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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 25/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2024, N° 2024-467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01579 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTDU
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 17 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 2024-467
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel de Montpellier [Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMES :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS CGEA DE [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Assignée le 13 décembre 2023 à personne habilitée
S.A.S.U. S.A.SU HVFM
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL LOGISTRI MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l’audience)
Société FHBX prise en la personne de Maître [P] [F], administrateur judiciairede la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MJSA prise en la personne de Maître [H] [N], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 843 586 363 pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOGISTRI MEDITERRANEE et de la SASU HVFM
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Monsieur Patrice GELPI, conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
Vu la requête en interprétation d’arrêt présentée le 18 mars 2025 par le procureur général, par laquelle celui-ci, au visa d’une requête du président du tribunal de commerce de Toulouse datée du 6 février 2025 et au visa des avis qu’il sollicités auprès des présidents des tribunaux de commerce de Perpignan et de Narbonne, expose que pour apprécier exactement le sens et la portée des deux arrêts rendus par la présente chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier le 17 décembre 2024 sous les n° RG 2024-467 et RG 2024-468, ces deux décisions ont nécessairement emporté dessaisissement au profit du tribunal de commerce de Toulouse des procédures inextricablement liées concernant la SARL Logistri Méditerranée qui avait été confiée à la juridiction Narbonnaise par ordonnance antérieure du 31 janvier 2024 et la SASU HVMF; et par laquelle le ministère public demande à la cour, dans ces conditions, de dire qu’il résulte des arrêts précités devant être interprétés que les procédures collectives de la SASU HVMF et n° 4156236 SARL Logistri Méditerranée sont renvoyées par voie de conséquence au tribunal de commerce de Toulouse ;
Vu l’avis du 3 mars 2025 par lequel le président du tribunal de commerce de Perpignan, répondant à la demande de renseignements du parquet général, a indiqué que suite à la lecture des deux arrêts de la cour d’appel de céans, cette juridiction a considéré que ces deux arrêts avaient déclaré nulle et non avenue la décision rendue le 11 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Perpignan qui a prononcé l’arrêt du plan de redressement à l’égard de la SARL Logistri Méditerranée ; que la juridiction avait été ainsi dessaisie du dossier, lequel avait été transmis au tribunal de commerce de Toulouse, de sorte qu’en l’état, il n’y a plus aucune procédure en cours à Narbonne avec ces deux sociétés, dans la mesure où le dossier de la société HVMF n’avait été ouvert que par extension de la procédure collective de la société Logistri Méditerranée ; et que les deux arrêts avaient vidé la saisine du tribunal de commerce de Perpignan ;
Vu l’avis du 4 mars 2025 par lequel le président du tribunal de commerce de Narbonne, sur la demande de renseignements du parquet général, a répondu que « S’agissant d’un plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 11 octobre 2023, il n’y a plus de juge-commissaire à la procédure, et le commissaire à l’exécution du plan, à savoir, la société FHBX prise en la personne de maître [P] [F], sise à Perpignan est resté inchangé » ;
Vu les conclusions du 17 juin 2025 par lesquelles la SARL MJSA, en la personne de Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Logistri Méditerranée et de la SASU HVMF, et la SELARL FHBX, en la personne de maître [P] [F] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Logistri Méditerranée et de la SASU HVMF, font valoir que toute la difficulté provient de ce que la SASU HVMF n’avait nullement informé le tribunal de commerce de Perpignan, ni les parties adverses, de sa requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime qui a conduit à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier du 31 janvier 2024 y faisant droit et ordonnant le renvoi de l’affaire enregistrée au rôle du tribunal de commerce de Perpignan pardevant le tribunal de commerce de Narbonne; que c’est dans ces circonstances que le tribunal de commerce de Perpignan avait pu prononcer le jugement du 11 octobre 2023 ; que la cour a annulé par la suite ce jugement et renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse ; et qu’ en l’état de l’autorité de chose jugée attachée aux deux arrêts rendus par la cour d’appel de céans le 17 décembre 2024, l’affaire et les parties doivent être renvoyées par devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
Vu les conclusions de Me [V] prise au nom de la société débitrice HVMF par lesquelles celui-ci demande à la cour de dire que les deux arrêts rendus par la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier le 17 décembre 2024 (RG 23/05133 et RG 23/05979) sont parfaitement explicites et ont nécessairement emporté dessaisissement, au profit du tribunal de commerce de Toulouse, de la procédure collective (SASU HVFM ' SARL LOGISTRI MEDITERRANEE) ;
Attendu qu’au 31 janvier 2024, date de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de céans, sur requête en suspicion légitime et ayant désigné le tribunal de commerce de Narbonne pour statuer sur la procédure de redressement judiciaire enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Perpignan sous le n° 2022 RJ 0108 (SARL Logistri Méditerranée et SASU HVMF), ce redressement judiciaire avait en réalité déjà donné lieu à l’adoption d’un plan de redressement par le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 11 octobre 2023 exécutoire par provision, qui fut ensuite déféré à la chambre commerciale de la cour, ce qui a donné lieu aux deux arrêts à interpréter ayant annulé ledit jugement et ordonné le renvoi « de l’affaire et des parties devant le tribunal de commerce de Toulouse »;
Attendu que la requête en interprétation d’arrêts est fondée et qu’il y sera fait droit comme suit ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur requête, les parties dûment appelées,
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Dit que les deux arrêts rendus par la présente chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier le 17 décembre 2024 sous les n° RG 2024-467 et RG 2024-468 s’interprètent comme ayant tous deux désigné le tribunal de commerce de Toulouse comme juridiction de renvoi pour connaître du suivi de l’entière procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Logistri Méditerranée étendue à la SASU HVMF ;
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions des arrêts interprétés,
Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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