Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 oct. 2025, n° 25/06353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06353 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPVK
Du 28 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [B]
né le 12 Septembre 1988 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visio conférence assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 6.07.2025 à Monsieur [S] [B]';
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 23.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à Monsieur [B] ;
Vu la requête de Monsieur [S] [B] en contestation de la décision de placement en rétention, réceptionnée par le greffe le 24.10.2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 27.10.2025 à 13h03, Monsieur [S] [B] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 27.10.2025 à 10h58, qui lui a été notifiée le même jour à 11h25, a déclaré irrecevable la requête en contestation, a rejeté les moyens d’irrégularité de la décision de placement en rétention, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26.10.2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours, faisant valoir qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 13.11.2025 et que son placement en rétention en vue de procéder à son éloignement est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé
L’absence d’examen par le préfet d’une assignation en résidence administrative exposant qu’il est hébergé dans un CCAS, qu’il avait dans un premier temps placé en rétention au CRA de [Localité 6] en juillet 2025 puis assigné à résidence jusqu’au 26.09.2025, qu’il a respecté l’intégralité de ses obligations de pointage, qu’il a remis à l’administration son permis de conduire. Il conclut à l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
L’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention faute de copie actualisée du registre
L’irrégularité de ses conditions d’interpellation puisqu’il a été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale sans qu’aucune infraction ne soit caractérisée
L’irrégularité de la procédure de retenue du fait de la notification tardive de ses droits en retenue.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’irrecevabilité de la requête en prolongation et de l’incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours.
S’agissant des conditions d’interpellation il a exposé qu’il n’existait pas d’élément précis démontrant l’existence d’une infraction caractérisée.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que’Monsieur [B] a fait appel et conteste dans le cadre de son appel la régularité de l’arrêté de placement, qu’il avait soulevé cette irrégularité dans sa requête en contestation de la décision de placement en rétention qui a été déclaré irrecevable, qu’il n’articule aucun moyen pour contester l’irrecevabilité retenue par le premier juge et que cette irrecevabilité doit être confirmée, ce qui a pour conséquence de voir déclarer irrecevable la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention en cause d’appel.
S’agissant des conditions d’interpellation il expose que les policiers municipaux sont intervenus à la demande de la police nationale, que le procès-verbal de mise à disposition décrit les manifestations de l’état d’ivresse de Monsieur [B], que l’interpellation est donc régulière.
S’agissant de la notification tardive des droits il expose que ce moyen concerne la régularité de la procédure de garde à vue et aurait dû être soulevé en première instance et in limine litis en application de l’article 74 du code de procédure civile, que ce moyen soulevé en cause d’appel pour la première fois est irrecevable. Sur le fond il soutient que ce moyen n’est pas fondé.
S’agissant de l’assignation à résidence le conseil du préfet expose qu’en l’absence de remise de passeport il n’apparaît pas possible de placer en assignation à résidence Monsieur [B], ce qui justifie la confirmation de la décision ayant prolongé la rétention.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’interpellation
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] a été interpellé alors qu’il était en état d’ivresse manifeste sur la voie publique selon le rapport de mise à disposition de la police municipale qui expose que Monsieur [B] présentait lors du contrôle une forte odeur d’alcool, titubait et tenait des propos incohérents, et qu’il se montrait agressif.
Il existe donc des éléments précis et circonstanciés établissant l’existence d’une infraction commise par Monsieur [B] quand bien même il ne s’agirait que d’une contravention.
Cet état d’ivresse justifie l’interpellation de telle sorte que le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
Sur la notification des droits en retenue
Il résulte des dispositions de l’article L813-5 du CESEDA que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Cependant il est de jurisprudence constante, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, que les exceptions de nullité tirées de l’irrégularité de l’interpellation, du contrôle d’identité, de la garde à vue et du détournement de cette mesure, de la retenue, de la convocation préalable au placement en rétention et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure qui doivent, à peine d’irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance.
En l’espèce, l’exception d’irrégularité de la procédure de retenue du fait d’une notification tardive des droits n’a pas été soulevée devant le premier juge qui a statué au fond et ne peut donc qu’être déclarée irrecevable en appel.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort de la décision de première instance que Monsieur [B] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention mais que cette requête a été déclarée irrecevable par le premier juge dans la mesure où il a été retenu qu’elle n’avait pas été rédigée par Monsieur [B].
En cause d’appel il est demandé dans le dispositif de la déclaration d’appel que l’ordonnance soit annulée et subsidiairement infirmée.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il s’ensuit qu’une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait et de droit au soutien de celles-ci, sans produire aucune preuve de nature à en justifier le bien-fondé, ne sauraient prétendre à ce qu’elles soient accueillies.
En l’espèce Monsieur [B] ne développe aucun moyen à l’appui de la demande d’infirmation de la décision ayant déclaré irrecevable sa requête en contestation de telle sorte qu’il convient de confirmer la décision sur ce point, ce qui a pour conséquence que l’arrêté de placement en rétention ne peut plus être contesté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative indique qu’elle est dans l’attente d’un vol pour le Maroc et en conséquence les conditions d’une première prolongation sont réunies.
Monsieur [B] ne dispose pas de passeport ni d’adresse stable, puisqu’il est hébergé au CCAS de [Localité 5], de telle sorte que son placement en assignation à résidence n’apparait pas envisageable.
La décision est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
DÉCLARE irrecevable la demande tenant à l’irrégularité de la retenue
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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