Confirmation 31 octobre 2024
Infirmation 31 octobre 2024
Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 oct. 2024, n° 24/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1149
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSOS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 octobre à 16h30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 17H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [S]
né le 16 Juin 2000 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 octobre 2024 à 16 h 09 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 octobre 2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[H] [S]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [V], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M][G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 octobre 2024 à 17h42 qui rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [S] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 octobre 2024 et de celle de l’étranger du 25 octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 octobre 2024 à 16h03, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
L’irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de base légale, défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation,
L’irrégularité de la décision de prolongation pour défaut de diligences de l’administration et absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 31 octobre 2024 à 14h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut de base légale
Monsieur [S] [H] soutient que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 12 décembre 2022 ne peut servir de base légale à un placement en rétention depuis le 12 décembre 2023 en vertu de l’article L.731-1 du CESEDA dans sa version antérieure à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 non applicable en l’espèce en application de l’article 2 du code civil.
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que : L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1°L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
En application de l’article 1er du code civil, les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Aucune date n’est fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l’article L.731-1, l’article 86 IV de la loi du 26 janvier 2024, relatif aux conditions d’application dans le temps de l’article 72, excluant précisément de son champ d’application le 2° du VI, lequel porte de 1 à 3 ans l’ancienneté d’une OQTF pouvant fonder une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative.
La loi du 26 janvier 2024 ayant été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024, l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile nouveau est entrée en vigueur dès le 28 janvier 2024. En conséquence, une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative peut être fondée sur une OQTF prise depuis moins de trois ans à compter du 28 janvier 2024.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention du 24 octobre 2024 pris à l’encontre de Monsieur [S] [H] sur la base d’une OQTF du 12 décembre 2022 est conforme à l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
Selon les dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, le préfet s’est fondé sur les éléments suivants :
L’entrée irrégulière sur le territoire français ;
La soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
L’absence de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dès lors il s’en déduit que l’arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Monsieur [S] [H] estime que la préfecture n’a pas fait toutes les diligences utiles et qu’une prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l’exécution de la mesure en l’absence de réponse des autorités consulaires.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. ».
Cet article impose à l’administration une recherche effective de la nationalité de l’étranger et, si une nationalité est déclarée, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] s’étant déclaré de nationalité algérienne, l’autorité préfectorale a saisi dès le 24 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes.
A ce jour, l’éloignement de Monsieur [S] [H] n’est effectivement pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [S] [H] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’assignation à résidence
L’article L.743-13 alinéa 2 du CESEDA dispose que « L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, Monsieur [S] [H] n’est pas en possession de l’original de son passeport ou d’un document justificatif de son identité.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 octobre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [H] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE,
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