Confirmation 4 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 juin 2024, n° 23/04702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°85
N° RG 23/04702
N° Portalis DBVL-V-B7H-T734
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 JUIN 2024
Le quatre juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du six mai deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [X] [V] veuve [P]
née le 20 Février 1950 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE
Monsieur [E] [P] ayant-droit à la succession de [Y] [P]
né le 10 Mai 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [P], ayant-droit à la succession de [Y] [P]
né le 09 Mai 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTERVENANTS FORCÉS
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
La SARL VIAG’EMERAUDE, exerçant sous l’enseigne VIAGIMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel NGUYEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P] et Mme [X] [V] épouse [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 6].
Le 15 juillet 2020, ils ont donné mandat exclusif pour une durée irrévocable de 6 mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an à l’eurl Viag’Émeraude (devenue sarl) exerçant sous l’enseigne Viagimmo [Localité 6], agent immobilier, de leur rechercher et présenter un acquéreur en vue de la vente de cette maison.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juillet 2020, M. et Mme [P] ont fait part à M. [T] de la société Viagimmo de leur volonté d’annuler le mandat de vente.
Par courrier du 29 juillet 2020, la société Viagimmo a informé M. et Mme [P] d’une offre d’achat formulée par M. [B], au prix proposé.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2020, l’eurl Viag’Émeraude a fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de voir notamment condamner solidairement M. et Mme [P] à lui payer la somme au principal de 79.800 € TTC, ce à compter de la lettre de mise en demeure du 8 août 2020 en exécution du mandat signé.
L’audience s’est tenue le 27 février 2023 lors de laquelle les débats ont été clos. Le 13 mars 2023, M. [P] est décédé, laissant pour lui succéder [E] [P] et [D] [P], lesquels viennent aux droits de leur père.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— débouté la société Viag’Émeraude de sa demande au titre du paiement de sa rémunération,
— débouté la société Viag’Émeraude de sa demande de dommages-intérêts,
— déclaré recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de M. et Mme [P] à l’encontre de la société Viag’Émeraude,
— condamné la société Viag’Émeraude à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté la société Viag’Émeraude et M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Viag’Émeraude aux entiers dépens,
— condamné la société Viag’Émeraude à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était assortie de droit de l’exécution provisoire.
La société Viag’Émeraude a interjeté appel par déclaration du 31 juillet 2023.
Par conclusions d’incident du 25 janvier 2024, les consorts [P] demandent :
— la radiation de l’affaire faute pour la société Viag’Émeraude d’avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit,
— sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que la société Viag’Émeraude qui a été condamnée à leur payer la somme de 4.000 € suivant jugement dont appel ne s’est pas exécutée malgré l’exécution provisoire de droit dont est assortie la décision.
La société Viag’Émeraude n’a pas conclu, faisant connaître par courrier du 29 février 2024 qu’elle venait d’adresser à con conseil un chèque correspondant au montant des condamnations.
SUC CE,
1) Sur la radiation
Sans opposition des consorts [P], qui ne contestent pas avoir été destinataires de la somme de 4.000 € à eux due par la société Viag’Émeraude en vertu du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, il convient de rejeter la demande de radiation dès lors que l’exécution est bien intervenue.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. et Mme [P] supporteront les dépens de l’incident.
En revanche, eu égard au fait qu’ils justifient avoir dès le 30 août 2023 mis en demeure la société Viag’Émeraude, qui ne le conteste pas, d’avoir à lui payer les deux sommes de 2.000 € au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles telles que fixées par le jugement, tandis que la société Viag’Émeraude n’y a pas donné suite sans fournir aucune explication à sa carence, ayant attendu l’enrôlement d’un incident de radiation pour s’exécuter, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. et Mme [P] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance d’incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Constate que la société Viag’Émeraude a fait connaître le 29 février 2024 avoir transmis à son conseil un chèque d’un montant de 4.000 € en paiement des causes du jugement déféré,
Rejette la demande de radiation de l’affaire,
Laisse les dépens de l’incident à la charge de M. et Mme [P],
Condamne la société Viag’Émeraude à payer à Mme [X] [V] veuve [P] et à M. [E] [P] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’incident,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Ordre public ·
- Étranger
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eau usée ·
- Consorts ·
- Piscine ·
- Vélo ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Wifi ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Mandataire ·
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Observation ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Situation financière ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Acte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Croatie ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Magistrat ·
- Notification
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Benelux ·
- Assureur ·
- Global ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Connexion ·
- Police
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Lettre de voiture ·
- Livraison ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Meubles ·
- Sac ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Salariée ·
- Organisation syndicale ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Prestataire ·
- Démission ·
- Plainte ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.