Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 30 janv. 2025, n° 24/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 21 novembre 2022, N° 19/00809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN France, S.A.S.U. PLANETT INTERIM, ASSOCIATION GROUPEMENT D' EMPLOYEURS GE OUEST, Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02962 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ3R
AFFAIRE :
[P] [F]
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
C/
ASSOCIATION GROUPEMENT D’EMPLOYEURS GE OUEST
S.A.S.U. GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN France
S.A.S.U. PLANETT INTERIM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00809
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-damien VENTON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTS
****************
ASSOCIATION GROUPEMENT D’EMPLOYEURS GE OUEST
N° SIRET : 822 53 9 9 46
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107
S.A.S.U. GXO LOGISTICS FRANCE anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN France
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre-damien VENTON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. PLANETT INTERIM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Faïssel BEN OSMANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] a été engagé par le GEL [Localité 12] Ouest par contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2014 à effet au 6 octobre 2014 en qualité d’opérateur logistique polyvalent au statut ouvrier, coefficient 115L, à temps plein moyennant une rémunération brute mensuelle d’un montant de 1 445, 38 euros.
Le GEL [Localité 12] Ouest est devenu à compter du 1er janvier 2017, l’association Groupement d’Employeur Ouest, autrement dénommée l’association GE Ouest.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950.
A plusieurs reprises à compter de son embauche, le salarié a été mis à la disposition de la société adhérente XPO Supply Chain devenue GXO Logistics France.
Les missions ont cessé en mars 2017, les parties étant opposées sur les conditions et la qualification juridique de cette situation.
Par requêtes successives reçues au greffe les 5 et 28 avril 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir, notamment, la requalification de son contrat de travail et d’une mission d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée avec la société XPO Supply Chain devenue GXO Logistics France, outre la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes. Le syndicat Union des Syndicats Anti Précarité est intervenu volontairement à l’instance.
Après plusieurs renvois, ces affaires ont fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 4 décembre 2017 notifiées aux parties, puis elles ont été réinscrites au rôle, sous le numéro RG 19/00809, le 31 décembre 2019, le salarié formulant diverses demandes complémentaires.
Par jugement du 21 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— constaté la péremption de l’instance ;
— constaté l’extinction de l’instance;
— condamné M. [F] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* 300 euros à l’Association Groupement d’Employeurs GE Ouest ;
* 300 euros à la société GXO Logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France ;
— condamné le Syndicat Anti Précarité à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* 300 euros à l’Association Groupement d’Employeurs GE Ouest,
* 300 euros à la société GXO Logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France ;
— partagé les dépens entre M. [F] et le Syndicat Anti Précarité et condamné chacun à leur paiement à hauteur de 50 % à la charge de M. [F] et 50 % à la charge du Syndicat Anti Précarité.
Par déclaration reçue au greffe par le Rpva le 20 décembre 2022, M. [P] [F] et le syndicat Union des Syndicats Anti Précarité ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de l’association Groupement d’Employeurs GE Ouest, de la SASU XPO Logistics France et de la SASU Planett Interim, intimées.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] et le syndicat Union des Syndicats Anti Précarité demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et constate l’extinction de l’instance et déboute les salariés de leurs demandes ;
Statuant à nouveau sur les demandes :
A : Demandes communes aux 18 salariés contre GXO et GE Ouest :
1 : JUGER que les demandeurs sont tous des salariés de la société GXO depuis leur embauche en CDI et REQUALIFIER le CDI GEL [Localité 12] Ouest en CDI GXO ;
En tout état de cause :
JUGER que les demandeurs sont des salariés GXO depuis le 01 janvier 2017 date de leur « transfert» au sein de GE Ouest et REQUALIFIER le CDI GE Ouest en CDI GXO ;
2 : CONDAMNER la société GXO et GE Ouest à payer chacune la somme de 25 000 € de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage ;
3 : JUGER que la décision conjointe de GXO et GE Ouest de « mettre fin aux missions des salariés chez GXO » est illicite et nulle et, qu’en tout état de cause, les salariés ont droit, au regard de leur protection exorbitante du droit commun, à un rappel de salaire du jour de leur éviction de leur poste au sein de GXO- [Localité 13] jusqu’à leur réintégration ou jusqu’à leur licenciement après autorisation de l’administration du travail ;
A TITRE PRINCIPAL réintégration des 18 salariés opposée à GXO :
ORDONNER la réintégration des 18 salariés sur leurs postes au sein de la société GXO-[Localité 13] sous CDI GXO à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et se RESERVER le pouvoir de liquider cette astreinte ;
ORDONNER le paiement de la totalité des salaires, compléments d’indemnité journalières de maladie, participation, intéressement, épargne salariale, etc…, à chacun des salariés, sur la base des salaires et accords collectifs GXO, depuis les embauches en CDI et notamment depuis les évictions de leurs postes au sein de GXO-[Localité 13], sans aucune déduction ;
CONDAMNER la société GXO à délivrer aux 18 salariés les fiches de salaire correspondantes, tenant compte notamment des augmentations générales intervenues depuis leurs évictions, sous astreinte de 100 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ; sauf à nommer tout expert qu’il plaira à la cour, avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision de frais d’expertise à charge de GXO ;
Condamner la société GXO à payer aux 18 salariés le salaire net résultant des fiches de salaire sus évoquées, sous astreinte de 100 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Condamner la société GXO à payer à chacun des 18 salariés la somme suivante à titre de provision :
> 120 000 € de salaire net pour la période couverte par la nullité la rupture (5 années – à parfaire) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire il était jugé que GXO n’est pas le véritable employeur, réintégration de 15 salariés (tous sauf Mrs [N] et [L] licenciés et M. [I] en arrêt de travail AT) opposée à GE Ouest :
ORDONNER la réintégration des salariés (tous sauf Mrs [N] et [L] licenciés et M. [I] en arrêt de travail AT en raison de leur statut protecteur) sur leurs postes au sein de la société GXO-[Localité 13] sous CDI GE Ouest à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et se RESERVER le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Subsidiairement :
ORDONNER la réintégration de Mrs [H] et [U] (en raison de la protection particulière des salariés victimes d’accidents du travail déclarés aptes) sur leurs postes au sein de la société GXO-[Localité 13] sous CDI GE Ouest à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et se RESERVER le pouvoir de liquider cette astreinte ;
ORDONNER le paiement de la totalité des salaires, compléments d’indemnité journalières de maladie, participation, intéressement et épargne salariale, etc…, à chacun des salariés, sur la base des salaires GXO, depuis les embauches en CDI et notamment depuis les évictions de leurs postes au sein de GXO-[Localité 13] (pour M. [N] et [L] jusqu’à leur licenciement), sans aucune déduction ;
CONDAMNER GE Ouest à délivrer aux salariés les fiches de salaire correspondantes, en tenant compte des augmentations générales intervenues, sous astreinte de 100 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ; sauf à nommer tout expert qu’il plaira à la cour, avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision de frais d’expertise à charge de GE Ouest ;
Condamner GE Ouest à payer aux 18 salariés le salaire net résultant des fiches de salaire sus évoquées, sous astreinte de 100 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Condamner GE Ouest à payer à chacun des 18 salariés la somme suivante à titre de provision :
> 120 000 € de salaire net pour la période couverte par la nullité la rupture (5 années – à parfaire) ;
4 : JUGER, en tout état de cause, que les clauses contractuelles des CDI Gel [Localité 12] Ouest « Rémunération mensuelle » (art. n° 03) et « Lieu de travail » (art. n° 05) sont nulles et de nul effet comme étant contraires aux dispositions impératives de l’article L 1253-9 CT ;
5 : CONDAMNER in solidum GXO et GE Ouest à payer les sommes suivantes à chacun des 18 salariés :
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires pendant deux ans et demi ;
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit de grève ;
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur (défaut de fourniture de travail) ;
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles ;
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des droits syndicaux ;
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour transfert illicite du contrat de travail ;
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles légales de fonctionnement d’un groupement d’employeurs et non- respect du principe d’égalité entre salariés de l’utilisateur et du GE ;
' 3 000 € brut à titre de compléments de salaire « inter-contrat » et 300 € brut de congés payés y afférents ;
' 3 000 € brut à titre d’indemnités compensatrices de congés payés période 2016/2017 (sauf Mrs [N] et [L]) ;
' 3 000 € brut à titre de compléments d’indemnités journalières de maladie ou accidents du travail et 300 € brut de congés payés y afférents
' 10 000 € à titre de participation, intéressement et d’épargne salariale ;
' 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
' 3000 € à titre de l’art. 700 du CPC ;
6 : ORDONNER, en fonction des condamnations intervenues, la délivrance des documents suivants à chacun des salariés, sous astreinte journalière de 200 € par jour de retard et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte :
' Attestation POLE EMPLOI ;
' Certificat de travail ;
' Bulletins de salaire GXO ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil (anatocisme) ;
ORDONNER l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du CPC ;
9 : JUGER qu’en cas de défaillance financière de GE Ouest la société GXO sera solidairement responsable de ses dettes en application de l’article L. 1253-8 du '' ;
B : Demandes particulières de Mrs [S], [H] et [F] contre GXO et GEL Intérim :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et constate l’extinction de l’instance et déboute les salariés de leurs demandes ;
Statuant à nouveau sur les demandes :
1 : REQUALIFIER les CTT GEL Intérim de Mrs [S], [H] et [F] en CDI et CONDAMNER la société GXO à payer à chacun une indemnité de requalification de 5 000 € ;
2 : CONDAMNER les sociétés GXO et GEL Intérim à payer chacune à Mrs [S], [H] et [F] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage ;
3 : CONDAMNER GEL Intérim à payer à Mrs [S], [H] et [F] la somme de 2 000 € au titre de l’art. 700 CPC ;
4 : ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil (anatocisme) ;
5 : ORDONNER l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du CPC ;
C : Demandes particulières de M. [N] contre GE Ouest :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et constate l’extinction de l’instance et déboute le salarié de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les demandes :
1 : CONDAMNER GE Ouest à payer les sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1226-15 CT = minimum 12 mois de salaire) = 50 000 € nets de CSG-CRDS ;
D : Demandes particulières de M. [L] contre GE Ouest
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et constate l’extinction de l’instance et déboute le salarié de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les demandes :
1 : CONDAMNER GE Ouest à payer les sommes suivantes :
' 6 000 € brut à titre d’indemnités compensatrice de préavis et 600 € brut de congés payés y afférents ;
' 4500 € net à titre d’indemnités de licenciement ;
E : Demandes particulières de M. [N], [H] et [U] contre GXO et GE Ouest :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et constate l’extinction de l’instance et déboute les salariés de leurs demandes ;
Statuant à nouveau sur les demandes :
1 : CONDAMNER GXO et GE Ouest in solidum à payer les sommes suivantes :
' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut d’accidenté du travail et défaut de réintégration sur poste après déclaration d’aptitude ;
F : Demandes de l’Union SAP :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la péremption d’instance et constate l’extinction de l’instance et déboute les salariés de leurs demandes ;
Statuant à nouveau sur les demandes :
CONDAMNER la société GXO, l’association GE Ouest et la société GEL Intérim chacune à payer à l’Union SAP les sommes suivantes :
' 5000 € à titre de dommages et intérêts, par salarié, en sa qualité de partie civile (partie intervenante), pour le préjudice subi par la collectivité des salariés.
' 1000 € au titre de l’article 700 du CPC par salarié.
PRONONCER l’anatocisme ».
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Groupement d’employeurs Ouest autrement nommée « GE Ouest » demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis
* juger que l’instance est atteinte de péremption ;
* juger l’extinction de l’instance ;
rejeter l’ensemble des demandes de M. [F] et de l’Union SAP en ce que l’instance est atteinte de péremption à la date du dépôt des conclusions de ré-enrôlement de M. [F] et l’Union SAP entrainant l’extinction de l’instance ;
Ainsi :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 21 novembre 2022 en ce qu’il a :
* constaté que l’instance est atteinte de péremption entrainant l’extinction de l’instance et en conséquence en ce qu’il débouté M. [F] et l’Union SAP de la totalité de leurs demandes et prétentions ;
* condamné M. [F] et de l’Union SAP à verser chacun 300 euros à l’Association Groupement d’Employeurs GE Ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
Et y ajoutant,
— condamner M. [F] et l’Union SAP à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
A titre subsidiaire,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter l’Union SAP de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— débouter M. [F] et l’Union SAP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] et l’Union SAP aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU GXO Logistics France demande à la cour de :
A titre principal:
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles du 21 novembre 2022 ;
Après avoir :
— constaté la péremption de la présente d’instance ;
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance ;
Et y ajoutant,
— condamner M. [P] [F] à régler à la société GXO Logistics France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [F] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. [P] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter l’Union SAP de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la mise hors de cause de la société GXO Logistics France ;
— condamner M. [P] [F] à régler à la société GXO Logistics la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SASU Planett Intérim demande à la cour de :
— la mettre hors de cause ;
— débouter les appelants des éventuelles demandes formulées à son égard ;
— condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Union SAP au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’appelant et l’Union SAP aux entiers dépens.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire du rôle de la cour et dit que sa réinscription ne sera autorisée qu’après régularisation des conclusions d’appelant conformément à son injonction adressée le 21 novembre 2023.
L’affaire a fait d’objet d’une réinscription d’office au rôle de la cour et un programme a été envoyé aux parties par le greffe les 21 et 23 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption
L’association GE Ouest soulève in limine litis, la péremption de l’instance. Elle fait valoir au visa des articles 381 et 386 du code de procédure civile, que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 5 avril 2017, que le délai de péremption de l’instance a commencé à courir à compter de cette date et qu’à défaut de diligence interruptive d’instance réalisée par le salarié entre cette date et le 5 avril 2019, la péremption de l’instance était acquise à cette dernière date. Elle ajoute que la décision du bureau de conciliation et d’orientation de radier l’affaire par ordonnance du 4 décembre 2017 n’est pas une diligence interrompant le délai de péremption et qu’il n’appartenait pas au conseil de prud’hommes de décider de l’existence d’un nouveau délai de péremption, ni de déterminer la date à compter de laquelle ce nouveau délai commençait à courir, et que si toutefois la cour devait retenir l’existence d’un nouveau délai de péremption, il commencerait à courir à compter de la notification de l’ordonnance aux conseils des parties réalisée par lettre simple le 13 décembre 2017. Dès lors, l’affaire ayant été réintroduite par des conclusions de réenrôlement reçues au greffe le 31 décembre 2019, l’instance était déjà, quoi qu’il en soit, périmée de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
La société GXO Logistics France fait valoir que le décret n° 2006-660 du 20 mai 2016 a abrogé les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail et que par suite, il n’appartenait plus au conseil de prud’hommes de décider de la date à compter de laquelle le délai de péremption d’instance de deux ans commençait à courir puisque le régime de péremption en matière prud’homale est, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, celui du droit commun. Elle ajoute qu’une ordonnance de radiation est une simple mesure d’administration judiciaire qui n’a pas d’effet interruptif de la péremption. Elle précise ensuite que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 5 avril 2017 d’une série de demandes, puis un seconde fois le 28 avril 2017 de nouvelles demandes, que ces saisines ont été enregistrées sous deux numéros de RG différents, qu’en l’absence de diligences, les délais de péremption d’instance de ces deux affaires étaient acquis lors de leur demande de réintroduction effectuée le 31 décembre 2019.
Les appelants font valoir que l’ordonnance de radiation du 4 septembre 2017 prévoit que le délai de péremption de deux ans prend effet à la date du 31 décembre 2017, qu’aucun appel nullité n’a été formé à l’encontre de cette décision, que, par suite, le délai a couru à compter du 31 décembre 2017, que leur demande de réenrôlement par courrier du 30 décembre 2019 s’insère dans ce délai qui a expiré le 31 décembre 2019.
La société Planett Interim ne développe aucun moyen sur ce point.
Il sera d’abord rappelé que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail qui prévoyaient qu’en matière prud’homale, l’instance n’était périmée que lorsque les parties s’abstenaient d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction, ne s’appliquent pas au cas d’espèce puisque l’action a été introduite après le 1er août 2016, date d’application du décret qui a abrogé l’article précité. Depuis lors, seul le droit commun de la péremption s’applique.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Le point de départ du délai de péremption est constitué soit, par le début de la période de péremption s’ouvrant avec la saisine de la juridiction, soit, s’il y en a une, par la dernière interruption d’instance.
Selon l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, le juge pouvant la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des textes précités que pour interrompre le délai de péremption, la diligence doit émaner d’une partie et doit prendre la forme d’une démarche processuelle de nature à faire progresser l’action.
Le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Lorsqu’en application de cet article, une radiation est prononcée dans le régime de droit commun, le cours du délai de péremption n’est pas interrompu puisqu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui n’a pas d’effet interruptif de péremption. Il ne peut l’être que par une demande de rétablissement de l’affaire accompagnée des formalités dont le défaut a provoqué la radiation.
En l’espèce, il est constant que :
— les appelants ont saisi le conseil de prud’hommes de Versailles de deux requêtes, l’une en date du 5 avril 2017, l’autre en date du 28 avril 2017 ;
— les séances du bureau de conciliation et d’orientation des 15 mai 2017 et 10 juillet 2017 relatives à chacune des saisines, n’ont pas permis le rapprochement des parties et qu’il a été noté une absence de remise des éléments en droit et en fait par les demandeurs ;
— un calendrier de mise en état a été fixé avec des dates de communication de pièces et moyens entre les parties et un renvoi à une audience de mise en état a été planifiée au 4 décembre 2017 ;
— lors de l’audience de mise en état du 4 décembre 2017, constatant le non-respect du calendrier fixé et le défaut de diligence des demandeurs, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné la radiation des affaires avec l’accomplissement de diligences.
Or, les appelants ne justifient d’aucune diligence interruptive au sens des textes précités dans le délai de deux ans qui a commencé à courir à compter du 5 avril 2017 pour la première saisine et du 28 avril 2017 pour la seconde, de sorte que même en considérant l’extension d’un acte interruptif d’une instance à une autre, la péremption des deux instances est encourue.
De même, l’ordonnance de radiation du 4 décembre 2017, mesure d’administration judiciaire qui n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir, en application de l’article 537 du code de procédure civile, ne constitue pas un acte interruptif de la péremption. Cette décision n’a pu avoir pour effet de substituer un nouveau délai de péremption à ceux qui étaient en cours à sa date. Il est donc inopérant d’invoquer cette décision pour en déduire une absence de péremption par suite d’une demande de réenrôlement de l’affaire reçue au greffe le 31 décembre 2019, laquelle est en tout état de cause postérieure au délai de deux ans ayant couru au plus tard à compter du 28 avril 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il constate l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Ils comprennent les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, chaque appelant sera condamné pour moitié aux dépens.
Les appelants seront condamnés à verser chacun, la somme de 300 euros à l’association GE Ouest, à la société GXO Logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France et à la SASU Planett Interim.
Il y a lieu de débouter les appelants de leurs demandes soutenues sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :
* 300 euros à l’Association Groupement d’Employeurs GE Ouest ;
* 300 euros à la société GXO Logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France ;
* 300 euros à la SASU Planett Interim ;
Condamne le syndicat Union des Syndicats Anti Précarité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :
* 300 euros à l’Association Groupement d’Employeurs GE Ouest ;
* 300 euros à la société GXO Logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France ;
* 300 euros à la SASU Planett Interim ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne M. [P] [F] et le syndicat Union des Syndicats Anti Précarité pour moitié aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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