Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 28 févr. 2025, n° 24/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 3 juillet 2024, N° 2024/11739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°51
N° RG 24/02578 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJAM
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
03 juillet 2024
RG:2024/11739
S.A.S. BIRLING PARTICIPATIONS
C/
Copie exécutoire délivrée
le 28/02/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 03 Juillet 2024, N°2024/11739
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
Hors la présence du public le 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. BIRLING PARTICIPATIONS, au capital de 789.739 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 979 375 540, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Josselin NONY-DAVADIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Statuant en matière gracieuse
ARRÊT :
Arrêt, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, en Chambre du conseil, le 28 Février 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel en rétractation interjeté le 22 juillet 2024 par la SAS Birling Participations à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2024/11739 ;
Vu les dernières conclusions adressées le 28 janvier 2025 par rpva par la SAS Birling Participations, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Les statuts de la société Birling Participations mentionnent que les associés sont consultés quant à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre de chaque année, et ce, dans les 6 mois de leur clôture.
Ce délai ne pouvant être respecté pour l’année 2023, la société a sollicité par requête du 28 juin 2024 adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président du tribunal de commerce d’Avignon, une prorogation du délai pour l’approbation de ses comptes jusqu’au 30 septembre 2024. La requête a été réceptionnée au greffe de la juridiction le 3 juillet 2024.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de commerce d’Avignon a déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle doit être formée, transmise et présentée au juge dans le délai de 6 mois de la clôture de l’exercice.
Suite à un refus le 22 juillet 2024 par la même juridiction de faire droit à une demande en rétraction du 18 juillet 2024, la société a fait appel de l’ordonnance pour la voir modifier ou infirmer en toutes ses dispositions sur le fondement de l’erreur de droit.
Dans ses dernières conclusions, la société Birling Participations, appelante, demande à la cour, au visa des articles 494 et suivants du code de procédure civile, et des articles 950 et suivants du code de procédure civile, de :
« 1. Infirmer l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon, sous le numéro de rôle 2024/011739, en ce qu’elle rejette la demande de prorogation du délai d’approbation des comptes de la société au 30 septembre 2024 ; et
Y faisant droit
2. Porter rétroactivement au 31 décembre 2024 la date butoir pour l’approbation des
comptes clos le 31 décembre 2023 de la société Birling Participations. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Birling Participations expose qu’en l’absence de texte spécial, il convient de se référer, pour apprécier la validité du délai pour présenter une requête, aux dispositions générales des articles 493, 667 et 668 du code de procédure civile et qu’il doit être pris en compte la date d’expédition.
Sur le fond, elle sollicite le report au 31 décembre 2024 pour l’approbation de ses comptes clos au 31 décembre 2023 en raison de la difficulté rencontrée dans la collecte des différentes pièces comptables et imputable aux opérations de croissance externe et aux changements d’organisation interne.
Le ministère public a indiqué dans ses conclusions du 18 janvier 2025 qu’il « y a lieu de s’en rapporter ».
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article 494 du code de procédure civile « la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie ».
En vertu de l’article 668 du code de procédure civile « sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
Selon l’article L 227-5 du code de commerce « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».
Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions qui n’est pas contestée par la SAS Birling Participations, que la requête tendant à obtenir une prorogation du délai de l’approbation des comptes doit être déposée avant l’expiration du délai statutaire fixé depuis la clôture de l’exercice.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises que la société Birling Participations a adressé sa requête au tribunal de commerce par lettre recommandé avec avis de réception expédiée le 29 juin 2024 selon le tampon de La poste, soit avant la date butoir du 1er juillet 2024.
Par conséquent, l’ordonnance en date du 3 juillet 2024 sera infirmée et la requête de la société Birling Participations sera déclarée recevable.
Selon l’article 875 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société requérante invoque une difficulté dans la collecte des pièces comptables en raison d’opérations de croissance externe et, par voie de conséquence, des changements d’organisation interne.
Cependant, elle ne fournit à l’appui de sa demande, aucun élément permettant d’établir d’une part, la réalité de ces opérations et, d’autre part, les difficultés en découlant dans la collecte des pièces comptables et justifiant une prorogation du délai d’approbation des comptes.
Par conséquent, la demande sera rejetée et les dépens de l’instance seront supportés par la SAS Birling Participations.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée du 3 juillet 2024 rendue par le président du tribunal de commerce d’Avignon ;
Déclare recevable la requête de la SAS Birling Participations ;
Rejette les demandes de la SAS Birling Participations ;
Dit que la SAS Birling Participations supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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