Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 23 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 530
N° RG 21/01910
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJS6
[G]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers
APPELANTE :
Madame [U] [G]
née le 05 Mai 1969 à [Localité 7] (41)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [6] a notifié à Mme [U] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juillet 2019, une contrainte datée du 9 juillet 2019 d’un montant total de 8 904,78 euros au titre des cotisations et contributions sociales 'non-salarié’ pour l’année 2017, des majorations de retard et des pénalités forfaitaires.
Le 29 juillet 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers afin de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 23 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré irrecevable l’opposition de Mme [G] ayant pour objet la contrainte de la [6] d’un montant de 8 904,78 euros au titre des cotisations sociales non-salariées agricoles pour l’année 2017,
rappelé conséquemment que faute d’opposition recevable, cette contrainte demeure,
condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration datée du 18 juin 2021.
A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de Mme [G] a demandé que l’affaire soit radiée.
La [6] a exposé qu’elle n’a été destinataire d’aucune conclusion de la part de Mme [G] et demandé la confirmation de la décision attaquée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 décembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige dispose :
'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure'.
En l’espèce, la contrainte litigieuse datée du 9 juillet 2019 a été notifiée à Mme [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le vendredi 12 juillet 2019.
Ce n’est que par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 29 juillet 2019, que Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une opposition à cette contrainte.
Par application des articles 642 et 749 du code de procédure civile, le délai de 15 jours se trouve légalement prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsque le délai pour former opposition à contrainte expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (Cass. soc., 19 janv. 1995, n° 93-15.076).
Le délai de 15 jours expirait en l’espèce le samedi 27 juillet 2019 et s’est donc trouvé prorogé jusqu’au 29 juillet 2019, premier jour ouvrable suivant, de sorte que l’opposition de Mme [G] est, par voie d’infirmation de la décision attaquée, recevable.
II. Sur le fond
Mme [G] n’a soulevé aucun moyen permettant de remettre en cause le caractère fondé des cotisations et des contributions sociales objet de la contrainte. Il lui appartient pourtant de prouver le caractère indu des cotisations réclamées. Il convient d’ailleurs de souligner que Mme [G] n’avait pas motivé son courrier d’opposition à contrainte et qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers pour faire valoir ses arguments.
La cour ne se trouve donc saisie d’aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d’office.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte.
Partie succombante, Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 23 juin 2020 sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] [G] aux dépens,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l’opposition recevable,
Valide la contrainte du 9 juillet 2019,
Condamne Mme [U] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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