Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 mai 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVPQ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 367
du 27 Mai 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [M]
né le 15 Mai 1999 à [Localité 3] ( MALI )
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [N] [B], interprète assermenté en langue soninké,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [D] [Y] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 mai 2025 notifié émanant du Préfet des Pyrenees-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [R] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [R] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 mai 2025 ;
Vu la requête du Préfet des Pyrenees-Orientales en date du 23 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Mai 2025 à 16 H 15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [R] [M],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Mai 2025 par Monsieur [R] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 H 12,
Vu les télécopies adressées le 26 Mai 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales , à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Mai 2025 à 10 H 00,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 09,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [N] [B], interprète, Monsieur [R] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai une connaissance en France et maintenant j’ai une adresse en Espagne. Je maintiens mon appel. Je veux finaliser ma régularisation en Espagne et partir là-bas. '
L’avocate, Maître Sandra VINCENT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je soutiens la notification tardive des droits, il est arrêté à 11 heures, et ses droits lui sont notifiés presque une heure plus tard. Monsieur n’a pas eu d’interprète en soninké lors de la première audience, il comprend un language très simple et lent, il ne comprend pas les langages spécifiques notamment juridique, donc il n’était pas en capacité de comprendre devant la première instance.
Toutes les pièces utiles n’ont pas été jointes à la requête.
Sur le fond il y a une erreur d’appréciation par le magistrat, Monsieur a demandé l’asile en Espagne, il a un rendez-vous prévu en juin, il est juste venu en France récupérer des papiers. Il ne veut pas louper le rendez-vous prévu en juin pour régulariser sa situation en Espagne. Je vous demande d’infirmer la décision déférée.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique 'Le délai de notification des droit correspond au temps du contrôle et à la présentation à l’officier de police judiciaire qui doit être disponible. Des vérifications ont été faites s’agissant de la situation de Monsieur [M] qui permettent de démontrer qu’il n’est pas demandeur d’asile en France. Au moment de son interpellation il n’est pas demandeur d’asile en Espagne le document espagnol présent en procédure en atteste.'
Assisté de Monsieur [N] [B], interprète, Monsieur [R] [M] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai pris un premier rendez-vous en Espagne mais il me manquait mes papiers c’est pour cela que je suis retourné en France les récuperer et que j’ai un nouveau rendez-vous le 2 juin '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue soninké à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Mai 2025, à 16 H 12, Monsieur [R] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mai 2025 notifiée à 16 H 15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour’défaut de pièce utile’et de production du’registre actualisé
Aux termes de l’article R743-2 du code précité, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du’registre actualisé. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige. A l’exception de la pièce précitée, l’appelant n’évoque aucune pièce qui serait manquante.
L’irrecevabilité ainsi invoquée pour la première fois en cause d’appel doit être rejetée.
Sur l’exception de nullité
L’article L. 741-6 du code précité dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L’article L. 741-8 du même code dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le conseil de l’appelant soulève la tardiveté de la notification de la retenue au motif qu’il a été interpelé à 11 heures en gare de [Localité 4] et que la retenue lui a été notifiée à 11h50, avec une heure de début de la mesure fixée à 11h10, sans que ce délait de 40 minutes ne soit légitimé par une circonstance particulière.
ll soulève également la tardiveté de l’avis à parquet qui est intervenu à 11h50.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de saisine et mise à disposition que l’appelant a été remis aux effectifs de la Police de l’air et des frontières par une patrouille mixte de fonctionnaires de la BCTI et de la police espagnole le 21 mai 2025 à 11h10. Les agents de la Police de l’air et des frontières ont procédé à une palpation de sécurité sur l’intéressé ainsi qu’aux vérifications du passeport présenté par ce dernier, au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation de pièces et documents prévues par les dispositions légales régissant la matière.
À la suite de ces vérifications, il a été constaté que l’appelant ne bénéficiait d’aucun visa ni de titre de séjour ou de circulation en cours de validité.
Par la suite, les policiers ont interrogé le fichier des personnes recherchées et ont constaté qu’il faisait l’objet
d’une fiche de recherche suite à une obligation de quitter le territoire français.
À l’issue des investigations, les forces de l’ordre ont établi un compte-rendu de leurs opérations à l’officier de police judiciaire qui leur a demandé de lui présenter la personne interpellée.
Ainsi, le procès verbal de notification du placement en retenue a débuté à 11h50 et a été signé à 11h55. Le Procureur de la République ayant été avisé à 11h50.
Comme relevé par le premier juge et rappelé par le représentant de la préfecture, eu égard à la durée nécessaire pour effectuer les diligences susvisées et au temps de transport dans les locaux de la Police de l’air et des frontières, le délai de 50 minutes écoulé entre la remise de l’intéressé et la notification de la mesure, ainsi que l’avis à parquet, ne saurait être considéré comme étant excessif.
En conséquence, la décision don appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité invoquée.
Sur l’absence d’un interprète en langue Soninké
L’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » et l’article R744-16 que " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. "
L’appelant reproche à l’administration de ne pas avoir pu bénéficier des services d’un interprète en langue arabe tout en indiquant dans son argumentation qu’il lui aurait fallu un interprète en langue soninké.
Outre le fait que cette irrégularité n’a pas été invoquée en première instance, il convient de relever que l’appelant comprend le français étant rappelé que le français a été la langue officielle du Mali jusqu’à la nouvelle constitution de ce pays du 23 janvier 2023.
Par ailleurs, l’appelant ne caractérise en aucune manière une atteinte susbtantielle à ses droits au sens des dispositions de L 743-12 du code précité.
Sur le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale
En vertu de l’article L741-6 du code précité, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Le préfet n’est certes pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent notamment être liés à l’absence de documents de voyage, au défaut de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou encore à une menace pour l’ordre public.
L’administration doit procéder à un examen concret et circonstancié de la situation de l’étranger et prendre en compte la proportionnalité de la mesure avec le but recherché, sa situation personnelle et familiale, ainsi que sa potentielle vulnérabilité. Ainsi, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement ou que l’intéressé faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l’unique solution pour assurer le départ de l’étranger.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’appelant conteste la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre.
La cour relève qu’il n’invoque plus en cause d’appel l’incompétence du signataire de l’acte.
Selon l’appelant, l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Il indique qu’il n’a pas été tenu compte de ses déclarations faisant état d’une demande d’asile en Espagne en procédant à des investigations auprès de la Borne Eurodac de sorte que le préfet a commis une erreur de droit en ne fondant pas son placement en rétention sur une décision de transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile en application du règlement Dublin.
ll s’avère toutefois que, contrairement à ce que soutient l’appelant, dans son procès-verbal d’audition, il n’a pas fait état d’une demande d’asile en cours en Espagne, celui-ci ayant indiqué à ce titre avoir formalisé une demande d’asile dans un pays européen en précisant : 'oui mais il y a longtemps en 2019, je crois, je l’ai faite ici en France', laquelle a été rejetée.
Ainsi, ce n’est que lors de sa demande écrite de passage Eurodac du 22 mai 2025, après son placement en rétention, que l’appelant a indiqué avoir formalisé une demande d’asile en Espagne. L’administration avérifié le jour-même cette information qui s’est avérée exacte, la demande étant datée du 20 mai 2025.
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être reproché à la décision de placement en rétention de ne pas avoir pris
en considération des éléments dont elle n’avait alors pas connaissance.
Par ailleurs, la vérification réalisée via Eurodac a permis d’établir que l’appelant n’a pas la qualité de demandeur d’asile en Espagne, ce dernier devant formaliser sa demande le 2 juin 2025.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’étranger représente."
L’article L.742-1 du même code dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, l’appelant ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il a déclaré aux policiers vivre à [Localité 2] chez une connaissance tout en déclarant à l’audience vivre en Espagne. Ainsi, il est sans domicile fixe et sans revenus, ni famille en France.
Dès lors, la mesure de rétention se justifie afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement qui ne saurait tarder dans la mesure où l’appelant dispose de ses documents d’identité.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés en cause d’appel,
Confirmons la décision déférée pour le surplus,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2025 à 16 H 09.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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