Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 mai 2023, N° 19/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 12 ], CPAM DU VAUCLUSE, La CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01701 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2J6
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
11 mai 2023
RG :19/00783
[U]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
S.A.S.U. [12]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me BOUTAHAR
— Me ABDOU
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’Avignon en date du 11 Mai 2023, N°19/00783
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le 18 Août 1979 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assistée à l’audience par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par M. [A] [N] en vertu d’un pouvoir général
S.A.S.U. [12] venant au droits de la société [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me GARCIA BRENGOU Coralie
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2012, M. [T] [U], employé par la société [10] aux droits de laquelle vient la SASU [12] en qualité de coffreur-bancheur depuis le 04 février 2008, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 20 décembre 2012 qui mentionnait 'activité de la victime lors de l’accident: aucune information ; nature de l’accident : inconnue ; objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; éventuelles réserves : nous émettons les plus vives réserves quant à la matérialité de l’accident'.
Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2012 par le docteur [C] [V] mentionne 'chute d’échelle avec contusion rachis cervical et lombaire. Pas d’autre complication traumatique’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 décembre 2012.
Le 28 mars 2013, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a adressé à M. [T] [U] un courrier l’informant du refus de prise en charge de l’accident allégué au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’ 'en l’absence de preuves par témoignage ou de présomption suffisante, la réalité d’un accident de travail survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie'.
Par lettre recommandée du 1er août 2013, M. [T] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse du 04 juin 2013, confirmant le refus de prise en charge de son accident survenu le 18 décembre 2012.
Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a dit que l’événement survenu le 18 décembre 2012 constituait un accident du travail et qu’il devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 octobre 2017, la CPAM de Vaucluse a notifié à M. [T] [U] la décision de son médecin-conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l’accident du travail du 18 décembre 2012 était déclaré guéri au 31 mars 2015.
À l’issue de la tentative de conciliation préalable, M. [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur au titre de cet accident du travail, voir ordonner la majoration de sa rente et une expertise médicale.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du travail du 18 décembre 2012, ainsi que de toutes ses autres demandes,
— condamné M. [U] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 22 mai 2023, M. [T] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [T] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué,
Statuant à nouveau
— constater que l’accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2012 est dû à la faute inexcusable de l’entreprise [12] suite à sa fusion avec la société [10],
— constater qu’il a droit à la majoration prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
1) se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
* les renseignements d’identité de la victime,
* tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
* tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),
* tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
° degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
° conditions d’exercice des activités professionnelles,
° statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
° activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
* tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel., lieu habituel de vie),
2) recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage :
* sur le mode de vie antérieur à l’accident,
* sur la description des circonstances de l’accident,
*sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gène fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
3) après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
* indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, à savoir : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle pour un adulte ;
* avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
* décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
4) Evaluer les séquelles aux fins de dire, après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident,
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
* décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique (PE) et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci,
* décrire le préjudice d’agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
5) établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
L’expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties,
L’expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 nouveau code de procédure civile ; à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
— dire que la rente dont il bénéficie de la CPAM du fait de son accident du travail sera portée à son maximum, conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM de Vaucluse qui fera l’avance des sommes dues qu’elle récupérera ensuite auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’entreprise [12] suite à sa fusion avec la société [10] à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’entreprise [12] suite à sa fusion avec la société [10] aux entiers frais et dépens.
M. [T] [U] soutient que :
Sur la faute inexcusable :
— il a chuté d’une échelle, alors qu’il essayait de s’extraire de la cage d’ascenseur en cours de construction, qui était instable en raison de la présence de sable au fond de la cage,
— le tribunal a retenu, à tort, que 'l’accident résultait de son initiative personnelle, formellement interdite par l’employeur et au mépris des règles de sécurité dont sa qualification lui permettait d’en connaître la nature précise et l’importance',
— pour que la faute inexcusable soit établie, il suffit de démontrer que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; le document produit par l’employeur relatif à une communication interne à la société [14] intitulé 'pas d’échelle sur nos chantiers’ démontre que l’employeur avait conscience du danger quant à l’utilisation d’échelle sur les chantiers,
— contrairement à l’affirmation du tribunal, il n’a jamais eu connaissance de cette notice, à défaut de quoi elle aurait été versée dans le cadre de la précédente procédure de reconnaissance d’accident du travail,
— les recommandations de la société [14] n’ont pas été respectées par l’employeur, il n’a reçu aucune formation,
— son ancien employeur a commis une véritable négligence en laissant prospérer l’usage d’échelles non réglementaires et proscrites sur les chantiers,
— pour exécuter son travail, il n’avait accès au 'trou’ que par une échelle,
— son employeur n’a pas tout mis en oeuvre pour le préserver du danger,
— le tribunal ne peut valablement affirmer qu’il avait les compétences dans l’organisation sécurisé du chantier, dès lors qu’il est sous la subordination de son employeur et qu’il exerce son activité avec les moyens que ce dernier lui fournit,
— il n’a contrevenu à aucune règle de sécurité,
— son ancien employeur a été doublement négligent à son égard puisqu’il venait de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique suite à un accident du travail du 18 juin 2010, et n’a reçu lors de cette reprise aucun matériel sécurisé,
— l’employeur rapporte la preuve qu’il a lui même été défaillant quant aux respect des recommandations et exigences pour assurer la sécurité des salariés,
— la faute inexcusable de son ancien employeur est parfaitement caractérisée ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
— il a toujours des séquelles de son accident de travail et ressent de vives douleurs qui sont particulièrement invalidantes,
— contrairement à ce qu’affirme la CPAM de Vaucluse, il n’a pas été guéri puisque le médecin-conseil a estimé son état de santé stabilisé et non guéri et a déclaré qu’il pouvait bénéficier d’une pension invalidité,
— il a été déclaré inapte à la reprise de son poste, a été licencié, a été reconnu par la caisse en invalidité de catégorie 1 et a été bénéficiaire d’allocation chômage puis d’allocation solidarité spécifique ; il a tenté de reprendre une activité mais sans succès ; aujourd’hui il espace les missions d’intérim pour arriver à percevoir un peu de revenu,
— il est en droit de solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin que soit évaluée l’entièreté de son préjudice.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [12] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
En conséquence,
— dire et juger que les circonstances de l’accident restent indéterminées,
— constater l’absence de conscience du danger,
En conséquence,
— débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [12] ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à son encontre en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
A titre très subsidiaire :
— dire et juger qu’il ne peut avoir de majoration de rente compte tenu du fait que l’état de santé de M. [U] a été guéri,
— exclure, dans le cadre de la mission dévolue à l’expert judiciaire, l’évaluation des répercussions dans l’exercice des activités professionnelles,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [12] fait valoir que :
Sur la faute inexcusable :
* sur la conscience du danger :
— les circonstances de l’accident sont indéterminées,
— M. [U] ne produit aucun élément aux débats permettant de déterminer les circonstances de l’accident, il se contente d’indiquer qu’il se trouvait dans une cage d’ascenseur en construction et qu’il aurait été victime d’une chute en montant sur une échelle, sans autre précision,
— aucun élément du dossier ne permet de considérer que la chute serait due à l’échelle que M. [U] indique avoir empruntée,
— M. [U] n’explique ni pourquoi il était seul dans la cage d’ascenseur le jour de l’accident, ni les missions qu’il était en train de réaliser,
— le tribunal a retenu, à juste titre, que l’accident résulte de l’initiative personnelle de M. [U], puisqu’il affirme lui même, dans sa déclaration, avoir utilisé, en connaissance de cause, un matériel qui n’était pas conforme,
— le comportement adopté par M. [U] était imprévisible compte tenu de sa fonction (coffreur bancheur) et de sa qualification (N4 (maître ouvrier)),
— M. [U] n’avait reçu aucune consigne l’obligeant à être dans la cage d’ascenseur,
— M. [U] disposait des équipements de protection individuelle lui permettant de travailler en toute sécurité,
— en l’absence d’élément permettant de déterminer les causes de l’accident, elle ne peut voir sa responsabilité engagée sur le terrain de la faute inexcusable,
— M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l’exposait,
— M. [U] ne l’a jamais alerté sur la prétendue dangerosité de l’échelle empruntée,
— si des problèmes de sécurité avaient été constatées dans la cage d’ascenseur, M. [R] [B], conducteur de travaux, aurait mis en oeuvre les moyens pour faire cesser ces difficultés,
* sur les mesures préventives :
— elle a porté à la connaissance de l’ensemble de ses salariés l’interdiction relative à l’utilisation des échelles sur les chantiers ; M. [U] se contente d’affirmer sans apporter la moindre preuve que tel n’est pas le cas,
— étant donné qu’aucune conscience du danger ne lui est attribuée, il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de mettre en place des mesures de prévention autres que celles applicables,
— les développements de M. [U] ne démontrent aucune faute inexcusable ;
Sur l’absence d’action récursoire de la CPAM :
— si la cour considère qu’elle a commis une faute inexcusable, la CPAM ne pourra pas exercer d’action récursoire contre elle, en raison de la décision de refus de prise en charge de l’accident devenue définitive à son égard ;
Sur les demandes indemnitaires de M. [U] :
— en l’absence de taux d’IPP, une décision de guérison ayant été notifiée, aucune majoration de rente ne pourra être ordonnée,
— M. [U] ne justifie, à aucun moment, de la réalité des préjudices allégués, pour lesquels il sollicite que soit ordonnée une mission d’expertise.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— débouter M. [T] [U] de sa demande de majoration de rente,
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables,
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d’IPP,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
° les dépenses de santé future et actuelle,
° les pertes de gains professionnels actuels,
° l’assistance d’une tierce personne…
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel’ habituellement retenu par les diverses cours d’appel,
— dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime,
— en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une sommes allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme précise que la demande de majoration de la rente présentée par M. [U] ne pourra qu’être rejetée dès lors que son état de santé a été déclaré guéri le 31 mars 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L4121-2 du même code dispose que, 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui-ci.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve, ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
L’employeur peut toujours se défendre s’agissant d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif.
En l’espèce, le 20 décembre 2012, la SASU [12] a établi et adressé à la CPAM de Vaucluse une déclaration d’accident du travail, pour des faits survenus le 18 décembre 2012 à 10 heures, émettant des réserves quant à la matérialité de l’accident et renseignant les rubriques suivantes en ces termes:
— lieu de l’accident : '[Adresse 8]',
— activité de la victime : 'aucune information',
— nature de l’accident : 'inconnue',
— objet dont le contact a blessé la victime : 'aucun',
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 'de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30",
— accident 'connu le 18/12/2012 à 10h05 par ses préposés'.
Cet accident a été pris en charge en tant qu’accident du travail par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en date du 15 juin 2017.
Pour démontrer la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de cet accident du travail du 18 décembre 2012, M. [T] [U] soutient que le document relatif à une communication interne à la société [14] 'pas d’échelle sur nos chantiers’ produit par l’employeur démontre que ce dernier avait conscience du danger lié à l’utilisation d’échelles sur les chantiers. Il indique qu’il n’a jamais eu connaissance de ce document, que l’employeur, malgré qu’il ait été mis en alerte par la société [14], a laissé prospérer l’usage d’échelles non réglementaires sur les chantiers, que l’employeur a été défaillant quant au respect des recommandations et exigences prévues dans ce document ; il ajoute qu’il n’avait accès au chantier que par une échelle, qu’il n’a reçu aucune formation, qu’il venait de reprendre son activité en mi-temps thérapeutique et que l’employeur ne lui a pas remis de matériel sécurisé.
À l’appui de ses prétentions, M. [T] [U] produit :
— son contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 janvier 2008 et un avenant au contrat à durée indéterminée en date du 05 novembre 2012,
— des conclusios motivées d’expertise du docteur [W] [Y] en date du 11 juin 2012 concernant un accident du travail du 18 juin 2010 : 'l’état de l’assuré, victime d’un AT le 18.06.2010, pouvait être considéré comme consolidé le 15.04.2012.',
— un avis du docteur [P] [Z], médecin du travail, en date du 20 janvier 2012 qui mentionne 'une prolongation d’une semaine est nécessaire pour faire une séance d’ostéopathie, pour faire une étude du poste de travail afin de préparer la reprise du travail',
— un avis du docteur [P] [Z], médecin du travail, en date du 30 janvier 2012 qui mentionne 'apte à la reprise du travail à l’essai : limiter les travaux nécessitant des efforts violents (''), les efforts prolongées : utilisation de la grue au maximum pour '' les charges, le matériel.',
— un avis du docteur [P] [Z], médecin du travail, en date du 08 novembre 2012 qui mentionne 'apte à la reprise du travail à mi temps thérapeutique',
— un courrier en date du 26 décembre 2012 adressé au CHS-CT qui mentionne : 'Monsieur ou Madame, j’ai été victime d’un AT en date du 18.06.2010. J’ai repris en mi-temps thérapeutique en date du 17.12.2012. Et j’ai été de nouveau victime d’un AT en date du 18.12.2012. En conséquence, je vous demande si une enquête AT a été diligentée par votre comité pour les 2 AT et de me communiquer les PV d’enquête. …',
— le courrier de réponse du CHS-CT en date du 11 janvier 2013 : 'j’accuse réception de votre courrier en RAR concernant votre demande d’enquête suite à votre AT du 18.12.2012. Nous n’avons pas diligenté une enquête, faute de témoins présent lors de votre accident. …',
— un courrier de M. [T] [U] adressé à la société [10] en date du 09 septembre 2013 qui mentionne '… Dans le cadre de démarches administratives liées à mon accident de travail survenu le 18/12/2012 sur le chantier de [Localité 11], j’aurai besoin d’obtenir le témoignage des témoins. Or le jour de mon accident, ce sont les ouvriers des autres entreprises présentes sur le chantier qui ont appelé les secours. J’aurai un besoin impératif de connaître le nom de ces entreprises afin d’obtenir des témoignages sur la façon dont s’est produit mon accident. …',
— un bon de commande 'paquetage 2012",
— un titre de pension invalidité en date du 03 avril 2015.
Pour remettre en cause ces griefs, la SASU [12] fait valoir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, qu’aucune des pièces produites par M. [T] [U] ne permet d’être renseigné sur les circonstances de l’accident. Elle indique qu’aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que la chute serait due à une échelle, que M. [T] [U] n’explique pas les raisons de sa présence, seul, dans la cage d’ascenseur le jour de l’accident et les missions qu’il était en train de réaliser, qu’elle avait porté à la connaissance de l’ensemble de ses salariés l’interdiction relative à l’utilisation des échelles sur les chantiers et que malgré les interdictions faites et portées à sa connaissance, M. [T] [U] a utilisé du matériel dévoyé de sa fonction. Elle ajoute que le comportement adopté par M. [T] [U] était imprévisible compte tenu de sa qualification et qu’elle n’a jamais été alertée sur la prétendue dangerosité de l’échelle empruntée.
À l’appui de ses prétentions, la SASU [12] produit :
— un document intitulé 'ACTION : Pas d’échelle sur nos chantiers’ établi par la société [14] en octobre 2011 qui mentionne en préambule : 'le présent document est issu du groupe de travail Prévention 'accès et postes de travail courants'. Ce dernier a été initié afin de répondre à la note de service du 25 août 2011 (ci-jointe) sur la partie interdisant l’utilisation des échelles sur nos chantiers. Vous trouverez, en fonction de vos phases de travail, des solutions proposées mais non exhaustives. Le seul impératif est de proscrire l’utilisation d’échelles sur nos chantiers. NOTE du 25 août 2011 : vous n’êtes pas sans connaître le dramatique accident mortel du 1er août sur un chantier de l’entreprise [13], et celui très grave du 2 août survenu à un intérimaire d’un sous-traitant sur le chantier du nouvel Hôpital [7]. Concernant l’accident mortel de notre compagnon, l’emploi d’une échelle est en cause. Nous vous demandons de réfléchir immédiatement aux conditions d’accès de tous vos chantiers et à compter du lundi 12 septembre 2011 d’interdire définitivement l’utilisation d’échelles sur l’ensemble des chantiers de la DO Sud et de les remplacer par des passerelles individuelles roulantes, échafaudages, plates-formes de travail et de privilégier la pose des escaliers définitifs à l’avancement. …',
— un référentiel emploi 'coffreur’ qualification N4.
Les circonstances de l’accident du travail dont a été victime M. [T] [U] le 18 décembre 2012 peuvent être déterminées au vu :
— du courrier de M. [T] [U] en date du 19 janvier 2013, adressé à la CPAM de Vaucluse, mentionnant : ' circonstances et causes : je décoffrais les panneaux manu-portables d’une cage d’ascenseur en construction sur les instructions de mon responsable, Monsieur [G] [F]. Arrivé sur le poste, une échelle était déjà en place, je l’ai utilisée. Cette échelle est une échelle d’échafaudage de 8 marches (environ) et dont les bareaux sont très fin 1 à 1,5 cm. L’échelle était directement posée sur du sable meuble ([Localité 11]). Arrivé presque en haut de l’échelle alors que je sortais de la cage, cette dernière a commencé à s’enfoncer dans le sable côté gauche, puis s’est mise à 'vriller’ tout en partant en arrière. Mon pied gauche était en appui sur un barreau et mon pied droit dans le vide entre deux barres. J’ai essayé de reposer mon pied droit sur le barreau en dessous du barreau sur lequel mon pied gauche reposait. Mon pied droit a glissé du barreau et ma jambe droite est passée dans l’inter-barreau alors que l’échelle partait en arrière sur le côté gauche. En tombant, ma tête a heurté un panneau de coffrage situé derrière (sol en pente derrière moi). Ma tête (casquée) a été violement comprimée vers l’avant occasionnant des lésions cervicales et aux lombaires. Les collègues dont le délégué du personnel, Monsieur [X], m’ont intimé l’ordre de ne plus bouger jusqu’à l’arrivée des pompiers qui m’ont dégagé à l’aide d’une coque gonflable.
Témoins directs : lors de la survenance de l’AT, personne ne m’a vu, ce n’est que grâce à mes appels que les collègues sont arrivés. Les collègues étaient nombreux mais j’ignore leur nom',
— du schéma accompagnant la déclaration circonstanciée de l’accident du travail,
— du questionnaire employeur qui mentionne ' préciser les causes et circonstances de cet accident : les causes et circonstances nous sont inconnues; qui vous a informé de cet accident : notre conducteur de travaux : [B] [R]',
— du courrier de saisine de la CRA de la CPAM de Vaucluse en date du 15 avril 2013 : '… c’est un ouvrier d’une tierce entreprise qui travaillait au-dessus de son poste qui, suite à ses cris d’appel, a crié 'y a un gars qui a eu un accident'. C’est également quelqu’un d’une tierce entreprise qui a appelé les pompiers, ces derniers sont intervenus à partir de 10h15 sur le chantier, suivant attestation en date du 26 mars 2013… Il était allongé sur le dos suite à la chute avec l’échelle sur lui au fond du trou de la cage d’ascenseur en construction, les pompiers, compte tenu de l’exiguïté de l’espace ont mis un moment pour le dégager, notamment par la pause d’une minerve gonflable, puis par sa mise dans une coque également gonflable….dans un premier temps Monsieur [X] est descendu dans la cage d’ascenseur voulant le dégager, alors que d’autres personnes présentes… lui criaient de ne pas le toucher et d’attendre les secours. …'
— de l’attestation du Colonel [K] [J], directeur départemental des services d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault en date du 26 mars 2013, qui confirme que 'les sapeurs-pompiers de [Localité 11] sont intervenus le 18 décembre 2012 à partir de 10h15, pour un accident de travail supposé, [Adresse 8] à [Localité 11].',
— du dossier médical accueil des urgences adultes qui mentionne 'date : 18/12/2012, Heure d’arrivée : 11:09, motif d’admission/anamnèse : AD traumatisme du rachis Faire : Collier cervical : associé EV A 7-5 isolée, anamnèse : chute accidentelle d’une échelle ce matin, AT, chute de 1m50 de hauteur, réception sur le dos, jambes coincées dans l’échelle, TC sans PC, vers 9h30. Pas de malaise associé.',
— de l’attestation de M. [S] [X] en date du 28 août 2013 qui indique 'je travaille avec Mr [U] au même chantier mais pas au même poste de travail à [Localité 11]. Quand j’ai été appelé par un électricien pour me dire qu’il avait quelqu’un de chez nous qui était tombé. Étant secouriste, je suis allé voir. Là, j’ai vu monsieur [U] allongé sur le dos au fond d’un trou. Je suis descendu le voir, lui demander ce qui s’est passé. Il m’a dit qu’il était tombé d’une petite échelle. Voyant qu’il avait mal, j’ai dit d’appeler les pompiers'.
— du certificat médical initial établi le 18 décembre 2012 par le docteur [C] [V] qui mentionne 'chute d’échelle avec contusion rachis cervical et lombaire. Pas d’autre complication traumatique'.
Force est de constater qu’il n’est produit aucun élément objectif quant aux circonstances précises de l’accident, en dehors des déclarations de M. [T] [U]. Le dossier médical se fonde uniquement sur les déclarations du salarié, et M. [S] [X], qui est intervenu après la chute, n’apporte aucune précision sur les circonstances de l’accident. Par ailleurs, aucune information n’est donnée sur les conditions de travail sur le chantier ni sur la procédure à suivre pour le décoffrage.
La présence d’échelle sur le chantier ne ressort que des déclarations de M. [T] [U]. Rien ne permet d’établir qu’il y avait sur le chantier une échelle, ce d’autant plus que M. [S] [X] indique dans son attestation qu’il est 'descendu voir’ M. [T] [U]. Il n’est pas expliqué comment M. [S] [X] serait descendu sachant que l’échelle se trouvait sur M. [T] [U].
Si le document intitulé 'pas d’échelle sur nos chantiers’ permet d’établir que la SASU [12] avait conscience du danger que représentait les échelles sur le chantier, cependant, M. [T] [U] ne pas rapporte la preuve de ce que la SASU [12] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du danger.
M.[T] [U] soutient n’avoir reçu aucune formation pour monter et démonter la tour échafaudage. Il s’appuie sur les pages 8 à 10 du document intitulé 'pas d’échelles sur nos chantiers', qui mentionne à la page 9 'indications/ recommandations particulières : respecter la notice d’utilisation du fabricant, doit être monter/démonter par du personnel formé et réceptionné par du personnel compétent (personne formée à la réception ou organisme agré) avant son utilisation. D’une part, M. [T] [U] ne démontre qu’il avait pour tâche de monter et démonter la tour d’échafaudage, d’autre part, l’accident ne s’est pas produit à l’occasion de l’utilisation d’une tour d’échafaudage. Ainsi que l’a retenu le tribunal, ce grief est infondé.
M. [T] [U] se contente d’affirmer, sans en justifier, que l’employeur a été doublement négligent à son égard puisqu’il venait de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique et qu’il ne lui a pas été remis de matériel sécurisé. Le bon de paquetage 2012 versé aux débats, qui est rempli mais qui n’est ni signé ni daté, ne permet pas de prouver qu’il ne lui a pas été remis de matériel sécurisé.
Les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident du travail dont a été victime M. [T] [U] le 18 décembre 2012 sont indéterminées, ce qui exclut la possibilité de retenir une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [T] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [12] dans la survenue de l’accident dont il a été victime le 18 décembre 2012.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [T] [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [T] [U], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [T] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [T] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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