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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 23/16822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 septembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/16822 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL5E
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 24 Octobre 2023 par Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 6], élisant domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste Colombani – [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Jean-baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julia BENECH, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Me Julia BENECH représentant M. [R] [Y],
Entendu Me Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [Y], né le [Date naissance 2] 2004, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en vue d’une comparution immédiate le 2 mars 2023 des chefs de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion et de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance.
Le même jour, la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré M. [Y] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à la peine délictuelle de 24 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’une mesure de sursis probatoire. M. [Y] a interjeté appel du jugement. Un mandat de dépôt ayant été décerné par le tribunal correctionnel, le requérant a été incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Par arrêt du 24 avril 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé M. [Y] des fins de la poursuite et a ordonné sa mise en liberté. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 17 octobre 2023.
Par requête du 24 octobre 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, reprises oralement à l’audience du 3 mars 2025, M. [Y] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 2 mars 2023 au 24 avril 2023.
Le requérant, demande également au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Dire qu’il résulte des justifications produites que le préjudice matériel qu’il a subi du fait de cette détention, s’élève à la somme de 10.664 euros ;
— Dire qu’il résulte des justifications produites que le préjudice moral qu’il a subi, du fait de cette détention, s’élève à la somme de 13.100 euros ;
— Condamner, par suite, l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire du Trésor, au paiement de cette somme à son profit ;
— Le condamner, en outre, au paiement d’une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 6 février 2025, reprises oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Fixer la justice indemnisation du préjudice matériel de M. [Y] à la somme de 670 euros TTC correspondant aux frais engagés pour sa défense au cours de la procédure ;
— Rejeter la demande de M. [Y] au titre de la perte de revenus ;
— Rejeter la demande de M. [Y] au titre de la perte de chance de suivre une formation ;
— Fixer la justice indemnisation du préjudice moral de M. [Y] à la somme de 9 400 euros ;
— Réduire la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le Ministère Public, dans ses conclusions notifiées le 17 février 2025, reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 53 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de détention effectuée et en tenant compte des circonstances particulières soulignées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel en l’absence de production de pièces justificatives suffisantes.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [Y] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 24 octobre 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 53 jours, soit du 2 mars 2023 au 24 avril 2023.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque le choc carcéral, son jeune âge, la séparation familiale, un préjudice d’agrément lié à l’arrêt brutal de la pratique du football, les conditions de la détention.
Il précise qu’il s’agissait de sa première incarcération, aggravée par la nécessité immédiate de s’habituer, par l’absence d’intimité presque totale, par l’insuffisance d’activités proposées à la Maison d’arrêt de [Localité 4]. Il indique avoir subi des atteintes répétées à sa dignité en raison de la fréquence excessive des fouilles intégrales pratiquées à son égard.
M. [Y] expose que son incarcération a engendré une profonde souffrance, en raison de la rupture de ses lien familiaux et de l’impossibilité d’assister ses parents dans la gestion du foyer. Il précise que, durant ses deux mois de détention, il n’a pu bénéficier d’aucun parloir avec ses proches, les demandes déposées par ces derniers n’ayant pas été traitées dans des délais raisonnables par l’administration pénitentiaire.
Il soutient par ailleurs avoir subi un préjudice d’agrément, lié à l’impossibilité de reprendre la pratique du football qu’il exerçait intensivement depuis l’âge de neuf ans, en raison de son état psychologique.
Enfin concernant les conditions de détention, il fait valoir qu’il a été incarcéré à la Maison d’arrêt de [Localité 4], établissement caractérisé par une surpopulation carcérale, des infrastructures insalubres et des conditions de vie particulièrement difficiles.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
Ils font valoir qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant et que cet élément ainsi que son jeune âge doivent être pris en considération dans l’appréciation du préjudice moral.
Concernant la rupture des liens familiaux, l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment que le requérant ne rapporte pas la preuve des difficultés qu’il aurait rencontrées pour maintenir les liens familiaux ou les difficultés qu’il aurait rencontrées pour communiquer avec sa famille, précisant en outre qu’il s’est opposé à ce que l’enquêteur social contacte ses proches.
Sur le préjudice d’agrément, l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent que le requérant ne produit aucun élément de nature à établir son état de fragilité psychologique, ni à démontrer qu’il a été empêché de poursuivre son activité en raison de son état.
Sur les conditions difficiles de détention, l’agent judiciaire de l’Etat estime que la pièce produite au soutien des allégations relatives à l’insalubrité et au manque d’hygiène de la maison d’arrêt de [Localité 4] date de 2018, alors que le requérant était incarcéré en 2023, de sorte qu’elle ne correspond pas à la période de détention le concernant.
Le Ministère public soutient que le requérant ne parvient pas à démontrer avoir personnellement souffert des conditions particulièrement difficiles de détention.
En l’espèce, il relève des pièces produites aux débats que M. [Y], au moment de son incarcération, était un jeune majeur de 19 ans, n’était pas marié et n’avais pas d’enfants. Il résidait encore chez ses parents et il est le 3ème enfant d’une fratrie de 4 enfants. Il s’agissait de sa première incarcération, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne comportant aucune condamnation.
Le choc carcéral subi par le requérant du fait de sa première incarcération ainsi que son âge seront retenus comme critères d’aggravation du préjudice moral. L’éloignement de sa famille sera également pris en considération dans l’appréciation de ce chef de préjudice.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce M. [Y] verse aux débats un rapport de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant la période du 5 au 16 novembre 2018. Il produit également des tableaux de répartition des personnes détenues par établissement, établis par la direction interrégionale de [Localité 6], du 1er mars et du 1er mai 2023.
Le rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté se rapporte à une période bien antérieure à sa détention ; seule la surpopulation carcérale concernant la maison d’arrêt de [Localité 4], démontrée par le requérant, sera prise en considération dans l’évaluation du préjudice moral.
Concernant le préjudice d’agrément, c’est à bon droit que l’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent que M. [Y] ne fournit aucun élément permettant d’établir un état de fragilité psychologique l’ayant empêché de poursuivre sa pratique de football.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à M. [Y] la somme de 9 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant estime qu’il est bien fondé à demander la somme de 10 664 euros au titre de son préjudice matériel.
D’abord il considère qu’il a perdu une chance d’effectuer la formation souhaitée mais également la possibilité de modifier son orientation professionnelle. Il précise qu’avant son incarcération il était inscrit depuis le mois de décembre à la Mission locale de [Localité 5], participait au programme de la « Garantie jeune » et souhaitait effectuer une formation professionnalisante afin d’exercer l’activité de gardien d’immeuble. Il expose qu’à sa sortie de détention, il a été informé que son contrat d’engagement jeune avait pris fin en raison de son absence durant près de deux mois. Il ajoute qu’avant son incarcération il était à la recherche d’un emploi dans l’attente de débuter une formation.
M. [Y] indique qu’il percevait une allocation mensuelle de 528 euros dans le cadre de son contrat d’engagement jeune et ce versement a pris fin avec la résiliation de ce contrat.
Concernant la perte de chance de suivre une formation et la perte de revenus, l’agent judiciaire de l’Etat soutient que le requérant ne verse aucun justificatif de la Mission locale. Il ajoute que l’enquête sociale versée aux débats ne peut être considérée comme une preuve suffisante, car elle reprend les déclarations du requérant.
Le Ministère public considère que la perte de chance de suivre une formation n’est pas établie et demeure purement hypothétique, ajoutant qu’il en va de même pour la perte alléguée de revenus.
L’AJE et le Ministère Public considèrent par conséquent que les demandes du requérant au titre de la perte de chance de suivre une formation et la perte de revenus doivent être rejetées.
Il convient d’abord de préciser que la pièce numéro 7 versée aux débats et intitulée « Attestation d’accompagnement de [R] [Y] » signée par M. [M] [I] n’est pas assortie d’un document d’identité permettant de vérifier l’identité de son auteur, elle ne sera donc pas prise en considération.
Par courrier du 28 février 2025, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, verse aux débats une lettre envoyée par Mme [F] [B], Responsable Contrat Engagement Jeune, à l’adresse de M. [R] [Y] du 15 mars 2024, un avis de paiement de 520 euros, provenant du Ministère du travail, pour la période de janvier 2023 et enfin le contrat d’engagement jeune.
Il ressort de la lettre de Mme [B] que M. [Y] a intégré le dispositif « Contrat Engagement Jeune » le 15 décembre 2023 et a manqué l’entretien individuel prévu le 13 mars 2024. Il y a lieu de rappeler que le requérant a été incarcéré du 2 mars 2023 au 24 avril 2023, soit antérieurement à son entrée dans le dispositif précité. Le requérant ne parvient donc pas à démontrer qu’au moment de son incarcération il bénéficiait dudit contrat.
Par ailleurs, le seul avis de paiement produit, afférent au « Contrat Engagement Jeune » concerne la période de janvier 2023, est antérieur à sa détention. Dès lors, le requérant ne rapporte par la preuve que la cessation des paiements serait uniquement liée à son incarcération.
Par conséquent, les demandes du requérant au titre de la perte de chance de suivre une formation et la perte de revenus seront être rejetées.
Concernant les frais de défense, le requérant sollicite la somme de 1440 euros TTC, correspondant aux deux visites du 29 mars 2023 et du 24 avril 2023. Il fait valoir que ces diligences sont facturées au taux horaire de 300 euros HT, d’une heure chacune, auxquelles s’ajoutent deux fois une heure de déplacement représente 1200 euros HT, soit 1440 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que pour justifier les visites de son conseil, le requérant verse aux débats qu’un permis de visite du 28 mars 2023, qui ne correspond pas à la somme sollicitée. Il propose l’allocation d’une somme de 670 euros à ce titre.
Le Ministère Public estime que les pièces versées aux débats ne démontrent pas des diligences effectuées en relation directe et exclusive avec le contentieux de la détention.
Il convient de souligner qu’il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, le requérant verse aux débats un « Permis avocat » du 28 mars 2023 et une note d’honoraire de 3240 euros TTC, détaillant les deux visites en détention du 29 mars et du 24 avril 2023. C’est ainsi que seule la visite du 28 mars 2023 est justifiée. Il sera donc alloué la somme de 670 euros TTC à M. [Y] au titre de ses frais de défense.
M. [Y] sollicite également la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1.500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [R] [Y] recevable ;
Allouons à M. [R] [Y] les sommes suivantes :
— 9 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 670 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [R] [Y] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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