Confirmation 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00870 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZWW
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2025, à 15h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [W] [H]
né le 04 février 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [H] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 12 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 février 2025 , à 15h06 , par M. X se disant [W] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [W] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
I/ Dans un premier moyen que le conseil du retenu intitule : LE PROCEDE DELOYAL, L’ATTEINTE AU PROCES EQUITABLE, DECOULANT DE LA PRÉSENTATION DELIBEREMENT DELOYAL, il soutient que l’administration aurait eu recours à un procédé déloyal en prétextant un refus de présentation de l’étranger à son audition consulaire programmée le 5 février 2025.
Pour justifier de son argumentation, le conseil du retenu verse aux débats un procès-verbal d’annulation concernant le rendez-vous consulaire du 5 février 2025 d’un autre retenu nommé [P] [T] devant le même consulat pour ''défaut d’escorte''.
Ainsi, le conseil du retenu se fondant sur l’arrêt du 3 février 2010, invite la Juridiction de céans à reconnaître qu’une telle présentation de la procédure, consistant à tromper délibérément à l’Autorité Judiciaire revêt un caractère manifestement déloyal et non sincère et ne permettait pas à l’intéressé de bénéficier d’un procès équitable.
Sur ce la Cour relève que la requête du 12 février 2025 saisissant le magistrat indique que : ''si une audition consulaire était prévue le 5 février 2025, celle-ci a dû être reprogrammée le 26 février 2025 en raison du refus catégorique de l’intéressé de s’y présenter.
La procédure comporte un document rédigé par le brigadier-chef [Z] [X] du 5 février 2025 qui rend compte des faits suivants : " Ce, jour le retenu [H] [W] refusait de se déplacer devant les autorités consulaires d’Algérie (sur la commune de [Localité 1]) sans préciser le motif du refus. Il lui a été expliqué qu’il avait obligation de se présenter à ce rendez-vous consulaire pour permettre l’exécution de sa mesure d’éloignement, qu’à défaut il était passible de poursuites pénales ".
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Ce document signé par le brigadier-chef de police fait foi du refus exprimé par le retenu de se rendre le jour du 5 février 2025 à son consulat.
Le conseil du retenu ne peut exciper a posteriori d’un défaut d’escorte pour tenter de rendre irrégulière la procédure sur la base d’un moyen de déloyauté. Et ce à deux égards.
D’une part selon l’adage comparaison n’est pas raison, un défaut d’escorte pour un retenu ne vaut pas pour les autres. Ainsi la situation du nommé [P] [T] inconnu à la présente procédure n’est pas transposable à celle de M. X se disant [W] [H].
D’autre part, le moyen soutenu manque en fait comme le démontre le document rédigé par le brigadier-chef [Z] [X], qui permet de comprendre que ce fonctionnaire avait pour mission d’escorter M. X se disant [W] [H] à son consulat d’Algérie mais s’est vu opposer le refus décrit dans ledit document. Une toute autre analyse conduirait à une dénaturation des faits.
Il n’y a donc aucune déloyauté dans la procédure, X se disant [W] [H] ayant refusé de se rendre au consulat.
II/ Sur le moyen tiré d’une fraude
Maître Ruben GARCIA dénonce dans sa déclaration d’appel une tentative d’escroquerie au jugement en estimant qu’une fraude est caractérisée par le fait que le Préfet s’y soit repris par trois fois pour produire aux débats l’arrêté de placement en rétention administrative et le formulaire « Vos droits au centre de rétention », et cela en trois exemplaires différents.
Sur ce la Cour constate que le dossier est complet et qu’il comporte l’arrêté de placement en rétention administrative et le formulaire « Vos droits au centre de rétention » utile au juge pour exercer son contrôle.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
III/ Sur le contrôle des diligences
L’article L.742-4 du CESEDA dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil en défense, régulièrement entendu, conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA, estimant que l’administration a failli à son obligation de diligence en ne présentant pas le retenu à son audition du fait d’une carence d’escorte. Il sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu.
Sur ce,
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En l’espèce il n’est pas contesté que le consul d’Algérie a été saisi le 15 janvier 2025 complété par un courriel du 20 janvier 2025. Une audition consulaire est programmée le 5 février 2025 à laquelle le retenu a refusé de se rendre.
Aucune pièce de la procédure ne permet de penser qu’un défaut d’escorte est opposable, comme démontré supra.
Les pièces rapportées d’une autre procédure et versées par le conseil du retenu ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Concernant la non-présentation au rendez-vous du 5 février 2025, l’administration, alors que l’étranger était en fin de première prolongation, a fait promptement diligence pour remédier à cette absence de présentation au rendez-vous consulaire afin d’obtenir une nouvelle date de rendez-vous consulaire très proche, puisqu’une date a été fixée 21 jours plus tard pour un rendez-vous consulaire le 26 février. Ainsi, aucun défaut de diligence n’est donc caractérisé puisque ce n’est pas l’administration mais le consulat algérien qui accorde les dates de rendez-vous.
De plus, il y a lieu de retenir que la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° (défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer.
Enfin il est rappelé que ces délais sont conformes aux exigences du droit européen notamment à l’aune de l’article 15 de la directive 2008/115 qui autorise le placement en rétention, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Cependant le point 5 dispose que : « La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois ».
En l’espèce l’intéressé n’a pas dépassé ce seuil de 6 mois de sorte qu’aucune irrégularité ne ressort de la procédure laquelle est conforme aux exigences européennes.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
La Cour relève à cet égard que le retenu s’est abstenu de remettre son passeport à l’autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Le moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté et, sans autre moyen soutenu en cause d’appel, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Identifiants ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Franchise ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réseau ·
- Propos ·
- Changement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Marches
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement verbal ·
- Protocole ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Eures ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Diligences ·
- Peine ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Hospitalisation ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incapacité ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Asile ·
- Public ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Europe ·
- Pharmacie ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Conclusion ·
- Infirmation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fumée ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Photographie ·
- Preuve ·
- Jugement ·
- Norme ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.