Confirmation 7 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 7 oct. 2023, n° 23/06857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 409
N° RG 23/06857 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDTW
Du 07 OCTOBRE 2023
ORDONNANCE
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [V] (se disant [G] [V])
né le 19 Janvier 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
CRA [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Monsieur [P] [Z], interprète en langue arabe, assermenté à l’audience, et par Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office, vestiaire : 745
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet du Val de Marne
représenté par : Me Thibault FAUGERAS ,cabinet ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de Créteil , vestiaire PC100
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 16 novembre 2020 ordonnant l’expulsion de M. [G] [V], notifié à l’intéressé le 17 novembre 2020 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 8 août 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas à l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 8 août 2023 à 18h39 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 août 2023 qui a prolongé la rétention de M. [G] [V] pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 août 2023 à 18h39 ;
Vu l’ordonnance du Premier Président de la cour d’Appel de Versailles en date du 11 août 2023 confirmant cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [V] en date du 6 septembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 septembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [V] régulière et prolongé la rétention de M. [G] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 7 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 septembre 2023 par le premier Président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 7 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 octobre 2023 reçue et enregistrée le 5 octobre 2023 à 13h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 06 octobre 2023 à 11h51 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [V] régulière et prolongé la rétention de M. [G] [V] pour une durée supplémentaire de quinze jours, à compter du 7 octobre 2023 à 18h39 ;
Vu la notification à M. [G] [V] de l’ordonnance susvisée le 6 octobre 2023 à 12h32.
Le 06 octobre 2023 à 16h28 (cf. Timbre du greffe), M. [G] [V] a relevé appel de cette ordonnance, par déclaration d’appel motivée adressée au greffe de la 20ème chambre près la cour d’appel de Versailles.
Il sollicite dans sa déclaration d’appel du 6 octobre 2023, l’annulation de l’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles et, à titre subsidiaire, la réformation de cette ordonnance et la mainlevée de sa rétention. A cette fin, il soulève le défaut d’obstruction à l’exécution de sa mesure d’éloignement en invoquant l’absence d’information qui lui a été délivrée s’agissant des rendez-vous consulaires des 8 et 22 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de M. [G] [V] a produit juste avant l’audience des documents transmis par émail via le CRA de [Localité 2] lesquels ont été imprimés et soumis aux parties pour être débattus contradictoirement.
A l’audience, le conseil de M. [G] [V] a soutenu le moyen contenu dans la déclaration d’appel et l’absence de caractérisation de l’obstruction volontaire, arguant de difficultés d’ordre psychiatrique de son client, employant le terme de 'schizophrénie’ et précisant que lors de l’audition administrative de l’intéressé en date du 8 août 2023 effectuée par le commissariat de police de [Localité 3], le conseil de l’époque de l’intéressé avait indiqué que son client souffrait d’une pathologie psychiatrique dont il n’avait pas conscience.
Le conseil de la Préfecture s’est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences utiles pour une 3ème prolongation ont été effectuées et que M. [V] a fait obstruction à son audition consulaire, dans la continuité de ses précédentes obstructions ayant ainsi refusé pour la troisième fois de se rendre à l’entretien consulaire. Il soulignait que les documents produits juste avant l’audience (rendez-vous au CMP [1] le 7 septembre 2023) étaient manifestement insuffisants en l’absence de certificat médical ou d’ordonnance et soulignait le fait qu’un médecin de l’OFI était présent au CRA, qu’aucun élément ne faisait état d’une hospitalisation, d’un transfert aux urgences ou d’une pathologie quelconque, étant précisé qu’aucune incompatibité avec la mesure de rétention n’avait été retenue .
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.734-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable ;
Sur la troisième prolongation
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration qui a saisi les autorités consulaires compétentes dés le 08 août 2023 à 18h11 soit le jour du placement en rétention de M. [G] [V], la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction volontaire faite à son éloignement et ce plus particulièrement, dans les quinze jours qui ont précédé la dernière saisine du juge de première instance par requête du 5 octobre 2023, dés lors que M. [G] [V] a également refusé de se rendre à la dernière audition consulaire du 22 septembre 2023 comme en atteste le procès-verbal établi par le commandant, chef de la police aux frontières des Yvelines daté du même jour (étant précisé qu’un même refus avait été opposé pour les auditions consulaires planifiées le 25 août 2023 et le 8 septembre 2023, et attestées par procès-verbaux versés au dossier et établis par un fonctionnaire de police pour chacune des dates susvisées).
Par ailleurs, si M. [G] [V] argue tantôt dans sa déclaration d’appel d’une incompréhension liée au fait qu’il ne savait pas qu’il devait se rendre à un rendez-vous consulaire, tantôt à l’audience d’une fatigue, ces arguments, évolutifs, de surcroît opposés pour la troisième fois en l’espace d’un mois, entrent en contradiction avec le procès-verbal établi par la police aux frontières précisant que l’intéressé a été informé via 'deux demandes distinctes’ du rendez-vous consulaire du 22 septembre 2023, et démontrent l’obstruction manifeste de M. [G] [V], dans les quinze jours qui ont précédés la saisine du juge des libertés et de la détention du 5 octobre 2023, étant précisé que figure en procédure à plusieurs reprises le fait que l’intéressé est en mesure de comprendre le français.
Enfin, l’argument plus spécifiquement présenté à l’audience par le conseil de M. [G] [V] tenant au caractère involontaire du dernier refus opéré le 22 septembre 2023 en lien avec une pathologie psychiatrique de type 'schyzophrénie’ n’est aucunement démontré, dés lors que le terme de schyzophrénie – qui n’a pas été évoqué par le principal intéressé – ne resssort par davantage des documents produits à l’audience et de la procédure. Ainsi, aucun document médical de type certificat ou ordonnance n’a été transmis, de telle sorte que la réalité du traitement médicamenteux évoqué et l’exactitude de la pathologie dont souffrirait M. [G] [V] n’est aucunement étayée par des éléments concrets.
Par ailleurs, la préfète du Val de Marne justifie d’une nouvelle sollicitation effectuée auprès du consulat de Tunisie le 27 septembre 2023.
Un nouveau rendez-vous est prévu le 13 octobre 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’obstruction volontaire de M. [G] [V] est ainsi parfaitement caractérisée sur les quinze derniers jours. C’est donc à bon droit que le juge en première instance a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [G] [V] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 7 octobre 2023.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare le recours recevable en la forme ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 7 octobre 2023 à 18h39 ;
Et ont signé la présente ordonnance, Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée et Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier
Fait à Versailles le 07 octobre 2023 à 17h22.
Le Greffier, Le Vice-présidente placée,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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