Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 21/06776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/06776 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOXG
[F] [P] [Y]
c/
[N] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG n° 18/02211) suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2021
APPELANTE :
[F] [P] [Y] venant aux droits de Mme [Z] [J] née [O] née le 18/03/1920 en sa qualité de légataire universel
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[N] [G]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Valérie ROUVREAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] et M. [A] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 1948 à [Localité 13] (16) sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Les époux ont vécu séparés de fait, M. [A] [J] vivant depuis de nombreuses années avec sa compagne, Mme [N] [G].
M. [A] [J] est décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 14] (16) et a laissé pour lui succéder son épouse Mme [Z] [O].
Lors de l’ouverture de sa succession, le notaire chargé d’y procéder notait l’existence d’un testament du 10 mars 2010 établi par M. [A] [J] en faveur de Mme [N] [G].
Par exploit d’huissier du 19 novembre 2018, Mme [Z] [O] a assigné Mme [N] [G] devant le tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins, pour l’essentiel, de voir prononcer la nullité dudit testament au motif que M. [A] [J] n’en était pas l’auteur et qu’il n’était pas sain d’esprit.
En parallèle, par exploit d’huissier du 10 septembre 2019, Mme [Z] [O] a également assigné en référé le docteur [V] [M], aux fins de délivrance du dossier médical de son époux M. [A] [J].
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2019, le juge des référés d’Angoulême a ordonné au docteur [M] de délivrer à Mme [Z] [O] toutes pièces du dossier médical de M. [A] [J].
Mme [Z] [O] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 15] (16) et a laissé pour lui succéder Mme [F] [Y], désignée légataire universelle en vertu d’un testament authentique reçu le 18 novembre 2015 reçu par Maître [V] [I], notaire à [Localité 13].
Par jugement du 14 octobre 2021 rectifié le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [F] [P] [Y] de sa demande d’annulation du testament en date du 10 mars 2010 pour insanité,
— avant-dire droit sur la demande de nullité du testament olographe en date du 10 mars 2010 pour défaut d’écriture et de signature par le testateur, ordonné une expertise et désigne à cet effet :
* Mme [D] [L] épouse [E] expert graphologue, à [Localité 12],
Avec mission de :
** prendre connaissance de divers spécimens d’écriture et de signatures de feu M. [A] [J], récents et anciens, qui devront être produits par les parties,
** donner au tribunal sous éléments utiles d’information pour lui permettre de déterminer si le testament olographe en date du 10 mars 2010 a bien été écrit en totalité ou en partie par feu M. [A] [J] de sa main et s’il l’a bien signé.
* après avoir entendu les parties en leurs dires, demandes et explications et s’être fait communiquer par elles tous documents utiles,
— dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport définitif et écrit de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant l’avis qui lui sera fait du versement de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ci-après fixée, et en fera tenir une copie à chacune des parties,
— fixé à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Mme [P] [Y] devra consigner entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le mois suivant la notification de la présente décision,
— fixé la créance de Mme [N] [G] à l’encontre de la succession de feu M. [A] [J] sur le fondement de l’article 1303 du code civil a la somme de 17.000 euros,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant de la mesure d’expertise,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 avril 2022 à 9 heures (audience dématérialisée) pour les conclusions des parties à la suite du dépôt de rapport d’expertise,
— réservé les dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 13 décembre 2021, Mme [Y] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du testament pour insanité d’esprit et fixé la créance de Mme [G] à l’encontre de la succession de M. [A] [J] sur le fondement de l’article 1303 du code civil à la somme de 17.000 euros.
Selon dernières conclusions du 5 septembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 14 octobre 2021 rectifié par jugement en date du 25 novembre 2021,
Et statuant à nouveau :
— déclarer nul et de nul effet le testament en date du 10 mars 2010 pour insanité d’esprit du testateur,
— dire n’y avoir lieu à fixer une créance au profit de Mme [G] à l’encontre de la succession de feu M. [J],
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes en ce compris ses demandes reconventionnelles et sur appel incident,
— condamner Mme [G] à verser à Mme [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 10 juin 2022, Mme [G] demande à la cour de :
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger le testament olographe en date du 10 mars 2010 valable et entaché d’aucune nullité,
Reconventionnellement, sur l’appel incident de la concluante,
Y faisant droit,
— condamner Mme [Y] à régler à Mme [G] :
* la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* la somme de 35.503 euros au titre de sa dette pour enrichissement sans cause sur le fondement de l’article 1303 du code civil,
* la somme 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* outre la condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit :
S’il est exact que la cour n’est saisie de la nullité invoquée du testament olographe en date du 10 mars 2010, sur le seul fondement de l’insanité d’esprit, dès lors que l’appel ne porte pas sur la mesure d’expertise graphologique ordonnée avant dire droit par le tribunal pour s’assurer du rédacteur dudit testament, il demeure que le rapport d’expertise, clos le 21 juin 2022 a été, au cours de la procédure d’appel, transmis aux parties et au tribunal judiciaire d’Angoulême, et versé aux débats de la cour, comme figurant en pièce n° 23 de l’intimée.
En droit,
L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
En l’espèce,
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme [Z] [O] sollicitant la communication par le Docteur [V] [M], dont il n’est pas contesté qu’il était le médecin traitant de M. [A] [J], de toutes pièces du dossier médical de son défunt mari portant sur une éventuelle altération des facultés mentales de celui-ci au moment de l’établissement de son testament en mars 2010.
Ce dossier médical (pièce n° 8 de l’intimée) retrace l’ensemble des consultations dont a fait l’objet M. [J] entre le 4 août 2009 et le [Date décès 4] 2017, date de son décès.
Il en résulte que la mention de « troubles mémoire immédiate » n’apparaît qu’à la date du 2 septembre 2011, la « dégradation des fonctions mnésiques » avec refus de voir un neurologue est signalée le 1er décembre 2012, renouvelée le 1er février 2012, l’aggravation des troubles mnésiques mentionnée le 25 mai 2012, suivie de tests de mémoire le 31 mai 2012 qualifiés de « perturbés », le médecin indiquant alors : "vient pour des troubles de la mémoire, est âgé de 88 ans. Vit à domicile avec son amie. Etait ingénieur militaire à la DCN. Trouve que sa mémoire est de moins en moins bonne mais ne s’en plaint pas. Est incapable de ma donner son âge et la date du jour, ne se souvient pas au cours de l’entretien où il se trouve.
Enfin, le certificat médical du 15 juin 2015 établi par le médecin conseil de la CPAM, suite à la demande par le médecin traitant de reconnaissance d’ALD 30, valide cette prise en charge, entre janvier 2015 et décembre 2019, notamment pour l’ALD n° 15 « Maladie d’Alzheimer et autre démences ».
Mme [G] produit pour sa part un certificat établi en date du 12 mars 2018 par le Docteur [M], lequel "certifie que M. [A] [J] né le [Date naissance 6] 1923, ne présentait pas de troubles cognitifs, ni altération de son jugement à la date du 10 mars 2010".
Dès lors, ce certificat émanant du médecin traitant ne vient que confirmer les éléments du dossier médical de l’intéressé, duquel il ne peut être déduit aucune trace d’altération des facultés mentales de M. [J] en mars 2010 l’empêchant de tester valablement. Les attestations des proches du testateur ne font que confirmer la pleine capacité d’écrire et d’exprimer ses voeux à cette date.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef, faute pour Mme [Y], venant aux droits de Mme [O], d’établir la réalité de l’insanité d’esprit du testateur à la date du testament.
Sur la demande indemnitaire de Mme [G] :
Mme [G] sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que la procédure engagée par Mme [O] présente un caractère abusif et révèle la plus parfaite haine et ingratitude envers l’intimée et la mémoire de M. [J] qui a toujours secouru son épouse.
Elle dénonce en outre les tentatives de manipulations de Mme [O], de son vivant, sur Mme [G], puis la poursuite d’action par Mme [Y], laquelle poursuit les arguments de mauvaise foi et les affirmations diffamantes à son endroit.
En droit,
Au titre de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui une dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [G] ne caractérise nullement la faute qu’aurait commise Mme [O] en engageant une action en nullité du testament, pas davantage que celle de Mme [Y], ayant droit de Mme [O], décédée en cours d’instance et venant aux droits de la demanderesse initiale.
L’exercice d’une action en justice et sa reprise par les ayants droit, ne peuvent constituer un abus de droit qu’à condition de rapporter la preuve de circonstances proches du dol faisant dégénérer la demande en abus de droit.
Mme [G] échouant à rapporter cette preuve sera déboutée de sa demande.
Sur la créance d’assistance réclamée par Mme [G] :
Sur le fondement de l’enrichissement sans cause, Mme [G] sollicite que soit fixée, au passif de la succession de M. [J], une créance d’un montant de 35 503 euros pour avoir assisté au quotidien M. [J] au cours des trois dernières années de sa vie, et avoir ainsi évité aux obligés une dépense certaine sans recevoir de rémunération.
Elle fait notamment valoir que M. [J] était grabataire entre juin 2015 et son décès le [Date décès 5] 2017.
Mme [Y] s’oppose à la reconnaissance du principe de cette créance, estimant que la présence de Mme [G] aux côtés de M. [J] correspondait seulement à l’exécution d’un devoir personnel, sans que ne soient caractérisés ni l’appauvrissement qui en est résulté pour elle, ni l’enrichissement du défunt et de ses ayants droits, en l’absence de possibilité de chiffrer cette présence, au demeurant doublée d’un service d’aides soignantes au domicile.
En droit,
L’article 1303 du code civil énonce que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
En l’espèce, le tribunal a reconnu le principe d’une créance d’assistance sur la succession de M. [J] en faveur de Mme [G], relevant que son attitude à l’égard de son compagnon, au cours des deux années de sa fin de vie, où son état de santé nécessitait un accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne pour le maintenir à domicile, allait au-delà de la sollicitude que doit apporter un conjoint et avait permis d’éviter à la succession des frais importants liés à la présence constante d’une aide soignante ou à la maison médicalisée.
Toutefois, si les témoignages produits en ce sens par Mme [G], et notamment celui de Mme [H], infirmière coordonnatrice, illustrent le rôle essentiel qu’a pu assumer Mme [G] dans la prise en charge quotidienne de son compagnon à partir du 16 juin 2015 et jusqu’à son décès, ainsi que sa bienveillance et son affection à l’égard de celui-ci, dans le souci de le maintenir à son domicile, il demeure que ce dévouement, conforme à celui qu’assumerait une épouse au titre de son devoir d’assistance, ne peut être quantifié en termes d’appauvrissement pour la compagne, dès lors que :
— son aide venait en complément des soutiens médicaux et d’aide à domicile,
— celle-ci a par ailleurs profité des revenus de M. [J] pendant toute leur vie commune et aura été gratifiée par son compagnon, comme bénéficiaire vraisemblable d’un legs en sa faveur, portant sur une somme forfaitaire de 102 000 euros.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il retient le principe d’une créance d’assistance au profit de Mme [G].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties échouant dans ses prétentions d’appel, conservera la charge de ses dépens et de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il déboute Mme [F] [P] [Y] de sa demande d’annulation du testament en date du 10 mars 2010 pour insanité d’esprit du testateur ;
L’INFIRME sur la créance d’assistance reconnue à Mme [N] [G], ainsi que sur le sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE Mme [G] de ses demandes de créance d’assistance et de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE chacune des parties au règlement de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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