Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 mars 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
(n°183, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00183 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7WN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00856
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 23 novembre 1987 à [Localité 4]
demeurant Chez Monsieur [W] [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H. [3]
comparant en personne assisté de par Maître Maximilien MESSI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
ASSOCIATION TUTELAIRE DE L’ESSONNE
Représenté par Mme [G] [P]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’ESSONNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [W], né le 23 novembre 1987 à [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques sans consentement par ordonnance du juge du 15 mai 2023 faisant suite à une déclaration d’irresponsabilité prononcée le même jour. La mesure a, par la suite, était maintenue par arrêté préfectoral.
Le 24 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] a ordonné la levée de l’hospitalisation complète et la mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
Un programme de soins ambulatoires a été mis en place par arrêté préfectoral du 25 octobre 2024.
Par arrêté préfectoral du 06 mars 2025, Monsieur [E] [W] a été réintégré en hospitalisation complète.
Le certificat médical de ré-admission du 06 mars 2025 indique que Monsieur [E] [W] ne se rend pas aux rendez-vous au CMP, refuse les soins, et est dans le déni des troubles.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] du 13 mars 2025. L’état de santé de Monsieur [E] [W] et le risque de fugue ne lui ont pas permis de comparaître.
Le 18 mars 2025, Monsieur [E] [W] a rédigé le courrier suivant, adressé par l’hôpital psychiatrique à la cour d’appel :
« JLD
Je vous écrit car je souhaiterais vous voir merci de votre compréhension "
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [E] [W] soulève l’irrégularité de la procédure pour défaut de convocation du curateur actuellement désigné de son client, et sur le fond demande la levée de la mesure et la mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
L’avocate générale a requis oralement s’en rapporter sur l’irrégularité soulevée et sur le fond la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Vu la communication du jugement de curatelle en date du 31 octobre 2024 du tribunal judiciaire d'[Localité 1] désignant l’Association Tutélaire de l’Essonne (ATE) en qualité de curateur de Monsieur [E] [W] en cours de délibéré.
Vu les observations du conseil de Monsieur [E] [W] et du parquet général suite à la communication de cette pièce.
SUR CE,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le moyen pris du défaut de convocation du curateur
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898).
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui :
— ne requiert pas la preuve d’un grief,
— n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745),
— peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
Or, il résulte des pièces du dossier qu’un jugement de curatelle renforcée a été prononcé le 31 octobre 2024 désignant l’ATE de l’Essonne en qualité de curateur de Monsieur [E] [W], alors qu’a été convoquée à l’audience devant le premier juge Madame [T] [W], curatrice désignée initialement en 2021. Il en résulte que le curateur de Monsieur [E] [W] n’a pas été informé de la procédure suivie devant le premier juge.
Au regard de cette irrégularité et compte-tenu de l’atteinte portée aux droits de l’intéressé, il convient de déclarer la procédure irrégulière, d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Monsieur [E] [W] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment le certificat médical du 20 mars 2025 (« une grande imprévisibilité s’observe avec risque de passage à l’acte hétéro agressif. »), il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W],
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de l’Essonne
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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