Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2025, n° 22/07977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 juillet 2022, N° F20/01152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07977 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° F20/01152
APPELANTE
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS, toque:
INTIMEE
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] été engagée par la société La détection électronique française (DEF) par contrats à durée déterminée du 4 octobre 2012 et du 13 août 2013 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2014, en qualité d’ingénieur commercial.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 891 euros en dernier lieu et diverses primes.
La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie.
Par lettre du 10 octobre 2018, Mme [T] a démissionné de son poste.
Le 14 décembre 2018, l’employeur la dispensait d’effectuer la fin de son préavis jusqu’au 11 janvier 2019 et lui demandait de restituer son matériel.
Le 3 décembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Le 14 décembre 2020, la société La détection électronique française a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté et en répétition de salaires indûment versés.
Par jugement du 15 juillet 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— ordonné la jonction des procédures
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de répétition de salaire formulée par la société DEF
— déclaré irrecevable la demande de prime d’intéressement formulée par Mme [T]
— rejeté les demandes de la société DEF portant sur la nullité de la requête de Mme [T] et l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation formulée par Mme [T] au titre de la violation des dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société DEF de l’ensemble de ses demandes
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les parties conserveront la charge de leur dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 7 septembre 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société DEF a constitué avocat le 17 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
— INFIRMER la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de prime d’intéressement formulée par Mme [T] et débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau,
— DECLARER Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes
— DIRE que la société DEF a porté atteinte à sa vie privée
— CONDAMNER la société DEF à verser à Mme [T] la somme de 28.062 euros à titre de dommages-intérêts
— DIRE que la société DEF a violé l’article L.1234-5 du code du travail
— CONDAMNER la société DEF à verser à Mme [T] la somme de 4.677 euros à titre de dommages-intérêts
— CONDAMNER la société DEF à verser à Mme [T] la somme de 1.403,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— CONDAMNER la société DEF à calculer et verser la prime d’intéressement due à Mme [T] pour l’année 2018, dans le mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— DEBOUTER la société DEF de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER la société DEF à verser à Mme [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Il est constant que Mme [T] avait dans son téléphone professionnel des photos intimes ainsi que des correspondances personnelles, qui ont été lues par l’employeur, qui a refusé qu’elle les efface avant de restituer le matériel et qu’elle les conserve sur un autre appareil ; l’employeur a fait appel aux forces de l’ordre en mentant sur la teneur des données confidentielles auxquelles elle avait accès.
— Son téléphone professionnel constituait un avantage en nature dont elle devait conserver le bénéfice jusqu’à la fin de la période de préavis ; sa demande à ce titre était déjà visée dans la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes.
— Dès lors qu’elle était dispensée de l’exécution de son préavis, l’employeur ne pouvait décompter des jours de congés payés du 24 au 31 décembre sans lui verser une indemnité compensatrice de préavis.
— La demande en paiement d’une prime d’intéressement présente un lien suffisant avec les demandes initiales ; elle en a interjeté appel ; elle n’a pas perçu la totalité de la prime d’intéressement 2018 dont l’employeur ne justifie pas le calcul.
— M. [V] lui a demandé un document non confidentiel rédigé par lui.
— Elle établit qu’elle n’a pas dénigré la société DEF.
— La demande de répétition d’un indu de prime versée en 2014 est prescrite.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société DEF demande à la cour de :
— CONFIRMER les chefs du jugement expressément critiqués par Mme [T] qui l’ont déclarée irrecevable sa demande au titre de l’intéressement et l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— INFIRMER les chefs du jugement expressément critiqués par la société DEF qui l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— RECEVOIR la société DEF en ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [T] à payer à la société DEF les sommes suivantes :
o 50.000 euros au titre de violation de son obligation de loyauté et de confidentialité ;
o 3.000 euros bruts, outre les charges sociales afférentes et les intérêts à compter du jour du paiement, au titre de la répétition de salaires indûment versés ;
o 10.000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;
o 609,20 euros en remboursement du constat d’huissier réalisés par la SELARL Moreau-Coiffard Herrbach le 1er mars 2020 ;
— JUGER que la cour d’appel n’est pas saisie des demandes de Mme [T] visant à « CONSTATER' » et des demandes « à titre de dommages intérêts » sans autre précision;
— DEBOUTER Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER Mme [T] à payer à la société DEF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le constat d’huissier réalisés par la SELARL Moreau-Coiffard Herrbach le 1er mars 2020.
L’intimée réplique que :
— Mme [T] exerçait ses fonctions sous la responsabilité de M. [V] et M. [I], qui ont détourné des projets commerciaux de la société, mis en place un système de commission sur un projet à Bagdad et créé une société concurrente.
— Lors de son départ, la salariée s’est violemment opposée à la remise de son téléphone et de son ordinateur professionnel au point que la société DEF a été contrainte d’appeler les services de police.
— Après une étude du téléphone professionnel de Mme [T], il a été découvert que M. [V] l’avait contactée entre le 21 et le 23 novembre 2018, pour qu’elle lui adresse des éléments de dossiers du serveur de DEF.
— Mme [T] demande en réalité le paiement de ses congés payés du 24 au 31 décembre mais la société était fermée à cette date ; cette fermeture n’a entraîné aucune diminution de sa rémunération.
— La pièce adverse 10 est irrecevable car en langue russe ; la salariée ne produit pas les photos litigieuses qui auraient été présentes dans son téléphone professionnel.
— La demande relative à la perte de l’usage du téléphone avant la fin du préavis était une demande additionnelle sans lien avec les prétentions originaires et est donc irrecevable ; Mme [T] ne démontre pas que le téléphone était un avantage en nature ; il s’agissant d’un matériel de fonction.
— La demande de Mme [T] relative à la prime d’intéressement est une demande additionnelle sans lien avec les prétentions originaires et donc irrecevable.
— En tout état de cause, Mme [T] a perçu la totalité de l’intéressement auquel elle pouvait prétendre pour 2018.
— La cour d’appel n’est pas saisie de l’appel du chef ayant débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Il résulte du constat d’huissier que Mme [T] a adressé des documents de la société DEF à M. [V] en violation de son obligation de discrétion, du règlement intérieur et de la charte informatique.
— Mme [T] s’est opposée à une mesure d’instruction demandée par la société DEF le 19 février 2020.
— Mme [T] a tenu des propos dénigrants ce que n’infirme pas l’attestation produite par Mme [T].
— Mme [T] a perçu en janvier 2014 une prime indue de 3.000 euros de la part de M. [I] sur le dossier de l’aéroport de [Localité 4] en Irak, sur lequel elle n’a jamais travaillé ; ce n’est qu’après le départ des intéressés que des vérifications sur le projet de l’aéroport de [Localité 4] ont été réalisées soit courant 2018, ainsi la demande n’est pas prescrite.
— La procédure judiciaire engagée par Mme [T] est de mauvaise foi et tente de porter atteinte à l’image de la société.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée
Mme [T] soutient qu’elle a indiqué à son employeur qu’il y avait des données personnelles sur le téléphone portable mis à sa disposition par l’employeur pour des raisons professionnelles et qu’elle souhaitait les effacer avant de le rendre.
Elle affirme qu’après qu’elle a remis le téléphone, l’employeur a pris connaissance de correspondances et photos personnelles et a modifié le mot de passe i-cloud.
L’employeur soutient que Mme [T] ne justifie pas de l’existence de données personnelles sur le téléphone portable, qui n’est pas établie par la production d’un message en russe.
Les fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail, de même que les messages adressés ou reçus à l’aide de cet outil, sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié.
Sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.
Dès lors, peu important l’existence d’une procédure habituelle de remise des téléphones, l’employeur était légitime à réclamer le téléphone portable mis à la disposition de Mme [T] et à consulter les fichiers et messages qu’il contenait.
Dès lors que Mme [T] indiquait qu’il contenait des données personnelles, il appartenait à l’employeur de vérifier si ces données étaient identifiées et de n’en prendre connaissance qu’en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée.
Il ressort du constat d’huissier opéré sur le téléphone de Mme [T] que cette dernière utilisait ce dernier pour des échanges personnels puisque les échanges avec M. [V] qui ont été découverts avaient cette nature.
En conséquence, en prenant connaissance des éléments personnels contenus dans ce téléphone hors la présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée, l’employeur a commis un manquement au respect de la vie privée de Mme [T].
Celle-ci établit en avoir subi un préjudice qui, par infirmation du jugement, sera réparé par la condamnation de la société DEF à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte d’usage du téléphone portable
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la demande était recevable dès lors que la requête fait état d’une demande fondée sur l’article L.1234-5 du code du travail.
Mme [T] soutient que le téléphone portable professionnel mis à sa disposition constitue un avantage dont elle aurait dû conserver le bénéfice jusqu’à la fin du préavis dont l’employeur l’avait dispensée d’exécution.
Mais il ne résulte d’aucun élément contractuel que la mise à disposition du téléphone portable constituait un avantage en nature, même si l’employeur tolérait une utilisation pour des motifs personnels.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 24 au 31 décembre 2018
Mme [T] expose que, pendant la période de dispense de préavis, l’entreprise a été fermée du 24 au 31 décembre 2018 et que l’employeur lui a indiqué lui décompter deux jours de RTT et trois jours de congés payés.
La période de préavis et celle des congés payés ne doivent pas être confondues.
La fermeture d’une entreprise pour congé annuel n’a pas pour effet de suspendre, pour la durée de cette fermeture, le préavis du salarié démissionnaire et l’impossibilité pour celui-ci d’exécuter son préavis ne saurait le priver conformément à l’article L.1234-5 du code du travail de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Il ressort du bulletin de salaire de Mme [T], communiqué avec le solde de tout compte, que les journées du 24 et du 31 décembre 2018 ont été rémunérées en tant que jours RTT et les journées des 25, 27 et 28 décembre en tant que jours de congés.
L’employeur soutient que, si la demande de Mme [T], constitue en réalité une demande de paiement de congés payés, elle est nouvelle en appel.
Mais la demande de Mme [T] n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend à obtenir une indemnité compensatrice de préavis pour les jours rémunérés en tant que RTT et congés payés qui ne pouvaient suspendre l’exécution du préavis.
Par infirmation du jugement, la société DEF sera donc condamnée à verser à Mme [T] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 jours, soit 845,80 euros.
Sur la demande de rappel de prime d’intéressement 2018
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de Mme [T] dans sa requête formée devant le conseil de prud’hommes le 3 décembre 2020 portaient sur l’atteinte à sa vie privée et l’indemnité compensatrice de préavis.
Dès lors, la demande de rappel de prime d’intéressement ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Par confirmation du jugement, la demande sera jugée irrecevable.
Sur la demande au titre de la répétition de salaires indûment versés
L’employeur soutient avoir découvert courant 2018 que la prime que Mme [T] avait perçue le 31 janvier 2014 au titre d’un dossier relatif à l’aéroport de [Localité 4] n’était pas due car elle n’aurait pas travaillé sur ce projet.
Mme [T] soutient que cette demande est prescrite.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en répétition d’une créance salariale est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l’employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d’en demander la restitution.
S’il l’allègue, l’employeur n’établit pas la participation de la salariée à une fraude ou à des man’uvres tendant à dissimuler la perception supposée indue de la prime dès lors qu’il avait la possibilité de vérifier l’exécution du travail mené par chacun des salariés.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que cette demande est prescrite.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de loyauté et de confidentialité
L’employeur soutient que Mme [T] s’est opposée à la remise de son matériel professionnel.
Il ajoute que Mme [T] a adressé, en novembre 2018, à M. [V], salarié ayant quitté l’entreprise, des documents internes, ce qui constitue un manquement à l’obligation de loyauté et un manquement à l’obligation de confidentialité prévue au contrat de travail.
Par ailleurs l’employeur ajoute que Mme [T] s’est opposée à une mesure d’instruction diligentée au siège des entreprises E3S et I3S, créées par Messieurs [I] et [V] le 19 février 2020.
Il ajoute que Mme [T] a dénigré l’entreprise auprès d’un partenaire, fait constaté le 12 janvier 2021.
Enfin, il ajoute qu’elle a perçu une prime indue.
Mme [T] soutient que le document demandé par M. [V] n’était pas un document confidentiel, qu’elle ne s’est pas opposée à la mesure d’instruction et qu’en tous cas à cette date elle n’était plus salariée de la société DEF et qu’elle n’a pas dénigré son employeur.
Il est constant que Mme [T] s’est opposée à tort à la remise de son matériel professionnel. Toutefois, la cour a retenu un manquement de l’employeur quant au respect de sa vie privée.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier des échanges entre M. [V] et Mme [T] que cette dernière a accepté de rechercher pour lui un document, il n’en ressort pas qu’elle a effectivement transmis le document attendu.
L’employeur ne justifie pas que le document en question présenterait une sensibilité particulière.
S’agissant des fautes invoquées à l’encontre de Mme [T] postérieures à la rupture du contrat de travail, qui s’inscrivent pour l’employeur dans la continuité du grief précédent, l’employeur n’établit pas que c’était Mme [T] qui était présente le 19 février 2020 lors d’une mesure d’instruction.
Par ailleurs, si un salarié a remonté une discussion entre Mme [T] et un client de la société DEF, auquel elle a tenu des propos critiques sur un projet de la société DEF, Mme [T] produit un message de ce client qui indique ne pas avoir souvenir d’avoir informé la société DEF des propos que Mme [T] aurait tenus.
Dans ces conditions, les faits reprochés par l’employeur ne sont pas établis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société DEF de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est fait droit en partie aux demandes de la salariée, et l’employeur ne démontre pas l’abus du droit d’agir s’agissant des demandes dont Mme [T] est déboutée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société DEF de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, le remboursement du constat d’huissier et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de répétition de salaire, déclaré irrecevable la demande de rappel de prime d’intéressement, rejeté la demande d’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de Mme [T] au titre de l’article L.1234-5 du code du travail, débouté Mme [T] de sa demande au titre de la perte d’usage du téléphone portable pendant le préavis et débouté la société La détection électronique française de l’ensemble de ses demandes,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société La détection électronique française à payer à Mme [T] les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au respect de la vie privée
— 845,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société La détection électronique française aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société La détection électronique française à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Eures ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Diligences ·
- Peine ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Hospitalisation ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incapacité ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Asile ·
- Public ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Identifiants ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Franchise ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réseau ·
- Propos ·
- Changement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Europe ·
- Pharmacie ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Conclusion ·
- Infirmation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fumée ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Photographie ·
- Preuve ·
- Jugement ·
- Norme ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Associé ·
- Investissement ·
- Épouse ·
- Responsabilité ·
- Gérant ·
- Prêt ·
- Qualités ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Document ·
- Défaut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.