Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 20 mars 2024, N° 23/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE AIROLDI c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES |
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Mai 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHFC
— --------------------
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE AIROLDI
C/
[S] [P], [V] [M] épouse [P],
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 123-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE AIROLDI
RCS D’AUCH 411 880 842
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat postulant au barreau d’AGEN, substituée à l’audience par Me LAMARQUE Patrick, cabinet d’avocats ACTION JURIS, avocat au barreau d’AGEN
et par Me Olivier MASSOL, SELARL MASSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau du TARN-ET-GARONNE
APPELANTE d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’AUCH en date du 20 Mars 2024, RG 23/00460
D’une part,
ET :
Monsieur [S] [P]
né le 24 Décembre 1966 à [Localité 4]
de nationalité française, cadre bancaire,
Madame [V] [M] épouse [P]
née le 02 Juin 1968 à [Localité 4]
de nationalité française, collaboratrice d’assurance
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Philippe MORANT, SELARL PHILIPPE MORANT, avocat au barreau du GERS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES
RCS DE TOULOUSE 328 695 119
[Adresse 1]
[Localité 3]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
RCS DE PARIS 775 684 764
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Nicolas RAMONDENC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par contrat du 16 novembre 2010, [S] [P] et [V] [M] son épouse (les époux [P]), ont confié à la SARL Atelier d’Architecture Airoldi une mission complète de restructuration et d’extension, pour 54 m², de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], initialement construite dans les années 1970.
Le coût du projet a été fixé à 200 000 Euros HT.
Le lot démolition/gros-oeuvre a été confié à la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées, assurée auprès de la SMABTP.
Après obtention du permis de construire, les travaux ont commencé en mars 2011.
Une réception sans réserve a été prononcée le 7 novembre 2011.
A compter de l’année 2013, les époux [P] ont constaté, dans l’extension, l’apparition progressive d’humidité dans le sol avec capillarité dans des parois.
Par acte du 16 juillet 2018, ils ont fait assigner la SARL Atelier d’Architecture Airoldi et la SAS Eiffage Construction devant le juge des référés, laquelle a appelé en cause la SMABTP.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise des travaux et des désordres confiée à [Y] [O], ensuite remplacé par [N] [K], architecte.
M. [K] a établi son rapport définitif le 7 septembre 2022.
Il a conclu à la réalité des remontées d’humidité, envisagé les causes possibles, et estimé le coût des travaux de réfection à 70 164,64 Euros TTC.
Par acte des 4 avril et 11 mai 2023, les époux [P] ont fait assigner la SARL Atelier d’Architecture Airoldi, la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées et la SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Auch afin d’être indemnisés du coût de réfection des désordres et de préjudices annexes.
Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— Sur l’obligation à la dette :
— déclaré la SARL Atelier d’Architecture Airoldi et la société Eiffage Construction Midi Pyrénées responsables des désordres affectant l’immeuble appartenant à M. [S] [P] et Mme [V] [M] épouse [P],
— condamné in solidum la SARL Atelier d’Architecture Airoldi et la société Eiffage Construction Midi Pyrénées à verser à M. [S] [P] et Mme [V] [M] épouse [P] la somme de 70 164,64 Euros au titre des travaux de remise en état avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 7 septembre 2022 et le jugement,
— condamné in solidum la SARL Atelier d’Architecture Airoldi et la société Eiffage Construction Midi Pyrénées à verser à M. [S] [P] et Mme [V] [M] épouse [P] la somme de 18 790 Euros au titre du préjudice matériel (frais annexes),
— condamné in solidum la SARL Atelier d’Architecture Airoldi et la société Eiffage Construction Midi Pyrénées à verser à M. [S] [P] et Mme [V] [M] épouse [P] la somme de 6 000 Euros au titre du préjudice de jouissance,
— dit que les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande, à savoir le 9 novembre 2023,
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année produiront intérêts,
— Sur la contribution à la dette :
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
* la SARL Atelier d’Architecture Airoldi : 80 %
* la société Eiffage Construction Midi Pyrénées : 20 %,
— condamné la SARL Atelier d’Architecture Airoldi à garantir la société Eiffage Construction Midi Pyrénées des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %,
— condamné in solidum la société Eiffage Construction Midi Pyrénées et la SMABTP à garantir la SARL Atelier d’Architecture Airoldi des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %,
— dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à la société Eiffage Construction Midi Pyrénées la franchise contractuelle,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SARL Atelier d’Architecture Airoldi et la société Eiffage Construction Midi Pyrénées à verser à M. [S] [P] et Mme [V] [M] épouse [P] la somme de 3 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— condamné in solidum la SARL Atelier d’Architecture Airoldi et la société Eiffage Construction Midi Pyrénées et la SMABTP au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a admis l’imputation des désordres à la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées et à l’architecte, défaillant dans une conception prenant en compte les contraintes du sol et l’humidité ; le caractère décennal des désordres ; qu’une clause de non-solidarité stipulée dans le contrat conclu avec l’architecte devait être réputée non-écrite car elle avait pour effet de limiter la garantie obligatoire en matière de responsabilité décennale ; et que les chiffrages proposés par l’expert devaient être entérinés.
Par acte du 30 avril 2024, la SARL Atelier d’Architecture Airoldi a déclaré former appel du jugement en désignant [S] [P], [V] [M], la société Eiffage Construction Midi Pyrénées et la SMABTP en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 5 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Atelier d’Architecture Airoldi présente l’argumentation suivante :
— Les désordres ne lui sont pas imputables :
* l’expert n’a émis que des hypothèses et la cause des désordres n’est pas établie avec certitude.
* il n’est pas certain que les désordres sont liés aux travaux de construction.
* elle n’a commis aucune faute, n’étant pas chargée de la mission d’études d’exécution (EXE) : seule la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées était chargée des plans techniques et des études d’exécution.
* l’absence d’étude géologique ne peut lui être imputée compte tenu que selon l’article G.2.1.2. du cahier des clauses générales de son contrat, la fourniture de données techniques ne lui incombait pas.
* l’isolation par l’extérieur a été réalisée conformément au CCTP article 1.3.2.2.
* elle ne peut être tenue de l’absence de mise en oeuvre d’étanchéité en parois enterrées, ce qui était du rôle de la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées, alors qu’un architecte ne peut être en permanence sur le chantier ni surveiller le respect des règles de l’art par les entreprises.
* le défaut de conseil à la réception qui lui est imputé n’a pas de lien avec les désordres et les défauts n’étaient pas visibles.
— Les condamnations prononcées sont excessives :
* toutes les pièces de la maison peuvent être occupées ce qui exclut tout préjudice de jouissance.
* l’appel incident des époux [P] ne peut porter sur un préjudice de jouissance postérieur à mai 2023 compte tenu de l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel et, en tout état de cause, il doit être arrêté à juillet 2024, date à laquelle ils ont perçu le montant des travaux de reprise.
* les frais mensuels de relogement doivent être limités à 6 750 Euros.
— Elle ne peut faire l’objet d’une condamnation solidaire ou in solidum :
* l’article G.6.3.1. du cahier des clauses générales stipule : 'l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans la limite de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu pour responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omission du maître de l’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat.'
* cette clause n’exclut pas sa responsabilité, mais limite la condamnation à la seule quote-part de responsabilité.
* en tout état de cause, elle devra être relevée indemne de toute condamnation par la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées et la SMABTP.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes indemnitaires présentées à son encontre par les époux [P],
— déclarer la clause de condamnation solidaire et in solidum opposable aux époux [P],
— condamner solidairement la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées et la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation,
— rejeter les demandes présentées au titre des frais de relogement et du préjudice de jouissance,
— limiter le préjudice matériel à 6 750 Euros et le coût des travaux de réparation à 70 164,64 Euros TTC,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [S] [P] et [V] [M] épouse [P] présentent l’argumentation suivante :
— Les fautes de l’architecte sont caractérisées :
* ils ont fait appel à un architecte avec une mission complète car ils s’estimaient incompétents pour concevoir et diriger les travaux.
* les désordres ont été constatés et le taux d’humidité a été chiffré à 40 à 50 %.
* l’expert a identifié des malfaçons : absence de protection aux infiltrations dans le soubassement, que la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées a réalisé en cours d’expertise, film polyane utilisé à tort comme élément d’étanchéité, absence d’étanchéité des parois enterrées constatée de visu, et arrêt de l’isolation extérieure à plus de 30 cm du sol.
* la réalisation d’un dallage sans drain sans étude géologique relève d’une erreur de conception.
— La SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées a commis des fautes : à défaut de garantie décennale, sa responsabilité contractuelle pourrait être retenue.
— Ils sont préjudiciés :
* le coût de réfection devra faire l’objet d’une actualisation par indexation jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir.
* ils vont devoir quitter la maison et faire enlever le mobilier.
* l’extension de la maison ne peut pas être occupée.
* le préjudice de jouissance doit courir jusqu’au prononcé de l’arrêt, la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées et la SMABTP n’ayant pas versé les sommes fixées par le tribunal.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement, sauf à dire que l’indemnisation du préjudice de jouissance prendra fin au jour de la réparation des désordres, et à défaut au plus tard au prononcé de l’arrêt, et que le coût des travaux de réfection sera indexé jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt.
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 7 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées et la SMABTP présentent l’argumentation suivante :
— M. [K] a identifié des causes potentielles du sinistre, sans faire de constat de l’absence d’étanchéité des murs enterrés, et sans certitude de ces causes.
— L’étanchéité du mur mitoyen a été réalisée en cours d’expertise sans amélioration.
— La conception générale des travaux doit être imputée à l’architecte qui doit supporter au moins 80 % des responsabilités.
— Les frais de relogement réclamés sont excessifs ainsi que le préjudice de jouissance alors que la maison peut être occupée.
— La SMABTP peut opposer à son sociétaire les franchises pour les dommages matériels couverts par la garantie obligatoire, et aux tiers pour les dommages immatériels.
Aux termes de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement et rejeter les demandes formées à leur encontre,
— subsidiairement,
— limiter le coût du relogement à 6 750 Euros,
— rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et rejeter celle présentée à compter de mai 2023.
— en toutes hypothèses :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SMABTP pouvait opposer sa franchise contractuelle à son assurée pour les dommages matériels,
— dire que la SMABTP peut opposer aux époux [P] sa franchise contractuelle pour les dommages immatériels,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur les désordres :
En premier lieu, l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres qui affectent l’extension dénoncés par les époux [P] :
— Une forte humidité dans le sol avec présence d’efflorescences au droit de certains joints entre carrelages, avec taux d’humidité de 40 % à 50 % dans le complexe horizontal bas, taux anormalement élevés, ce qui rend le salon inutilisable et impropre à sa destination.
— Des efflorescences en doublage des parois verticales, générées par l’humidité avec une forte dégradation à un endroit.
Il a retiré du carrelage, fait examiner les réseaux par la société PHI qui n’a pas détecté de fuites dans ceux-ci, et fait réaliser un carottage.
La SA Eiffage Construction Midi Pyrénées a, au cours des opérations d’expertise, corrigé un défaut relevé par l’expert : l’interruption de l’isolation par l’extérieur à plus de 30 cm au-dessus du terrain naturel et l’absence de protection de ce soubassement aux infiltrations d’eau.
Elle a également posé des gouttières temporaires.
Cependant, des travaux n’ont pas mis un terme à l’humidité de sorte que l’expert a poursuivi ses investigations.
Il a conclu que les désordres ne trouvent leur cause ni dans les réseaux, ni dans l’étanchéité de la paroi enterrée côté Est, ni dans le rejet des eaux de la terrasse et qu’il existe deux causes possibles :
— 1ère explication :
* un problème d’absence d’étanchéité de parois enterrées, constatée par sondage visuel réalisé lors des opérations contradictoires sur la façade mitoyenne, du fait de l’isolation extérieure à plus de 30 cm du sol.
* et la conception choisie : réalisation d’un dallage sur hérisson alors que la construction est en point bas et que l’implantation ne permet pas la réalisation d’un drain, avec isolation par l’extérieur de 2 des 3 façades de l’extension jusqu’au niveau du sol des terrasses, conformément au CCTP, ce qui est source de maintien d’humidité au droit du système, par absence d’étude géologique préalable.
— 2ème explication : présence de veines d’eau migrantes dans le sol, humidité facilitée par l’absence de drain pour la zone d’extension alors que la construction se situe à proximité de la rivière Gers.
Ces deux causes reflètent, non pas des causes étrangères aux travaux, mais à la fois des mauvaises exécutions du gros-oeuvre, et surtout un défaut de conception de l’extension.
Le jugement qui a retenu la garantie décennale, tant de l’architecte, chargé de la conception du projet, que de l’entreprise de gros-oeuvre doit être confirmé.
En deuxième lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a caractérisé les fautes commises par ces derniers et décidé de la contribution à la dette à hauteur de 80 % pour l’architecte, le défaut de conception étant la cause majeure des désordres, et de 20 % pour l’entreprise de gros-oeuvre.
Il suffit d’ajouter les précisions suivantes :
— L’architecte ne peut sérieusement prétendre qu’une étude géologique aurait dû être réalisée par le maître de l’ouvrage préalablement à la conception, ce qui revient à admettre qu’il a conçu le projet sans la réclamer, alors que la construction se situait en point bas à proximité d’une rivière, et nécessitait une réflexion sur la protection de la construction contre les remontées d’humidité.
— L’entreprise de gros-oeuvre est également fautive pour avoir omis de mettre en place une protection contre les infiltrations dans le soubassement, type revêtement bitumeux, ce qui a participé aux infiltrations, même si elles se sont ensuite poursuivies malgré correction, et pour ne pas avoir émis de réserves auprès de l’architecte sur une conception sur hérisson sans possibilité de mettre en place un drain, alors que la zone est humide, avec isolation par l’extérieur, source de maintien de l’humidité, étant rappelé que la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées est spécialisée dans les travaux de gros-oeuvre.
2) Sur la clause du contrat d’architecte excluant sa responsabilité solidaire :
Le contrat d’architecte stipule :
'Il n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée, à l’exception de celles causées par les membres de son équipe de maîtrise d’oeuvre.'
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté l’application de cette clause à la responsabilité décennale de l’architecte pour le chantier en litige, au motif qu’elle est contraire à l’article 1792-5 du code civil qui répute non écrite toute clause ayant pour objet d’exclure ou de limiter la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Il suffit de préciser que cette clause ne peut avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage, ce qui est le cas en l’espèce.
3) Sur les préjudices :
En premier lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a entériné le coût de la solution réparatoire préconisée par l’expert qui nécessite la réalisation d’une étude, la démolition de la structure horizontale basse, la mise en place d’un plancher hourdis, et les réfections des finitions, et indemnisé à hauteur de 18 790 Euros les frais de déménagement et de relogement que devront exposer, selon l’expert, les époux [P] pendant la réalisation des travaux de réfection.
Le jugement sera seulement réformé pour actualiser le coût de la réparation à la date du présent arrêt.
En deuxième lieu, c’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a indemnisé le préjudice de jouissance subi par les époux [P].
La demande d’indemnisation préjudice de jouissance au-delà de la date arrêtée par le tribunal, présentée en cause d’appel par les époux [P], ne constitue pas une demande nouvelle en appel, mais l’actualisation du préjudice dont l’indemnisation a été demandée au tribunal.
Sur le fond, c’est à la date de ce jour que le préjudice de jouissance doit être arrêté, soit une majoration mensuelle de 500 Euros à compter de juin 2023 (6 000 Euros arrêté à mai 2023 + 24 mois (soit de juin 2023 à mai 2025) x 500 = 18 000 Euros), étant rappelé d’une part, que malgré l’exécution provisoire dont est assorti le jugement, les époux [P] n’ont aucune obligation de pré-financer les travaux tant que le litige n’est pas définitivement clos compte tenu de l’appel interjeté par l’architecte et, d’autre part, qu’une victime n’a pas à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (Civ3 15 juin 2022 n° 21-15164).
Le jugement sera réformé pour tenir compte de l’actualisation du coût des travaux de réfection et du préjudice de jouissance.
4) Sur la franchise invoquée par la SMABTP au titre des dommages immatériels :
Cette compagnie demande à la Cour de dire qu’elle pourra opposer cette franchise aux époux [P].
Elle n’a pas été condamnée directement à indemniser ceux-ci, comme l’a relevé le tribunal.
Toutefois, concluant avec son assurée, elle prendra directement en charge les indemnités dues de sorte qu’elle est fondée à voir dire qu’elle pourra opposer cette franchise.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera réformé sur ce point.
Enfin, l’équité permet d’allouer aux époux [P], en cause d’appel, la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a, sur l’obligation à la dette :
— actualisé la somme de 70 164,64 Euros au titre des travaux de remise en état en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 7 septembre 2022 et le jugement,
— condamné in solidum la SARL Atelier d’Architecture Airoldi et la société Eiffage Construction Midi Pyrénées à verser à M. [S] [P] et Mme [V] [M] épouse [P] la somme de 6 000 Euros au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande présentée par la SMABTP relative à sa franchise contractuelle pour les dommages immatériels,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— DIT que la somme de 70 164,64 Euros est indexée sur l’indice BT 01 du 7 septembre 2022 jusqu’à ce jour ;
— CONDAMNE in solidum la SARL Atelier d’Architecture Airoldi et la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées à payer à [S] [P] et [V] [M] épouse [P] la somme totale de 18 000 Euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
— DIT que la SMABTP peut opposer à [S] [P] et [V] [M] épouse [P] sa franchise contractuelle pour l’indemnisation de la somme de 18 790 Euros et du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE la SARL Atelier d’Architecture Airoldi à payer à [S] [P] et [V] [M] épouse [P], en cause d’appel, la somme totale de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autres parties ;
— CONDAMNE la SARL Atelier d’Architecture Airoldi aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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