Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 févr. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRR2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 129
du 12 Février 2025
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [F] [C]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Serbe
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 mars 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [F] [C] assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 6 février 2025 de Monsieur X se disant [F] [C], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 10 Février 2025 à 16h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 11 Février 2025 par Monsieur X se disant [F] [C], du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h06.
Vu les courriels adressés le 11 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 12 Février 2025 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [7], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 H 10,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [F] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [F] [C] né le 15 Juin 1994 de nationalité kosovar, je suis arrivé en France en 2006. Oui j’ai eu une petite fille en 2015, elle vit à [Localité 3], oui elles est scolarisée, elle est en CM2, j’étais chez mon père et j’ai eu une copine je devais m’installer avec elle. Oui on est séparés avec la mère de ma fille. Le statut de réfugié m’a été retiré en 2019. J’ai demandé un titre de séjour en 2023, c’était un renouvellement. Oui sur le plan de santé ça va, j’ai vu le médecin oui. Oui moi je suis installé en France, je veux rester en France.'
L’avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : je m’en remets à votre appréciation,
— sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée : je m’en remets à votre appréciation
— sur le pouvoir renforcé de l’autorité judiciaire dans le contrôle de la rétention et l’examen d’office de la légalité de la rétention et la recevabilité des nouveaux moyens : je m’en remets à votre appréciation
— sur l’absence de perspective d’éloignement :ayant le statut de réfugié statutaire par décision de l’OFPRA le 18/10/2012, bien que ne disposant plus d’un titre de séjour sur le territoire français il n’a pas perdu le statut de réfugié, le préfet de Moselle ne peut décider de m’éloigner vers son pays d’origine. La préfecture a commencé à interroger la république de serbie, il est né en 1994, la république de serbie existait encore, potentillement il est yougoslave en 1994. La potentialité qu’il est cette nationalité existe. C’est pas parce qu’il est né au Kosovo actuel qu’il n’a pas la nationalité Serbe. Ça lui enlève des perspectives d’éloignement.
— sur l’absence de diligences utiles : bien qu’ayant sollicité des autorités serbes, ces dernières ne m’ont pas reconnu le 1/10/24, ce n’est que le 28/01/25 que la préfecture a sollicité les autorités kosovares, rien n’empechait de le faire dans des plus brefs délais,
— demande la remise en liberté immédiate ainsi qu’à titre subsidiaire l’assignation à résidence,
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' les diligences ont été tardives selon la déclaration d’appel, on ne peut pas faire des diligences avant le placement en rétention, la préfecture est libre de ses diligences, c’est tout à fait légal d’avoir saisi les autorités kosovar. Je m’en remets pour les deux premiers moyens. S’il y a une requête de contestation sur l’éloignement ne peut se faire que devant le tribunal administratif pas devant l’autorité judiciaire. '
Monsieur X se disant [F] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à déclaré, non merci '.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Février 2025, à 16h06, Monsieur X se disant [F] [C] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Février 2025 notifiée à 16h13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens stéréoypés
S’agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige, à peine d’irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, aucune pièce manquante n’est visée par la déclaration d’appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier.
Le registre mentionné à l’article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
Le grief tiré de l’absence de registre actualisé manque donc en fait.
Sur les perspectives d’éloignement et les diligences de l’administration
L’intéressé soutient que son placement en rétention administrative est irrégulier en raison de l’absence de perspectives d’éloignement et du manque de diligences de l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu le statut de réfugié statutaire par une décision de l’OFPRA en date du 18 octobre 2012. Toutefois, ce statut lui a été retiré par décision du 03 avril 2019 de sorte que rien ne s’oppose à son éloignement. Il n’est du reste pas démontré qu’actuellement sa vie ou sa liberté seraient menacées ou que les droits prévus par la convention de Genève seraient méconnus en cas de retour dans son pays d’origine.
S’agissant des diligences accomplies par l’administration, le préfet établit avoir entrepris des démarches d’identification durant son incarcération et dès le placement en rétention. Les autorités serbes, sollicitées le 26 septembre 2024, n’ont pas été en mesure de reconnaître l’intéressé comme leur ressortissant et ont refusé sa réadmission le 1er octobre 2024. L’administration a poursuivi ses efforts d’identification en saisissant les autorités kosovares le 28 janvier 2025 par voie électronique.
Il convient de rappeler que l’absence de perspectives d’éloignement ne peut être utilement invoquée tant que l’identification de l’intéressé n’est pas établie. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’administration n’est pas tenue de multiplier des démarches qui s’avéreraient inutiles, notamment par des relances répétées auprès d’États souverains ayant déjà exprimé leur position.
Ces moyens sont inopérants.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Sa demande subsidaire d’assignation à résidence non motivée ne peut qu’être rejetée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé et sa demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Février 2025 à 10h53.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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