Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 mars 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSMT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 2025-184
du 06 Mars 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [O]
né le 26 Novembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) (27000)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Non Comparant et représenté par Maître Elodie COUTURIER, avocat au barreau des Pyrénées Orientales commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière Placée stagiaire en pré-affectation,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 04 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 06 mars 2025
Vu la requête de Monsieur [P] [O] en date du 05 mars 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 04 Mars 2025 à 18h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [O].
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Mars 2025 par Monsieur [P] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h20.
Vu les télécopies adressées le 06 mars 2025 à LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, à Monsieur [P] [O], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l’article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par télécopie par l’intéressé le 6 mars 2025
Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture du 6 mars 2025,
PRETENTIONS DES PARTIES
L’avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Sur la demande d’observations, il est invoqué le fait le transfert consttitue un élément nouveau, lequel transfert est irrégulier dans la mesure où les motifs de ce transfert restent inconnus.
Monsieur le représentant, de LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir sur les observations que l’appelant ne démontre l’existence d’aucun élément nouveau alors qu’il lui incombe de le démontrer en application de l’article 9 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Mars 2025, à 12h20, Monsieur [P] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Mars 2025 notifiée à 18h10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’article L743-23 du code précité dispoque que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
L’article R 743-15. dispose que : ' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger'.
En application de l’article R. 743-16, ' La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile'.
En application de l’article R. 743-17, 'L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception'.
En l’espèce, l’appelant a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins d’obtenir la mainlevée de son placement en rétention au motif que les dispositions de l’article L 744-17 du code précité n’auraient pas été respectées notamment s’agissant de l’information revenant aux magistrats concernés.
Dès lors, l’appelant ne saurait invoquer le fait que son transfert constituerait un élément nouveau à hauteur d’appel, celui-ci ne justifiant d’aucune circonstance nouvelle depuis son transfert ni d’élément nouveau par rapport aux débats de première instance pouvant justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En effet, la cour observe que les éléments présentés dans la déclaration d’appel sont identiques à ceux soumis au premier juge qui les a examinés dans sa décision, lequel a relevé que les termes de l’article L. 744-17 du code précité ont été respectés dans la mesure où, par courriel du 28 février 2025 à 8 heures 32, les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Perpignan ainsi que les magistrats du siège en charge du contentieux relatif à la rétention administrative des mêmes tribunaux ont été informés de ce transfert tel que cela ressort des vérifications de la boîte courriel structurelle de la préfecture.
Dans le cadre de ses observations, l’appelant fait valoir que les motifs du transfert sont inconnus.
Or, les dispositions précitées ne prévoient nullement que les causes du transfert doivent être portées à la connaissance de la personne retenue.
Par ailleurs, la cour relève qu’il n’est démontré par l’appelant un queconque grief qui pourrait être tiré de ce défaut d’information.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau invoqué et de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union quant à la légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mars 2025 à 16h10 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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