Infirmation partielle 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 avr. 2026, n° 26/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02174 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCTG
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2026, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc’h, vice présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [L]
né le 24 septembre 2007 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Jiahru Cai, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [A] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 11 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 avril 2026, à 14h11 complété à 14h19, par M. [A] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [A] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [L], né le 24 septembre 2007 à [Localité 1] (Moldavie) a été placé en garde à vue le 8 avril 2026 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Le 11 avril 2026, le préfet de police de [Localité 3] a pris contre M. [A] [L] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et de placement en rétention administrative.
M. [A] [L] a contesté son placement en rétention par requête du 14 avril 2026. Le préfet de police de Paris a pour sa part saisi le tribunal judiciaire d’une prolongation du placement en rétention le même jour.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3], a :
Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ;
Ordonné la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de [Localité 3] et celle introduite par le recours de M. [A] [L] ;
Rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;
Ordonné la prolongation du maintien rétention de M. [A] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 11 mai 2026.
M. [A] [L] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de l’infirmer et d’ordonner sa remise en liberté et une assignation à résidence.
SUR CE, LA COUR,
Sur la contestation par M. [A] [L] de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Moyens des parties
L’appelant soutient que la motivation de l’arrêté contesté ne permet pas de s’assurer que le préfet s’est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle pour justifier son placement en rétention. Il considère ensuite que le préfet ne justifie pas de la compétence de l’auteur de l’acte pour le signer faute de justification de la publication de la délégation de signature au registre des actes. M. [A] [L] considère enfin que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle lorsqu’il a pris sa décision de placement en rétention. Il insiste sur les garanties de représentation dont il dispose et sur le fait qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. Celui-ci peut cependant déléguer sa signature, dès lors que la délégation est spéciale et publiée.
L’article L. 741-6 du même code prévoit ensuite que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris contre M. [A] [L] été signé par Mme [C] [Z]. Le préfet de police de [Localité 3] produit au débat l’arrêté portant délégation de sa signature à divers fonctionnaires comprenant Mme [C] [Z], aux fins de signer tout acte se rapportant au suivi du contentieux des étrangers du département. Le préfet justifie de sa publication.
Cet arrêté est motivé en référence à la condamnation pénale dont l’appelant a fait l’objet, d’une autre signalisation, et fait état des déclarations faites par M. [A] [L] relatives à sa situation personnelle sur le territoire français. Si l’intéressé conteste la pertinence de la position préfet, cette contestation n’annihile pas le fait que la décision a été motivée. Elle est donc régulière sur la forme.
Enfin, si M. [A] [L] conteste sur le fond l’appréciation que le préfet a fait de sa situation personnelle, il ne justifie pas d’une erreur manifeste d’appréciation commis par celui-ci.
Sur la demande tendant à se voir assigner à résidence
Moyens des parties
M. [A] [L] affirme qu’il remplit les conditions d’une assignation à résidence, dès lors qu’il a remis son passeport aux autorités et qu’il justifie d’un hébergement et d’une vie stable et de longue durée sur le territoire français, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, la procédure ouverte à son encontre n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision.
Le préfet ne remet pas en cause les garanties de représentation et reconnaît la remise des documents de voyage. Il relève toutefois que la volonté de quitter le territoire français de l’appelant ne lui semble pas évidente.
Réponse de la cour
Par application de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence n’a pas pour objet de permettre à l’intéressé de quitter de lui-même le territoire français, mais de s’assurer que, si l’administration parvient à organiser celui-ci, l’intéressé ne se soustraira pas à la mesure et sera retrouvé à l’endroit où il a déclaré qu’il se trouverait.
Il n’est pas contesté que M. [A] [L] a remis ses documents d’identité ou de voyage aux autorités françaises ; Il est justifié que l’intéressé, tout juste majeur, réside en France depuis de nombreuses années. Il bénéficie d’une résidence stable au sein de sa famille, chez sa tante. Il est scolarisé en classe de terminale et doit passer prochainement ses épreuves du baccalauréat. Il n’est pas contesté qu’il n’a, à ce jour, pas fait l’objet de condamnation pénale et les faits qui luis sont reprochés, s’ils ont un caractère délictueux, ne sont pas de nature à troubler gravement l’ordre public.
Au regard du sérieux des garanties de représentation présentées par M. [A] [L], il sera fait droit à sa demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 16 avril 2026 sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d’assignation à résidence de M. [A] [L] ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [A] [L] à l’adresse suivante : chez Mme [H] [T], [Adresse 1] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 4], situé [Adresse 2] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code ;
RAPPELONS à M. [A] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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