Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mars 2025, N° 24/02409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 AVRIL 2026
N° RG 25/01829 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHNG
[B] [E]
c/
[C] [U]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE devant TRIBUNAL JUDICIAIRE BORDEAUX
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/02409) suivant déclaration d’appel du 10 avril 2025
APPELANTE :
[B] [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
[C] [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
1 – Exposant que depuis l’âge de 10 ans, elle souffre de douleurs pelviennes, Mme [B] épouse [E] a fait assigner par actes des 12 et 13 novembre 2024, Mme [C] [U] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.
2 – Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [E] ;
— débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux dépens.
3 – Par déclaration électronique du 10 avril 2025, Mme [E] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 11 juin 2025, l’affaire relevant des articles 906 et 906-1 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2026, avec clôture de la procédure au 11 février 2026.
4 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025 et signifiées à la CPAM de la Gironde le , Mme [E]. demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [E] ;
— condamné Mme [E] aux dépens.
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande de Mme [E].
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert spécialisé en endométriose qu’il plaira avec mission d’évaluer les manquements du Docteur [C] [F], gynécologue, et les différents postes de préjudice de Mme [E] :
I – Recherche d’un manquement aux règles de l’art ou d’un aléa thérapeutique
Dans le respect des textes en vigueur, convoquer et entendre la victime ainsi que tous sachants ;
— examiner Mme [E] ; se faire communiquer, avec son accord ou celui de son représentant légal (ou de ses ayants droit en cas de décès), tous documents relatifs aux soins prodigués.
A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et/ou de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
— Décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués.
— Rechercher l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer.
— Préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quels établissements.
— Dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale de l’époque où ces soins ont été dispensés, notamment :
— dans l’établissement du diagnostic ;
— dans le choix de la thérapie ;
— dans l’obligation d’information du patient ;
— dans la réalisation des soins pré-per-et postopératoires ;
— dans la surveillance.
— En cas de manquement, en décrire les conséquences.
— Décrire l’état de santé actuel du patient.
— Dire si cet état de santé (ou le décès) est imputable à un éventuel manquement et/ou à un aléa thérapeutique, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une imputabilité totale ou partielle.
— Préciser alors la part imputable à la pathologie initiale « traitée » ou « à traiter » et à son évolution habituelle.
II-2 : Évaluation du dommage
— Dans le cas d’une réponse positive à la question précédente, et dans ce cas seulement :
— Procéder à l’évaluation du dommage corporel en distinguant ce qui est la conséquence directe de ce (ou ces) manquement(s) et/ou de cet aléa thérapeutique, de ce qui procède de l’état pathologique ayant conduit à l’acte en cause ou d’un éventuel état antérieur.
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
— Fixer les postes de préjudices :
Préjudices temporaires (avant consolidation)
A. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles : décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation et qui sont imputables au dommage (nature, durée, dates et lieux d’hospitalisation).
— Frais divers : dire si la victime a dû avoir recours à une aide temporaire (humaine et/ou matérielle) en en précisant la nature et la durée.
— Pertes de gains professionnels actuels : indiqueront si les périodes pendant lesquelles la victime a été (avant sa consolidation) dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle (donner des précisions sur les arrêts de travail prescrits quant à leur imputabilité à l’événement causal sans se prononcer sur l’aspect financier qui est du domaine indemnitaire et non de l’évaluation médico-légale).
B. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire : décrire les gênes subies par la victime dans ses activités habituelles en tenant compte : de ce qu’elles concernent toutes les victimes dans leur « sphère » personnelle, des gênes directement imputables, de la période comprise entre la date du (des) manquement(s) et/ou de l’aléa thérapeutique en cause et la date de consolidation, de leur caractère dégressif (gêne totale ou partielle) par étape en fixant un taux pour chacune des étapes.
— Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées imputables au(x) dit(s) manquement(s) et/ou à l’aléa thérapeutique à l’origine du dommage, jusqu’à la date de consolidation et les évalueront sur une échelle de I à 7 degrés.
— Préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la date de consolidation et les évalueront sur une échelle de I à 7 degrés.
— Fixer la date de consolidation éventuelle. En cas d’absence de consolidation, indiquer dans quel délai éventuel elle sera acquise.
Préjudices permanents (après consolidation)
A Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé futures : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation. Préciser s’il s’agit de soins occasionnels (limités dans le temps) ou définitifs. Frais de logement adapté : indiquer si des aménagements domotiques sont nécessaires pour pallier les gênes engendrées par l’inadaptation du logement ; Frais de véhicule adapté : se prononcer sur la nécessité de recourir à un véhicule aménagé. Préciser les éventuelles difficultés éprouvées à se mouvoir en transport en commun.
Assistance par tierce personne : indiquer si la victime a besoin d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie. Préciser les modalités de l’aide ainsi nécessitée : fréquence, durée d’intervention, qualification de la personne affectée à cette aide (spécialisée ou non ' aide-ménagère, aide- soignante, infirmière).
— Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : dire si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci subit ou va subir une modification de son activité professionnelle.
— Préciser la nature du retentissement professionnel : – reclassement ou changement de poste, perte de l’emploi, nécessité d’un temps partiel. (Pour les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage, de gains professionnels, indiquer si l’incapacité permanente risque à l’avenir de les priver de ressources professionnelles).
— Préjudice scolaire ou universitaire : dire si en raison des lésions consécutives au(x) dit(s) manquement(s) et/ou à l’aléa thérapeutique, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire ou universitaire, en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
B. Préjudices extra patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel permanent : décrire les séquelles imputables et fixer le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel et/ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
— Préjudice d’agrément : donner un avis motivé sur l’impossibilité définitive de continuer la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir régulièrement exercée antérieurement.
— Préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation de l’état de la victime et l’évaluer sur une échelle de I à 7 degrés.
— Préjudice sexuel : indique s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel.
— Préjudice d’établissement : apporter tous les éléments permettant de déterminer si du fait de la gravité du handicap résultant du (des) dit(s) manquement(s) et/ou de l’aléa thérapeutique en cause, la victime a perdu un espoir un ou une chance de réaliser un projet de vie familiale « normale » (se marier, fonder une famille, élever des enfants).
— réserver les dépens.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2025, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’appel interjeté par Mme [B] [E].
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mars 2025 qui a déclaré Mme [B] [E] irrecevable en sa demande de contre-expertise.
— condamner Mme [B] [E] à payer au Docteur [C] [U] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [B] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS ÆQUO Avocats.
Subsidiairement,
— juger que la mesure d’expertise ordonnée à la demande et au bénéfice de Mme [E], fonctionnera à ses frais avancés.
— désigner le Docteur [V] [X] en qualité d’expert ou à défaut, un expert spécialisé en gynécologie.
— juger que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien après avoir en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord.
— confier à l’expert désigné la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la patiente, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la patiente ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la patiente ;
7) Décrire les soins et interventions dont la patiente a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
8) Dire si le praticien disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l’éventualité où il y aurait eu défaut/erreur/retard de diagnostic s’il s’agit d’un manquement «caractérisé » et si ce retard a eu une incidence sur l’évolution de la maladie et du traitement;
9) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
II- Sur le préjudice de la patiente :
10) A partir des déclarations de la patiente, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la patiente, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
11) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
12) Recueillir les doléances de la patiente et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
13) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
14) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séculaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin
l’incidence d’un état antérieur ;
15) (Perte de gains professionnels actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la patiente a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
16) (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la patiente a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
17) (Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la patiente ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
18) (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
19) (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, la patiente subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
20) (Assistance par tierce personne) : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits;
21) (Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la patiente (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
22) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la patiente d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
23) (Perte de gains professionnels futurs) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la patiente de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
24) (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
25) (Dommage esthétique) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
26) (Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
27) (Préjudice d’agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la patiente, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
28) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
29) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile),
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
6 – La déclaration d’appel, les conclusions d’appelant et l’avis de fixation de l’affaire ont été signifiées à la CPAM de la Gironde par acte du 19 juin 2025, celle-ci n’ayant pas constitué avocat. Les conclusions d’intimé lui ont été signifiées par acte du 29 janvier 2026.
7 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026, l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience du 25 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
8 – A l’audience, Il a été demandé au conseil de Mme [E] de communiquer sous huitaine l’ordonnance du juge de la mise en état rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par Mme [E] à l’encontre de Mme [R]. Cette ordonnance a été communiquée par RPVA le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
9 – Le juge des référés a déclaré Mme [E] irrecevable en sa demande d’expertise au motif que la mesure d’expertise a déjà été diligentée et que la demande s’apparente à une demande de contre-expertise qui relève de la seule appréciation du juge du fond.
10 – Mme [E] demande l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir que la procédure de référé initialement engagée par elle ne l’a été qu’à l’encontre du docteur [N] [R], son médecin généraliste, au vu des éléments en sa possession, et que les opérations d’expertises n’étaient donc pas contradictoires à l’égard du docteur [C] [U]. Elle soutient qu’elle sollicite une nouvelle expertise à l’encontre d’une nouvelle partie et qu’elle argue ainsi d’un motif légitime au soutien de cette demande.
11 – Le docteur [U] demande la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que la demande de Mme [E] s’analyse en une demande de contre-expertise que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner, cette décision appartenant exclusivement au juge du fond.
12 – Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
13 – Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
14 – Il est jurisprudence établie que le juge des référés, après avoir ordonné une mesure d’instruction, a épuisé sa saisine et qu’il méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure. Il peut en revanche ordonner une mesure d’expertise complémentaire si cette saisine n’est pas motivée par l’irrégularité de l’expertise ou l’insuffisance des diligences du technicien et qu’elle ne constitue pas une contre-expertise. Il est également de jurisprudence établie que l’existence d’une instance au fond fait obstacle à l’application de l’ article 145 du code de procédure civile par le juge des référés.
15 – En l’espèce, il ressort des explications de Mme [E] que celle-ci envisage d’engager la responsabilité du docteur [U] qui l’a suivie en tant que gynécologue depuis qu’elle a l’âge de 10 ans et qui n’aurait pas posé en temps utile le diagnostic d’endométriose, lequel l’a été seulement en 2019.
16 – Par ordonnance de référé du 22 mai 2023, une expertise a d’ores et déjà été confiée au Docteur [X] dans une instance opposant Mme [E] au docteur [R], son médecin généraliste.
17 – Il ressort des explications des parties qu’une instance au fond a été engagée par Mme [E] à l’encontre du docteur [R] par une assignation délivrée le 6 mars 2024. Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de contre-expertise à l’encontre du docteur [R], a sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés dans l’instance introduite par Mme [E] à l’encontre du docteur [U] et, en cas de mesure d’expertise ordonnée, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert désigné.
La demande d’expertise formée par Mme [E] à l’encontre du docteur [U] qui n’était pas partie à l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance du 22 mai 2023, ne peut s’analyser en une contre-expertise, Mme [U] n’étant pas partie à cette première expertise non contradictoire à son égard, aucune instance au fond n’étant en cours à son encontre. Si le docteur [U] aurait pu être attraite en expertise commune avant le dépôt de son rapport par le docteur [X], rien n’empêche cependant Mme [E] de solliciter une nouvelle expertise à l’encontre du docteur [U]. C’est donc à tort que le premier juge a déclaré Mme [E] irrecevable en sa demande à l’encontre de Mme [U]. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
18 – Mme [E] produit au soutien de sa demande d’expertise le rapport d’expertise du docteur [X] dont il ressort que Mme [U] a suivi Mme [E] en tant que gynécologue depuis au moins l’année 2012. Le diagnostic d’endométriose a été posé en 2019, après qu’une IRM ait été réalisée sur prescription du docteur [I], pédiatre du fils de Mme [E]. Le litige porte sur le retard apporté au diagnostic d’endométriose dont est atteinte Mme [E]. Il apparaît ainsi qu’il existe des éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée par Mme [E] à l’encontre de Mme [U]. Mme [E] rapporte donc la preuve d’un motif légitime à sa demande d’expertise en sorte qu’il convient de faire droit à sa demande avec la mission précisée au dispositif suivant.
19 – Aux termes de l’article 696, alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, s’agissant d’une mesure d’expertise sollicitée in futurum, les dépens seront laissés à la charge de Mme [E].
Pour le même motif, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle débouté Mme [U] de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable Mme [B] [E] en sa demande d’expertise à l’encontre du docteur [C] [U],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande d’expertise de Mme [E],
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Mme [O] [T] ép. [Q]
Centre de santé Bagatelle – Dispensaire [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 05 57 12 34 30
Port. : 06 50 49 37 73
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
I – Sur la responsabilité médicale :
— Convoquer toutes les parties ;
— Entendre tous sachants ;
— Se faire communiquer par la patiente, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ;
— Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la patiente ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
— Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— Procéder à un examen clinique détaillé de la patiente ;
— Décrire les soins et interventions dont la patiente a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
— Dire si le praticien disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l’éventualité où il y aurait eu défaut/erreur/retard de diagnostic s’il s’agit d’un manquement «caractérisé » et si ce retard a eu une incidence sur l’évolution de la maladie et du traitement;
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
II- Sur le préjudice de Mme [E] :
— procéder à l’évaluation du dommage corporel en distinguant ce qui est la conséquence directe de ce (ou ces) manquement(s) et/ou de cet aléa thérapeutique, de ce qui procède de l’état pathologique ayant conduit à l’acte en cause ou d’un éventuel état antérieur.
— recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
— fixer les postes de préjudices :
1 Préjudices temporaires (avant consolidation) :
A. Préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation et qui sont imputables au dommage (nature, durée, dates et lieux d’hospitalisation).
— frais divers : dire si la victime a dû avoir recours à une aide temporaire (humaine et/ou matérielle) en en précisant la nature et la durée.
— pertes de gains professionnels actuels : indiqueront si les périodes pendant lesquelles la victime a été (avant sa consolidation) dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle (donner des précisions sur les arrêts de travail prescrits quant à leur imputabilité à l’événement causal sans se prononcer sur l’aspect financier qui est du domaine indemnitaire et non de l’évaluation médico-légale).
B. Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : décrire les gênes subies par la victime dans ses activités habituelles en tenant compte : de ce qu’elles concernent toutes les victimes dans leur « sphère » personnelle, des gênes directement imputables, de la période comprise entre la date du (des) manquement(s) et/ou de l’aléa thérapeutique en cause et la date de consolidation, de leur caractère dégressif (gêne totale ou partielle) par étape en fixant un taux pour chacune des étapes.
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées imputables au(x) dit(s) manquement(s) et/ou à l’aléa thérapeutique à l’origine du dommage, jusqu’à la date de consolidation et les évalueront sur une échelle de I à 7 degrés.
— préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la date de consolidation et les évalueront sur une échelle de I à 7 degrés.
— 2 : fixer la date de consolidation éventuelle. En cas d’absence de consolidation, indiquer dans quel délai éventuel elle sera acquise.
3 – Préjudices permanents (après consolidation) :
A. Préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé futures : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation. Préciser s’il s’agit de soins occasionnels (limités dans le temps) ou définitifs. Frais de logement adapté : indiquer si des aménagements démotiques sont nécessaires pour pallier les gênes engendrées par l’inadaptation du logement ; Frais de véhicule adapté : se prononcer sur la nécessité de recourir à un véhicule aménagé. Préciser les éventuelles difficultés éprouvées à se mouvoir en transport en commun.
Assistance par tierce personne : indiquer si la victime a besoin d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie. Préciser les modalités de l’aide ainsi nécessitée : fréquence, durée d’intervention, qualification de la personne affectée à cette aide (spécialisée ou non ' aide-ménagère, aide- soignante, infirmière).
— pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : dire si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci subit ou va subir une modification de son activité professionnelle.
— préciser la nature du retentissement professionnel : – reclassement ou changement de poste, perte de l’emploi, nécessité d’un temps partiel. (Pour les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage, de gains professionnels, indiquer si l’incapacité permanente risque à l’avenir de les priver de ressources professionnelles).
— préjudice scolaire ou universitaire : dire si en raison des lésions consécutives au(x) dit(s) manquement(s) et/ou à l’aléa thérapeutique, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire ou universitaire, en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
B. Préjudices extra patrimoniaux :
— déficit fonctionnel permanent : décrire les séquelles imputables et fixer le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel et/ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
— préjudice d’agrément : donner un avis motivé sur l’impossibilité définitive de continuer la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir régulièrement exercée antérieurement.
— préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation de l’état de la victime et l’évaluer sur une échelle de I à 7 degrés.
— préjudice sexuel : indique s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel.
— préjudice d’établissement : apporter tous les éléments permettant de déterminer si du fait de la gravité du handicap résultant du (des) dit(s) manquement(s) et/ou de l’aléa thérapeutique en cause, la victime a perdu un espoir un ou une chance de réaliser un projet de vie familiale « normale » (se marier, fonder une famille, élever des enfants).
Rappelle que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
Fixe à la somme de 2000 euros la provision que Mme [E] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
Désigne pour suivre l’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’ expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe,
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile,
Condamne Mme [B] [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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