-ci.
La seule répétition de contrats de mission ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi et le besoin structurel de main d’oeuvre.
Ainsi, pour apprécier le bien-fondé du recours au travail temporaire, il appartient au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, comme le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, y compris le contexte économique dans lequel l’entreprise utilisatrice a eu recours à ce type de contrat et, de façon globale, la part de celui-ci dans les effectifs.
En l’espèce, il ressort particulièrement de la pièce n° 3 produite par l’employeur, que les embauches en contrat de travail à durée indéterminée ont cessé au sein de l’établissement au-delà du mois de décembre 2017. En tout cas, il n’est pas justifié que l’entreprise a eu recours à ce type de contrat postérieurement à cette date.
S’agissant du recours à des contrats de mission au motif de l’accroissement temporaire d’activité, il y a lieu de relever que la société Itron France verse aux débats des bons de livraison, sans produire systématiquement le bon de commande afférent.
De plus, il ressort notamment des pièces n° 5,6, 11 et 14 produites par l’employeur que la variabilité des pics de production ne correspondait pas avec celle des embauches en intérim, et particulièrement à celle de [S] [B], affectée à l’exécution d’un même type de tâche.
Quant aux motifs de remplacement de salariés absents, par glissement de poste, il y a lieu de relever que s’il est principalement justifié des fiches de paie des salariés absents, il convient d’observer que de nombreux contrats de mission étaient motivés par des congés divers, c’est-à-dire pour des motifs parfaitement prévisibles.
Les tableaux des effectifs révèlent également un fort taux d’absentéisme chaque mois depuis 2014 dont une faible proportion seulement est justifiée pour cause de maladie. L’importance du volume de recours à un personnel extérieur pour des remplacements pourtant prévisibles traduit dès lors un choix de gestion de l’employeur.
Le recours au travail temporaire a, par ailleurs, présenté, sur l’ensemble de la période d’embauche, un pourcentage très élevé allant de 33 % à 50 % des effectifs complets, étant observé qu’en dernier lieu c’est-à-dire à la fin de l’année 2019, avant que ne soient notifiés les licenciements pour motif économique des salariés en contrat à durée indéterminée, l’établissement comptait moins d’une centaine de salariés en y intégrant le nombre de ceux employés sous une forme précaire, ce qui marque une baisse continue des effectifs.
Il s’ensuit, et le plan de sauvegarde de l’emploi ayant été validé en décembre 2018, que les embauches en intérim, et notamment celles de [S] [B], ont servi à assurer un besoin structurel de main d’oeuvre pour ensuite accompagner la cessation progressive de l’activité normale et permanente du site, et cela alors même que la société Itron France, qui connaissait dès l’année 2018 le caractère inéluctable de nombreux licenciements au sein de cet établissement, n’entendait certainement pas en maintenir le fonctionnement par le recours à des emplois pérennes.
Le jugement qui fait droit à la demande en requalification et à l’indemnité afférente mérite d’être confirmé.
Sur la demande en paiement de rappels de salaire
A titre principal, [S] [B] renouvelle la demande en paiement de rappel de salaire interstitiel et de congés payées afférents dont elle a été déboutée en première instance, par l’effet de la requalification.
Toutefois, il lui incombe d’établir qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur pendant ce laps de temps, ce qu’elle n’établit pas en l’espèce.
Le jugement mérite donc d’être confirmé de ce chef.
À titre subsidiaire, elle prétend au paiement d’un rappel de salaire contractuel, se fondant sur la différence du volume d’heures qu’elle a pu réaliser dans l’entreprise, inférieur, sur certaines périodes, au volume d’heures mentionnées sur les contrats de mission.
La SAS Itron France lui oppose, vainement, l’irrecevabilité de la demande, comme nouvelle à hauteur d’appel.
En effet, sur le fondement des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, cette demande apparaît accessoire aux prétentions formées par la salariée au titre de la rupture du contrat de travail, soumises au conseil de prud’hommes relatives au paiement du temps de travail.
Elle est donc recevable.
Sur le fond, il convient de faire application des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail, peu important, comme soutenu par l’employeur, que les travailleurs temporaires n’entrent pas dans le champ de la mensualisation.
Sur la base du décompte établi par [S] [B], suffisamment précis pour permettre à l’employeur de le contester en produisant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas, il est justifié que celle-ci n’a pas été rémunérée pour l’ensemble des heures de travail prévues.
Il sera donc fait droit à sa demande en paiement des sommes de 540,02 euros outre les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Par l’effet de la requalification, la rupture du contrat liant les parties, par la seule survenance du terme du dernier contrat intérimaire, sans délivrance, par l’entreprise utilisatrice, d’une lettre motivée de rupture, s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qu’ont exactement décidé les premiers juges.
Leur décision mérite d’être confirmée au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents mais aussi pour le montant des dommages-intérêts qui ont été alloués, sur la base d’un salaire moyen de 1521,25 euros.
Elle le sera également du chef de l’indemnité de licenciement qui a été calculée conformément à l’article R.1234-2 du code du travail étant précisé que le montant de celle-ci est fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, acquise au terme du préavis qu’il soit effectué ou non et que [S] [B] justifie, par la production de ses contrats de mission et des bulletins de paye afférents que la relation contractuelle s’est poursuivie jusqu’au 24 juillet 2019.
En revanche, la salariée ne justifie pas pouvoir bénéficier de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure au sens des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail.
Le jugement sera donc partiellement infirmé.
Sur la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi
Par le biais du plan de sauvegarde, un nombre important d’aides a été accordé aux salariés sous forme d’accompagnement au reclassement et de versement d’indemnités complémentaires de licenciement.
Ce plan était applicable, en sa page 63, à tous les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, et licenciés pour motif économique dans le cadre de la procédure de fermeture du site.
[S] [B], en sa qualité d’intérimaire, n’a pu en bénéficier alors que la relation de travail s’était poursuivie jusqu’au 24 juillet 2019, soit après la première réunion précitée du 20 juin 2018 et la validation du plan.
Il s’ensuit que la salariée, qui aurait été licenciée pour motif économique, a perdu une éventualité favorable d’en profiter.
Elle renouvelle sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la somme de 25.000 euros. Or, compte tenu de sa qualification, du dispositif prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi, les premiers juges ont exactement apprécié l’indemnisation de cette perte de chance à la somme de 4.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Il y a lieu d’ordonner la remise, par la société Itron France, à [S] [B] de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail ainsi que d’un bulletin de salaire reprenant l’ensemble des sommes allouées à l’intéressée, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte, que celle-ci ne sollicite pas à hauteur d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Il sera équitable de condamner la société appelante, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé, à payer à l’intimée la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles, qu’il s’agisse de ceux exposés en première instance, par infirmation du jugement, et ceux exposés à hauteur d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 2 mars 2021, sauf des chefs des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, des frais irrépétibles et en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable la demande en rappel de salaire au titre des heures prévues et non payées,
Condamne la SAS Itron France à payer à [S] [B] la somme de 540,02 euros outre les congés payés afférents,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Déboute [S] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS Itron France à payer à [S] [B] une indemnité de 150 euros au titre des frais irrépétibles, exposés en première instance et à hauteur d’appel,
Déboute la SAS Itron France de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Itron France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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