Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 15 mai 2025, n° 22/03855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 136/2025
N° RG 22/03855 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S35A
M. [W]-[I] [J]
C/
Maître [V][Y]
S.A.R.L. SARL [N] [K] MENUISERIE
Association AGS CENTRE OUEST – CGEA [Localité 2]
RG CPH : 20/00203
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W]-[I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POIRIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022005855 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
Maître [V] [Y] Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [N] [K] MENUISERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association AGS CENTRE OUEST – CGEA [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2019, M. [W]-[I] [J] était embauché en qualité de menuisier-poseur, niveau II – coefficient 185 de la convention collective nationale des bâtiments ouvriers, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [N] [K] menuiseries (GDM) spécialisée dans les travaux de menuiseries bois et PVC.
Entre mai 2019 et le 4 janvier 2020, le salarié était placé en arrêt de travail.
Le 6 janvier 2020, jour de la reprise de travail de M. [J], son employeur lui indiquait par courrier que
« Il s’avère que son état de santé et de ce fait son inaptitude ne sont pas en adéquation avec la reprise de son poste. De ce fait, nous prenons la décision de contacter ce jour la médecine du travail pour déclencher la rupture de contrat pour inaptitude ».
Le 6 février 2020, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail précisant que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Parallèlement, M. [J] déclarait à la caisse primaire d’assurance maladie ses arrêts de travail comme étant la conséquence d’une maladie professionnelle.
Entre-temps, la société GDM était placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 5 février 2020 ayant désigné Maître [E] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [J] saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes le 12 février 2020 aux fins d’obtenir la remise des bulletins de salaire de décembre 2019 et janvier 2020 ainsi que le paiement de provisions sur congés payés, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Il saisissait le conseil de prud’hommes au fond le 28 avril 2020 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, formulant en outre différentes demandes de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2020, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 20 mai 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mai 2020, M. [J] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par ordonnance du 29 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes, statuant en référé, a :
— Fixé la créance de M. [J] dans le redressement judiciaire de la SARL [N] [K] menuiseries comme suit :
— mille six cent quarante deux euros quarante trois centimes (1 642,43 euros) bruts au titre du salaire pour la période du 5 janvier 2020 au 6 février 2020,
— mille euros (1 000, 00 euros) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Ordonné la remise du bulletin de salaire correspondant au paiement du salaire,
— Mis les entiers dépens à la charge du redressement judiciairement de la SARL [N] [K] menuiseries.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Rennes prononçait la liquidation judiciaire de la SARL GDM et désignait Me [Y] [V] es qualités de mandataire liquidateur.
Par décision en date du 4 février 2021, M. [J] se voyait reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Au dernier état de ses demandes formées en première instance, M. [J] demandait au conseil de prud’hommes de:
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de la SARL [N] [K] menuiseries.
— Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Fixer les créances de M. [J] au passif de la SARL [N] [K] menuiseries, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, de la manière suivante :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire : 1885,76 euros bruts
— Indemnité légale de licenciement, sauf à parfaire : (1 885,76/4x1083 : 510,87 euros) : 510,87 euros
— lndemnité compensatrice de préavis : 1 885,76 euros, outre les congés payés afférents: 188,57 euros
— Rappel de salaires sur la période de juillet à octobre 2019,sauf à parfaire : 2 348,70 euros bruts, outre au titre des congés payés : 234,87 euros bruts
— Congés payés afférents en ce qui concerne le mois de janvier 2020, sauf à parfaire :164,24 euros bruts
— La somme de 4 352,44 euros bruts outre les congés payés afférents :435,24 euros brut
— Préjudice moral subi : 5 000,00 euros
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude est causé par la faute de l’employeur.
— Dire et juger, en conséquence, que le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
— Fixer, en conséquence, les créances de M. [J] au passif de la SARL [N] [K] menuiseries, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, de la manière suivante :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à parfaire : 1 885,76 euros bruts
— Indemnité spéciale de licenciement, sauf à parfaire (510,87 x2) : 1 021,74 euros
— Indemnité compensatrice de préavis sauf à parfaire : 1 885,76 euros, outre les congés payés afférents : 188,57
— Rappel de salaire sur la période de juillet à octobre 2019, sauf à parfaire : 2 348,70 euros bruts, outre les congés payés : 234,87 euros bruts
— Congés payés afférents, en ce qui concerne le mois de janvier 2020, sauf à parfaire : 164,24 euros bruts
— La somme de 4 352,44 euros bruts, outre les congés payés afférents : 435,24 euros bruts
— Préjudice moral subi : 5 000,00 euros
En tout état de cause,
— Fixer, sauf à parfaire, la moyenne des salaires mensuels du salarié à : 1 885,76 euros bruts,
— Condamner la SARL [N] [K] menuiseries à adresser à M. [J] ses bulletins de salaires régularisés à compter de décembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Fixer la créance de M. [J] au passif de la SARL [N] [K] menuiseries, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, de la manière suivante : la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1 154 du code civil au delà d’une année.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Me [V] ès-qualités de liquidateur de la société GDM a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [J] aux entiers dépens.
L’Unédic AGS CGEA de [Localité 2] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes.
— Subsidiairement, débouter M. [J] de toute demande excessive et injustifiée
En toute hypothèse
— Débouter M. [J] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté M. [J] de la totalité de ses demandes
— Déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 2]
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé à chacune des parties la charge de ses aventures dépens
***
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 juin 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 mars 2024, M. [J] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [J] de la totalité de ses demandes
— Déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 2]
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laissé à chacune des parties la charge de ses aventures dépens
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de la SARL [N] [K] menuiseries,
— Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Fixer les créances de M. [J] au passif de la SARL GDM, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, de la manière suivante :
— la somme de 1 885, 76 euros bruts, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 510,87 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité légale de licenciement (1 885,76/4 x 1 083 = 510,87 euros),
— la somme de 1 885, 76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 188, 57 euros au titre des congés payés afférents.
— la somme, sauf à parfaire, de 164, 24 euros bruts au titre des congés payés afférents, en ce qui concerne le mois de janvier 2020,
— la somme de 4352,44 euros bruts, outre 435,24 euros bruts au titre des congés payés afférents
— la somme de 5 000, 00 euros au titre du préjudice moral subi.
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement pour inaptitude est causé par la faute de l’employeur,
— Juger, en conséquence, que le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer, en conséquence, les créances de M. [J] au passif de la SARL [N] [K] menuiseries, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, de la manière suivante :
— la somme de 1 885, 76 euros bruts, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 021,74 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (510,87 euros*2),
— la somme de, sauf à parfaire, 1 885, 76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 188, 57 euros au titre des congés payés afférents.
— la somme, sauf à parfaire, de 164, 24 euros bruts au titre des congés payés afférents, en ce qui concerne le mois de janvier 2020,
— la somme de 4352,44 euros bruts, outre 435,24 euros bruts au titre des congés payés afférents
— la somme de 5 000, 00 euros au titre du préjudice moral subi.
En tout état de cause,
— Fixer, sauf à parfaire, la moyenne des salaires mensuels du salarié à 1 885, 76 euros bruts,
— Condamner la SARL [N] [K] menuiseries à adresser à M. [J] ses bulletins de salaires régularisés à compter de décembre 2019, sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Fixer la créance de M. [J] au passif de la SARL [N] [K] menuiseries, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, de la manière suivante : la somme de 2 000, 00 euros par application des dispositions l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution,
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1154 du code civil au-delà d’une année,
M. [J] fait valoir en substance que:
— La déclaration d’appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués, de telle sorte que l’effet dévolutif est opérant ;
— La société GDM a manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant aucune formation professionnelle de sécurité ; c’est ce qui est à l’origine de la maladie professionnelle ayant conduit aux arrêts de travail prescrits à compter du mois de mai 2019 ; il travaillait au minimum 40 heures par semaine sans protection ;
— L’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite de reprise du travail ; l’absence d’organisation de cette visite a pour conséquence l’absence de ressources du salarié, son contrat de travail restant suspendu; l’employeur ne pouvait de lui-même conclure à l’inaptitude du salarié le 6 janvier 2020 sans qu’une visite médicale ait été passée ; l’employeur a également manqué à son obligation de fournir du travail en renvoyant le salarié chez lui alors que le versement des indemnités journalières avait cessé le 4 janvier 2020 ;
— L’inaptitude étant d’origine professionnelle, la salariée est fondée à obtenir une indemnité spéciale de licenciement égale au double de celle prévue par l’article L1234-9 du code du travail.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 décembre 2022, Me [V] ès-qualités demande à la cour d’appel de :
— Constater l’absence d’effet dévolutif,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :
En tout état de cause,
— Débouter M. [J] de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
— Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société GDM fait valoir en substance que:
— La déclaration d’appel ne fait mention d’aucun chef de jugement critiqué, se bornant à indiquer que l’appel porte sur le débouté de M. [W] [J] de la totalité de ses demandes ; la cour doit constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
— Dès lors que M. [J] n’a travaillé qu’un mois au sein de l’entreprise, l’employeur n’a pas disposé d’un temps suffisant pour organiser une formation à la sécurité ;
— L’origine professionnelle n’est pas établie alors que le salarié reconnaît lui-même que son dossier est en cours d’instruction par la CPAM ; l’indemnité spéciale de licenciement n’est pas due ;
— Le manquement de l’employeur consistant à avoir tardé à organiser la visite médicale de reprise n’est pas suffisamment grave et n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; le salarié pouvait également solliciter une visite de reprise ;
— La procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement mise en oeuvre par la société est parfaitement régulière ;
— Les congés payés afférents au rappel de salaire pour les mois de juillet à octobre 2019 doivent être payés par la caisse de congés payés du bâtiment ;
— Aucun salaire n’est dû pour la période du 5 janvier au 6 février 2020 puisque le contrat de travail de M. [J] restait suspendu.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la question de l’effet dévolutif de l’appel:
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige s’agissant d’une instance introduite avant le 1er septembre 2024, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM soutient que l’appel interjeté par M. [J] est dépourvu d’effet dévolutif en ce qu’aux termes de la déclaration d’appel, l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [I] [J] de la totalité de ses demandes.
Or, le dispositif du jugement querellé est ainsi libellé:
'(…) Déboute Monsieur [W]-[I] [J] de la totalité de ses demandes.
Déclare le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 2].
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Laisse à chacune des parties la charge de ses aventures dépens (…)'.
La déclaration d’appel reprend précisément ces chefs de jugement et mentionne l’intégralité des demandes soumises à la cour et qui avaient été initialement soumises au premier juge.
Il n’existe ainsi aucune méprise possible sur l’étendue de l’appel et la cour, à laquelle sont déférés les chefs de jugement qui constituent son dispositif et sont expressément critiqués, est pleinement saisie par l’effet dévolutif, de telle sorte que le moyen doit être rejeté.
2- Sur la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail:
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, que si une partie n’exécute pas ses engagements contractuels, la résolution peut en être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Pour apprécier la gravité des griefs reprochés à l’employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge n’a pas à se placer à la date d’introduction de la demande de résiliation judiciaire et doit tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
L’ancienneté des faits, si elle est n’est pas un critère de recevabilité de la demande de résiliation judiciaire, peut en être un pour l’appréciation de la gravité des manquements, même si elle ne peut permettre, à elle seule, d’écarter la gravité du manquement.
En l’espèce, M. [J] qui a été embauché le 8 avril 2019 déclare sans pour autant verser aux débats la prescription médicale correspondante, qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie 'à compter du mois de mai 2019" et que cet arrêt s’est poursuivi jusqu’au 4 janvier 2020, étant observé qu’outre le défaut de production de l’arrêt de travail initial, ne sont produits par M. [J] que trois avis de prolongation couvrant la période du 22 juillet 2019 au 22 décembre 2019.
Il n’est ainsi pas contesté que M. [J] a travaillé un mois pour le compte de la société GDM puisqu’à l’issue de la dernière prolongation qu’il affirme être arrivée à son terme le 4 janvier 2020, l’avis médical de prolongation n’étant là-encore toutefois pas versé aux débats, il n’a pas repris le travail avant d’être déclaré inapte le 6 février 2020 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2020.
M. [J] reproche en premier lieu à l’employeur une violation de son obligation de sécurité, s’agissant plus précisément de la formation à la sécurité.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L6321-1 du code du travail dispose: 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret (…)'.
Il appartient dans ce cadre à l’employeur de prendre l’initiative des actions de formation nécessaires afin de développer les compétences du salarié, tout au long de sa carrière dans l’entreprise, sans qu’il puisse invoquer une absence de demande de formation par celui-ci.
L’employeur supporte la charge de la preuve de ce qu’il a loyalement exécuté son obligation de formation et d’adaptation.
En l’espèce, l’article 1er du contrat de travail stipule que M. [J] est embauché en qualité de menuisier-poseur au niveau II coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, 'compte-tenu des diplômes et de l’expérience dans la profession dont il a été justifié à la signature des présentes'.
Il doit être observé que l’article 12.2 de la convention collective définit quatre niveaux hiérarchiques au sein de la catégorie des ouvriers et que les ouvriers de niveau II 'exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente'.
M. [J] ne produit ni curriculum vitae, ni autre élément relatif à son expérience professionnelle, mais son niveau de recrutement permet de considérer, au regard de la définition conventionnelle susvisée, qu’il bénéficiait d’un certain niveau d’expérience professionnelle dans sa spécialité lors de l’embauche.
Il ne peut être considéré dans ces conditions qu’après seulement un mois de présence dans l’entreprise, il puisse être fait sérieusement grief à l’employeur d’avoir failli à son obligation en matière de formation, étant encore relevé que le contrat de travail stipulait en son article 12 que le salarié serait conduit à participer régulièrement aux modules de perfectionnement organisés par l’entreprise ou prodigués par elle et qu’il pourrait être invité, à l’initiative de la société, à participer à des stages de formation et perfectionnement.
La participation de l’intéressé à ces formations ne pouvait légitimement être exigée dès le premier mois de travail et s’inscrivait nécessairement dans le temps.
Le document intitulé 'Process interne poseur’ invoqué par M. [J] comme ne comprenant pas de mentions relatives à la sécurité, s’avère être un document dédié comme son nom l’indique au déroulement des chantiers et il mentionne à cet égard, au même titre que la nécessité d’un bon déroulement des chantiers ou d’un respect du règlement intérieur, le nécessaire respect des consignes de sécurité.
Sont également précisées les modalités de saisie des heures de travail et leur processus de validation par le responsable de chantier afin de permettre le règlement des heures supplémentaires, le temps de travail apparaissant faire l’objet de modalités précises de décompte et de contrôle.
A cet égard, si M. [J] fait valoir qu’il travaillait 40 heures par semaine, il doit être souligné qu’il ne sollicite pas le paiement d’heures supplémentaires qui apparaissent avoir été régulièrement rémunérées ainsi que cela ressort des bulletins de paie des mois d’avril et mai 2019 versés aux débats.
S’il résulte des avis de prolongation d’arrêt de travail versés aux débats, délivrés sur la base des formulaires Cerfa dédiés aux accidents et maladie non professionnels, qu’ils mentionnent une épicondylite gauche et une tendinite de l’épaule droite, aucun élément objectif ne permet de considérer que les manquements allégués de l’employeur en matière de formation à la sécurité soient en lien avec cette pathologie, étant encore observé qu’il n’est produit aucun élément sur les circonstances précises dans lesquelles elle est survenue.
Les considérations à caractère général développées par M. [J] sur le caractère accidentogène des activités dans le domaine du bâtiment ne sont pas suffisantes pour considérer que l’employeur ait sur une période limitée à un mois de travail manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de formation en ce domaine dans des conditions de gravité telles qu’elles aient empêché la poursuite du contrat.
Le manquement n’est pas établi.
En second lieu, M. [J] reproche à la société GDM d’avoir manqué à son obligation de lui fournir du travail à l’issue de l’arrêt de travail.
En application de l’article L4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de fin de l’arrêt de travail de M. [J] (4 janvier 2020), le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, à l’issue de l’arrêt de travail qui a pris fin le 4 janvier 2020, M. [J] s’est présenté à l’entreprise le lundi 6 janvier 2020, date à laquelle il a été reçu par M. [B], directeur d’exploitation, qui a établi un document écrit libellé comme suit:
'Je soussigné (…) notifie par la présente avoir reçu Mr [J] [W]-[I] pour la reprise de son poste à la suite de son arrêt de travail.
Il s’avère que son état de santé et de ce fait son inaptitude ne sont pas en adéquation avec la reprise de son poste.
De ce fait, nous prenons la décision de contacter ce jour la médecine du travail pour déclencher la rupture de contrat pour inaptitude'.
Suivent les signatures du représentant de l’employeur et de M. [J].
Il ne résulte d’aucun élément que l’employeur ait saisi le médecin du travail, tandis que M. [J] produit un courrier recommandé adressé à la société GDM le 27 janvier 2020 par lequel il indiquait: '(…) Je vous informe de mon initiative à la prise du rendez-vous pour passer la visite de reprise le jeudi 6 février 2020 à 10h30 (…)'.
A l’issue de la visite de reprise du 6 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au poste en mentionnant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société GDM n’engagera la procédure de licenciement que le 6 mai 2020 et notifiera à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2020, soit 3 mois et 20 jours après l’avis d’inaptitude.
Il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas fourni de travail au salarié alors que seul l’examen médical de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, de telle sorte que le contrat est demeuré suspendu jusqu’au 6 mai 2020.
Cependant, s’il appert du document établi le 6 janvier 2020 qu’il a été co-signé de M. [J], il n’appartenait en aucun cas à l’employeur d’acter de fait une 'inaptitude’ du salarié n’étant pas 'en adéquation avec la reprise de son poste', tandis qu’il ne résulte d’aucun élément que la société GDM ait pris attache avec le médecin du travail pour organiser une visite de reprise qui n’est intervenue qu’à la suite d’une initiative de M. [J], ainsi que cela résulte de son courrier précité du 27 janvier 2020.
Ainsi, alors que l’arrêt de travail d’une durée supérieure à 30 jours était arrivé à son terme le 4 janvier 2020, l’employeur a de lui-même considéré M. [J] comme inapte à la reprise en se dispensant de toute saisine du service de santé au travail, seul habilité à effectuer un examen médical d’aptitude et en se dispensant du paiement d’un salaire tandis que le salarié ne bénéficiait plus d’indemnités journalières.
Il s’est ainsi écoulé 5 mois sans que la société GDM prenne la moindre initiative entre la date à laquelle M. [J] a été éconduit de son poste de travail sur le fondement d’un 'avis d’inaptitude’ émis par un directeur d’exploitation et la date de constat d’une véritable inaptitude médicale par le médecin du travail saisi par le seul salarié.
Cette situation caractérise un manquement grave de la société GDM à ses obligations contractuelles qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail et qui justifie que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs de l’employeur, cette résiliation dont les effets doivent être fixés au 26 mai 2020, date du licenciement de M. [J], produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé.
En application des dispositions de l’article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, M. [J] qui avait une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans au moment de la rupture, est fondé à bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 1.885,76 euros brut outre celle de 188,57 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le salarié est également fondé à solliciter en vertu des dispositions combinées des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail le paiement de l’indemnité légale de licenciement dès lors qu’il avait une ancienneté de plus de 8 mois, soit sur la base d’une ancienneté de 1 an et 1 mois et d’un salaire mensuel de 1.885,76 euros, une indemnité d’un montant de 510,57 euros.
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, M. [J] peut solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte-tenu des éléments de l’espèce, il est justifié de faire droit à la demande formée de ce chef dans la limite de son quantum chiffré à hauteur de 1885,76 euros.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
M. [J] justifie d’un préjudice distinct de celui qui est issue de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, en ce que la société GDM ne lui a fourni aucune information et ne justifie pas de la moindre démarche engagée à la suite de l’éviction dont il a fait l’objet lors de son retour d’arrêt de travail le 6 janvier 2020, source d’anxiété et de stress, l’intéressé ayant dû finalement prendre lui-même l’initiative de contacter la médecine du travail pour bénéficier d’un examen de reprise qui aurait dû conduire l’employeur à tout le moins, à engager dans le mois une procédure de licenciement, laquelle n’interviendra que trois mois plus tard.
Il est dès lors justifié d’allouer de ce chef au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison d’un montant de 2.000 euros.
4- Sur les demandes de rappels de salaires:
4-1: Sur les congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 5 janvier au 6 février 2020:
Il n’est pas discuté que la formation de référé du conseil de prud’hommes a alloué à M. [J] une provision sur salaire d’un montant de 1.642,43 euros correspondant à la période du 5 janvier au 6 février 2020, mais que les congés payés afférents n’ont pas été acquittés.
L’employeur ne saurait utilement renvoyer à l’existence d’un paiement effectué ou devant l’être par la caisse de congés payés du bâtiment alors qu’il n’est pas même justifié de ce qu’un bordereau ait à cette fin été établi et remis au salarié.
M. [J] justifie donc d’une créance de congés payés d’un montant de 164,24 euros brut.
4-2: Sur les salaires dus à l’issue de l’avis d’inaptitude:
Aux termes de l’article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail (…).
Le liquidateur judiciaire ne s’explique pas sur l’absence de paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois à compter du 6 février 2020.
Les salaires étaient dus jusqu’à la date du licenciement, représentant sur 2,65 mois et statuant dans la limite de la demande de M. [J], un montant de 4.352,44 euros brut outre 435,24 euros brut au titre des congés payés afférents.
* * *
Au résultat de l’ensemble des développements qui précèdent, la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société GDM doit être fixée comme suit:
— 1.885,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 188,57 euros brut au titre des congés payés afférents
— 510,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1885,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— 164,24 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire du 5 janvier au 6 février 2020
— 4.352,44 euros brut à titre de rappel de salaire en application de l’article L1226-4 du code du travail
— 435,24 euros brut au titre des congés payés afférents.
5- Sur la demande de remise de bulletins de salaires régularisés:
L’article L 3243-2 du code du travail impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
En conséquence des dispositions du présent arrêt, il convient d’ordonner à Maître [V] ès-qualités de remettre à M. [J] dans un délai de 45 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire récapitulant les différentes sommes allouées.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte provisoire.
6- Sur la demande de capitalisation:
Aux termes de l’article 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (…). Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En conséquence, M. [J] ne peut être que débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
7- Sur la garantie de l’AGS:
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 2] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GDM, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas contraire à l’équité en l’état de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la société GDM de ne pas faire droit à la demande de M. [J] fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 31 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail conclu entre la société [N] [K] Menuiseries et M. [J] le 8 avril 2019 aux torts de la Société [N] [K] Menuiserie ;
Dit que cette résiliation prend effet au 26 mai 2020, date de la lettre de licenciement ;
Fixe comme suit les créances de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] [K] Menuiseries:
— 1.885,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 188,57 euros brut au titre des congés payés afférents
— 510,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1885,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— 164,24 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire du 5 janvier au 6 février 2020
— 4.352,44 euros brut à titre de rappel de salaire en application de l’article L1226-4 du code du travail
— 435,24 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [J] de sa demande de capitalisation des intérêts légaux ;
Ordonne à Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [K] Menuiseries de remettre à M. [J] dans un délai de 45 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire récapitulant les différentes sommes allouées ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 2] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l’article D 3253-5 du même code ;
Rejette la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne Maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [K] Menuiseries aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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