Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 29 décembre 2023, N° 2022001813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00201 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXPK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 décembre 2023 – RG N°2022001813 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, Président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Michel WACHTER, Président de chambre a rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [H] [D]
né le [Date naissance 1] 0970 à [Localité 6] (Madagascar), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier GUICHARD de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT
Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCH E-COMTE DA n° 24/00131
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 351 483 341
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 28 juillet 2015, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la Caisse d’Epargne) a consenti à la SARL Linijacor un prêt de 850 000 euros.
M. [K] [H] [D], gérant de la société Linijacor, s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière à hauteur de 221 000 euros.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Linijacor, ce redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022.
Par exploit du 10 octobre 2022, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. [H] [D] devant le tribunal de commerce de Vesoul en paiement, en sa qualité de caution, de la somme en principal de 221 000 euros.
Le défendeur a soulevé la caducité du cautionnement en raison de sa disproportion manifeste, subsidiairement a sollicité la condamnation reconventionnelle de la banque à lui verser 221 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, avec compensation des créances réciproques.
Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal de commerce a :
— condamné M. [K] [H] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 221 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamné M. [K] [H] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [H] [D] à supporter les dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe liquidés en tête du présent.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— qu’il résultait de la fiche de renseignement que la caution disposait pour faire face à son engagement d’un bien immobilier d’une valeur nette de 141 000 euros, et de revenus annuels de 104 796 euros ; que la disproporton manifeste n’était donc pas établie ;
— que le défendeur n’établissait pas que le cautionnement n’était pas adapté à sa situation financière, et ne pouvait se prévaloir du risque pris en cas de difficulté économique de la société cautionnée, un tel aléa étant inhérent à toute opération de crédit et cautionnement ; qu’il disposait par ailleurs, en sa qualité de dirigeant de deux sociétés exerçant dans le domaine de la restauration, d’éléments de référence lui permettant d’apprécier les engagements qu’il prenait.
M. [H] [D] a relevé appel de cette décision le 9 février 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 21 août 2024, l’appelant demande à la cour :
— de déclarer M. [K] [H] [D] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence :
A titre principal,
— de prononcer la caducité du cautionnement litigieux ;
— de débouter la CEBFC de ses demandes fins et conclusions ;
En titre subsidiaire,
— de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [K] [H] [D] la somme de 221 000 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter ;
— d’ordonner la compensation de cette somme avec celle pouvant être mise à la charge de M. [K] [H] [D], le concluant s’en remettant à sagesse sur ce point ;
En tout état de cause,
— de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [K] [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour :
— de débouter [K] [H] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer le jugement déféré ;
— de condamner [K] [H] [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur le cautionnement
L’appelant se prévaut de la caducité du cautionnement en raison de son caractère manifestement disproportionné, considérant que les premiers juges n’avaient pas fait une juste appréciation de la situation en considérant qu’il était en mesure de faire face à son engagement.
L’article L. 641-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant qu’une fiche de renseignement a été renseignée par l’appelant à l’occasion de la souscription du cautionnement, sur laquelle il a apposé sa signature, et dont il a certifié les indications comme étant sincères et véritables. La banque est fondée à se prévaloir des renseignements relatifs aux revenus et patrimoine de la caution tels qu’ils figurent sur ce document, qui ne fait apparaître aucune anomalie manifeste, alors en tout état de cause que M. [H] [D] n’en conteste pas les indications.
Le cautionnement ayant reçu le consentement exprès de l’épouse de l’appelant, il doit être retenu des revenus annuels globaux de 104 800 euros, savoir 84 000 euros pour M. [H] [D] et 20 800 euros pour son épouse.
Le couple était par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier évalué à 250 000 euros, pour lequel restait à rembourser au titre du prêt de financement un capital de 109 047 euros, ce dont il résulte une valeur nette de 140 953 euros. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que ce bien immobilier soit affecté à la résidence familiale n’a pas pour effet de le soustraire à l’évaluation du patrimoine à prendre en compte pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement.
Il ne ressort d’autre part pas de la fiche de renseignement de crédits en cours autres que le prêt immobilier dont le capital restant dû a d’ores et déjà été pris en considération pour la détermination de la valeur nette de l’immeuble, ni aucun engagement de caution antérieur.
Les biens et revenus ainsi définis doivent être mis en perspective, non pas avec la charge de remboursement du prêt cautionné, comme l’affirme l’appelant, mais avec le seul montant dans la limite duquel s’est engagée la caution, soit 221 000 euros, somme au-delà de laquelle la banque ne peut pas la rechercher financièrement.
C’est au prix d’une juste appréciation des données de l’espèce que le tribunal a retenu que l’engagement de caution donné par M. [H] [D] pour un montant de 221 000 euros n’apparaissait pas manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, en considération de la valeur résiduelle du bien immobilier, et d’une somme représentative d’une année de revenus du couple.
La confirmation s’impose sur ce point, ainsi que s’agissant de la condamnation au paiement de la somme objet de l’engagement.
Sur le devoir de mise en garde
L’appelant fait valoir à titre subsidiaire qu’il était une caution non avertie, et que la banque ne l’avait pas mis en garde contre le risque résultant du caractère inadapté du prêt consenti à la société cautionnée. Il réclame en conséquence la réparation de son préjudice à hauteur du montant pour lequel il est actionné en sa qualité de caution, avec compensation.
La Caisse d’Epargne soutient qu’aucune mise en garde n’était due à l’appelant, qui était une caution avertie, qu’en tout état de cause le cautionnement était proportionné, et qu’au surplus les dommages et intérêts réclamés, qui réparent la perte d’une chance, ne peuvent équivaloir à la créance de la banque.
Selon l’état du droit en vigueur au jour du cautionnement, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
L’intimée ne démontre pas le caractère averti de la caution autrement que par l’invocation de ses qualités de dirigeant de société. Or, cette seule circonstance est impropre à constituer la preuve exigée de la banque, laquelle ne fournit aucun élément de nature à caractériser la possession par l’intéressé de compétences concrètes suffisamment avancées pour lui permettre d’appréhender pleinement le mécanisme et les risques présentés par l’opération, alors surtout que les sociétés dirigées par M. [H] [D] sont spécialisées dans le seul domaine de la restauration.
Il doit donc être considéré que l’appelant avait la qualité de caution non avertie.
Il a été retenu précédemment que le cautionnement lui-même était adapté aux capacités financières de M. [H] [D], de sorte qu’aucune mise garde ne lui était due à ce titre.
S’agissant de l’opération cautionnée, il sera rappelé qu’il s’agissait d’un prêt de 850 000 euros consenti à la société Linijacor dans le cadre de la création d’un fonds de commerce de restaurant.
S’il incombe certes au professionnel tenu d’une obligation de mise en garde de démontrer qu’il s’y est conformé, il appartient néanmoins préalablement à celui qui se prévaut d’un manquement au devoir de mise en garde d’établir que son cocontractant était tenu envers lui d’une telle obligation, ce qui suppose notamment qu’il démontre en quoi l’opération cautionnée était inadaptée aux capacités financières de la société empruntrice.
Force est en l’espèce de constater que M. [H] [D] ne propose à cet égard pas la moindre démonstration, se bornant à déduire le caractère inadapté du prêt du seul fait que la société Linijacor a été placée en redressement judiciaire, puis liquidée six années après son octroi. Or, il n’est fourni strictement aucune indication chiffrée quant au volume d’activité prévisible, puis effectif de la société, de sorte que la cour n’est pas mise à même d’apprécier en quoi le concours qui lui a été accordé aurait été inapproprié, ou aurait présenté un risque anormal de non-remboursement. De même, il n’est pas versé le moindre élément quant à la procédure collective mise en oeuvre à l’égard de la société cautionnée, dont les causes précises restent donc totalement ignorées, et ne peuvent dès lors être mises en lien de causalité nécessaire avec l’inadaptation alléguée du prêt. Au demeurant, il n’est pas anodin de relever que le redressement judiciaire a été prononcé plus de six années après l’octroi du prêt, qui avait été accordé pour une durée de 84 mois, et dont les échéances ont donc été ponctuellement remboursées pendant plusieurs années. Par ailleurs, eu égard à sa date, la défaillance de la société Linijacor peut tout autant avoir été la conséquence de la crise sanitaire de la Covid 19, qui a particulièrement impacté les restaurants, et dont il ne peut être raisonnablement fait grief à la banque de n’avoir pas envisagé le risque lors de l’octroi du prêt.
Dans ces conditions, l’appelant échoue à caractériser le manquement à l’obligation de mise en garde dont il se prévaut. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par M. [H] [D].
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irérpétibles.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Vesoul ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [H] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [H] [D] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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