Irrecevabilité 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02365
S.C.I. DU PRE DE L’AUMONE
Représentée et assistée par Me Jean René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier E0006SV5
C/
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
Représentée et assistée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier A2400374
Le MERCREDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, F. EMILY, Présidente de Chambre, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 12 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Le 20 février 2024, la société CENTRALE KREDIETVERLENING (ci-après 'la société CKV') a fait signi’er à la société civile immobilière Du Pré de l’aumône un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de :
* la copie exécutoire d’un acte reçu le 27 juillet 2018 par maître [N], notaire à [Localité 7], contenant prêt d’un montant principal de 250.000 euros et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 3 août 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, volume 2018 V n° 1377 ;
* la copie exécutoire d°un acte reçu le 28 novembre 2018 par maître [N], notaire à [Localité 7], contenant prêt d’un montant principal de 200.000 euros et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 18 décembre 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, volume 2018 V n° 2259.
Resté sans effet, ledit commandement a été publié. au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 15 avril 2024, volume 2024 S n° 27.
Ce commandement vise des droits et biens immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 9], figurant au cadastre sous les références section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 1 hectare 26 ares et 89 centiares.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 13 mars 2024 par commissaire de justice et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 6 juin 2024.
Par acte en date du 4 juin 2024, la société CKV a assigné la SCI Du Pré de l’aumône à l’audience du ll juillet 2024, devant le juge de l’exécution, aux 'ns, notamment, de voir mentionner sa créance et d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis.
À l’audience d’orientation, la société débitrice n’était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
— constaté que la société CKV, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— constaté que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.3l 1-4 et L.31l-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— retenu la créance de la société CKV, créancier poursuivant, à l’égard de la SCI Du Pré de 1'aumône pour les sommes suivantes arrêtée au 24 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuel depuis cette date :
— Au titre du prêt n° 310.049 d’un montant de 250.000 euros au taux de 1,63% :
* 250.000 euros au titre du capital restant dû,
* 2.117,97 euros au titre des échéances échues impayées,
* 44,66 euros au titre des intérêts journaliers du 1°' juillet 2023 au 5 juillet 2023,
* 1,46 euros au titre des intérêts de retard,
* 65,80 euros au titre des frais,
* 17.648,26 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité,
* 2.285.57 euros au titre des intérêts de retard depuis le 5 juillet 2023,
Soit un total de 272,163,72 euros ;
— Au titre du prêt n° 310.l32 d’un montant de 200.000 euros au taux de 1,65% :
* 200.000 euros au titre du capital restant dû,
* 2.198,19 euros au titre des échéances échues impayées,
* 36,16 euros au titre des intérêts joumaliers du 1er juillet 2023 au 5 juillet 2023,
* 1,34 euros au titre des intérêts de retard,
* 94,31 euros au titre des frais,
* 14.153,87 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité,
* 1.855,51 euros au titre des intérêts de retard depuis le 5 juillet 2023,
Soit un total de 218.339,39 euros ;
— ordonné qu’aux poursuites et diligences de la société CKV, créancier poursuivant, il soit procédé, à l’audience des ventes immobilières du tribunal, à la vente des biens et droits immobiliers décrits au commandement, propriété de la SCI Du Pré de l’aumône, désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 6 juin 2024 ;
— fixé la date de l’adjudication au 21 novembre 2024 à 09 heures ;
— renvoyé l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— autorisé maitre Prado à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— dit que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
— débouté la société CKV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 septembre 2024, la SCI Du Pré de l’aumône a fait appel de ce jugement.
Le greffe de la cour a adressé au conseil de l’appelante un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions d’incident déposées le 10 février 2025, l’intimée a saisi le président de chambre aux fins de voir :
— Déclarer irrecevable l’appel formé par la SCI Du Pré de l’aumône,
— Déclarer irrecevable toutes contestations et demandes incidentes formées par la SCI Du Pré de l’aumône formées après l’audience d’orientation,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement d’orientation,
— Débouter la SCI Du Pré de l’aumône de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SCI au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CKV soulève l’irrecevabilité de l’appel dès lors que celui-ci n’a pas été formé selon la procédure à jour fixe et qu’au surplus l’ensemble des créanciers inscrits n’a pas été intimés alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre eux.
Elle fait valoir en outre que n’ayant pas comparu et n’ayant pas été représentée à l’audience d’orientation, la SCI Du Pré de l’aumône n’est pas recevable à former des contestations en cause d’appel.
Le conseil de l’appelante a été invité à conclure en réponse.
L’appelante n’a pas déposé de conclusions .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2025.
SUR CE,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Il résulte de la combinaison de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. (2e Civ., 16 octobre 2014, n°13-24.634)
En l’espèce, l’appel qui porte sur un jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux n’a pas été formé selon la procédure à jour fixe mais selon la procédure à bref délai de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’appel sera déclaré irrecevable.
La SCI Du Pré de l’aumône sera condamnée aux dépens et à payer à la société CKV la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire ,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SCI Du Pré de l’aumône à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux ;
Condamne la SCI Du Pré de l’aumône aux dépens ;
Condamne la SCI Du Pré de l’aumône à payer à la société CENTRALE KREDIETVERLENING la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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