Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 1er févr. 2024, n° 23/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 23/03173 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3A
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-21-0866
Madame [Y] [C] [M] [P] Veuve [K] prise en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [G] [F] [K] né le [Date naissance 2] 1965 et décédé le [Date décès 1] 2019
Représentant : Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.A. FLOA
Représentant : Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Madame GOUARIN, présidente de la chambre de la proximité,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03173 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3A ;
Vu le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant la SA Floa à Mme [Y] [P] veuve [K] ;
Vu la déclaration d’appel formée par voie électronique par Mme [P] le 22 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de désistement d’appel reçues de Mme [P] le 9 janvier 2024 ;
Vu la demande d’observation adressée au conseil de l’intimé le 12 janvier 2024 ;
Vu le courrier en réponse de la société Floa reçu le 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, par conclusions du 9 janvier 2024, Mme [P] s’est désistée de l’appel interjeté.
Ce désistement ne comporte aucune réserve et l’intimé n’a formé aucun appel incident ni aucune demande.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement.
La charge des dépens d’appel sera supportée par l’appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d’appel sera supportée par Mme [P] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [Z] [K].
Fait à [Localité 3], le 01 Février 2024
Le président E. Gouarin
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