Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 21 déc. 2023, n° 22/09023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 avril 2022, N° 20/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09023 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY7Z
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Avril 2022 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 8] – RG n° 20/00194
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
INTIMEE
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie-Anne SIQUIER DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque C766, substituée par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Le 25 avril 2011, à [Localité 7], alors qu’elle tentait de pénétrer dans le domicile de M. [G] [B], en grimpant sur l’auvent d’un petit garage proche d’une fenêtre de l’appartement, Mme [Y] [D], a été stoppée en pleine ascension par l’intervention de ce dernier, entraînant par la même, sa chute.
Par jugement du 24 mai 2012, M. [G] [B] a été condamné pénalement pour violences volontaires, déclaré responsable à hauteur de moitié des conséquences dommageables des faits, l’expertise médicale de la victime a été ordonnée et son préjudice corporel liquidé par la juridiction pénale.
Mme [Y] [D] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Créteil (ci-après, la CIVI) qui, par décision du 6 avril 2022 :
— a rejeté la demande d’expertise,
— a dit qu’elle avait commis une faute de nature à diminuer son droit à réparation à hauteur de 50%, et lui a alloué les sommes suivantes, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 314,62 euros
— souffrances endurées : 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 900 euros
— déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
— préjudice d’agrément : 2 500 euros
— dépenses de santé : 513,28 euros
— frais divers : 1 069,79 euros
— assistance par tierce personne : 1 230 euros
— incidence professionnelle : 375 982,77 euros,
ainsi qu’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, dit que les dépens seraient supportés par l’Etat, et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après, le FGTI) a interjeté un appel partiel de cette décision, sur les dispositions concernant l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2023, le FGTI demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sur les postes dont appel et statuant à nouveau :
— d’allouer à Mme [Y] [D] les sommes suivantes, après réduction du droit à indemnisation de 50% :
— déficit fonctionnel permanent : 12 500 euros soit 'néant’ après déduction de la rente,
— incidence professionnelle : 25 000 euros soit 'néant’ après déduction de la rente,
— de ramener la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel, à de plus justes proportions,
— de confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— de juger qu’il n’existe plus aucune somme à verser à Mme [Y] [D] au titre des postes de perte de gains futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent après déduction du reliquat des rentes versées par Malakof [S] et la Cramif,
— de débouter Mme [Y] [D] de ses autres demandes.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023, Mme [Y] [D] demande à la cour :
— de rejeter toutes les prétentions adverses,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, après application de la réduction du droit à indemnisation, et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré du chef des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— statuant de nouveau,
— de lui allouer les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 21 151,23 euros
— perte de gains professionnels futurs : 190 787,16 euros
— incidence professionnelle : 1 250 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
et en tout état de cause, la somme de 7 000 euros, en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il ressort du rapport d’expertise déposé le 30 octobre 2014 par le docteur [P], mandaté par la juridiction pénale, qu’à la suite des faits survenus le 25 avril 2011, Mme [Y] [D], née le [Date naissance 2] 1980, a présenté un traumatisme crânien, de multiples contusions, un oedème du nez avec fracture des deux os propres du nez, des douleurs du rachis lombaire, une fracture de la vertèbre T11, justifiant une ITT de 45 jours.
L’expert a indiqué que ses lésions s’étaient chronicisées autour de douleurs rachidiennes et coccygiennes irradiant les membres inférieurs, qui l’ont empêchée de marcher jusqu’en février 2013; qu’elle avait présenté une aggravation des troubles psychiatriques sur un état antérieur (troubles de la personnalité liés à des carences affectives de l’enfance et à des séquelles de maltraitance, ayant nécessité un placement en foyer à l’âge de 15 ans).
Il a conclu comme suit :
— Date de consolidation : 10 février 2014,
— Déficit fonctionnel temporaire :
— total du 25 avril au 2 mai 2011,
— 33% du 3 mai au 25 juillet 2011
— 25% du 26 juillet au 15 septembre 2011,
— 50% du 16 septembre 2011 au 15 septembre 2012,
— 25% du16 septembre 2012 au 15 septembre 2013,
— 15% du 16 septembre 2013 au 10 février 2014
— Déficit fonctionnel permanent : 14%, en rapport avec les troubles psychiatriques imputables,
— Tierce personne temporaire : non spécialisée du 3 mai 2011 au 25 juillet 2011 à raison de 5h/semaine et de 2h/semaine du 26 juillet 2011 au 31 décembre 2011,
— Préjudice professionnel permanent en rapport avec les troubles psychiatriques,
— Préjudice d’agrément : difficultés mais non une impossibilité à long terme pour reprendre les activités de loisir,
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant trois mois lié à la nécessité de porter un corset,
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mme [Y] [D], qui était âgée de 31 ans au moment des faits et de 33 ans à la consolidation, est indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux
*temporaires avant consolidation
— Perte de gains professionnels actuels
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Y] [D] a toujours travaillé à partir de 2001. Elle a obtenu un diplôme d’ingénieur en 2004. Le 10 septembre 2010, elle a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société CAPTEO en qualité de consultante Senior Capital Markets, moyennant un salaire fixe brut de 52 000 euros annuel, complété par quatre primes variables, pour un montant annuel total de 8 500 euros avec 100% des objectifs réalisés.
Elle soutient que ce salaire, contractuellement défini, doit être pris en compte pour le calcul de ses pertes de gains, et critique le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande, en se fondant sur son revenu imposable de l’année 2010.
Elle prétend qu’il n’est pas révélateur des revenus attendus ; qu’en effet, elle s’est mise volontairement en inactivité plusieurs mois cette année là, après avoir quitté sa précédente entreprise en juin 2010, et avant de démarrer son nouvel emploi et de poursuivre son ascension professionnelle à la mi-septembre 2010.
Mme [Y] [D] sollicite par voie de conséquence, sur la base d’un revenu annuel brut de 60.500 euros, soit 47.189 euros net, incluant les primes, la somme de 21 151,23 euros au titre de sa perte de gains, subie entre le 24 avril 2011, date des faits, et le 10 février 2014, date de la consolidation, après déduction des indemnités journalières.
Le FGTI demande la confirmation du jugement en soutenant que Mme [Y] [D], déjà en arrêt de travail au moment des faits et depuis le 10 février 2011, ne démontre pas l’existence d’un arrêt de travail en lien exclusif avec les violences, à compter du 25 avril 2011, ni une perte de gains qui en découlerait ; qu’en tout état de cause, le revenu variable de 8.500 euros par an, constitué des primes, est purement hypothétique et non indemnisable.
Sur ce,
Il résulte du rapport de l’expert que Mme [Y] [D] présentait avant l’année 2011, des troubles psychiatriques liés à des séquelles de maltraitance dans l’enfance ; que cependant, et en dépit du contexte familial dans lequel elle évoluait, elle a poursuivi des études brillantes.
Il a relevé que, dans les suites de l’agression, elle avait présenté un état anxio-dépressif puis un état de stress post-traumatique d’apparition retardée. Il a conclu qu’il existait un lien de causalité direct, unique et certain entre l’accident du 25 avril 2011 et l’aggravation des troubles psychiatriques qu’elle présentait.
La cour constate qu’avant l’agression, Mme [Y] [D] avait toujours travaillé, et qu’ainsi qu’elle l’affirme, sa fragilité psychologique antérieure aux faits, ne provoquait que des absences au travail par intermittence qui, au regard de son parcours professionnel, n’entraînaient pas de répercussions néfastes dans l’exercice de son emploi.
En réponse au FGTI, elle soutient que son arrêt à compter de fin février 2011 était sans rapport avec des troubles psychologiques, mais en lien avec des troubles urinaires associés à une hypotension.
Elle communique à l’appui un certificat médical, daté du 1er août 2011, de son médecin qui certifie qu’elle présentait, le 11 février 2011, un état de fatigue et avec douleur abdominale et hypotension justifiant un arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises, en raison d’une aggravation de son état, une infection urinaire étant diagnostiquée par la suite, associée à une hypotension.
Elle justifie au moyen d’un avis favorable de la médecine du travail, et d’une attestation de son employeur, qu’elle était apte à la reprise du travail, à compter du 12 avril 2011, tout en expliquant comme elle l’avait confié à l’expert qui l’a examiné en 2014, qu’elle n’avait pas retravaillé à la date de l’agression le 25 avril, car son employeur n’avait pas rempli les papiers administratifs.
La cour observe par ailleurs que les arrêts de travail à compter du 25 avril 2011, se réfèrent à la fracture D11, provoquée par l’agression.
Au vu de l’ensemble de ces éléments Mme [Y] [D] est fondée à soutenir n’avoir pu reprendre son emploi, non pas en raison d’un état antérieur, mais du fait de l’agression.
En effet, outre qu’elle a été contrainte en raison des blessures subies de porter un corset jusqu’au 25 juillet 2011, rendant son travail impossible, les faits ont provoqué chez cette victime une décompensation de son état psychologique fragile, lui interdisant tout espoir de retour sur le marché du travail, ce que confirment les taux d’incapacité fonctionnelle temporaire – puis permanente – retenus par le docteur [P].
En conséquence, le droit à réparation de cette victime ne peut être réduit du fait de la prise en compte de l’état antérieur.
Le salaire de référence à prendre en considération est le salaire qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler au sein de la société CAPTEO, son dernier employeur.
Compte tenu du caractère aléatoire des primes, la cour retient une perte de chance de les percevoir de 60 %, de sorte que le salaire de référence s’établit à 57 100 euros par an brut [52 000 euros + 5100 euros (8 500 x 60 %)] soit 45 680 euros nets par an, et 3 806 euros nets par mois (124,90 euros par jour).
Pendant la période du 25 avril 2011 au 9 février 2014, date de la consolidation, Mme [Y] [D] aurait dû percevoir 127 647 euros ( 124,90 euros par jour x 1022 jours).
Elle a reçu les indemnités journalières de la CPAM de 45.540,40 euros nets [(48 810,72 euros bruts ' 6.70% (Retenues R.D.S et C.G.S)].
Selon la victime, les indemnités journalières versées par sa mutuelle [H] [S], pendant cette période, se sont élevées à 43 894,21 euros, et selon le FGTI à 75 652,08 euros.
Au vu du décompte de [H] [S] du 9 mai 2018, la cour retient la somme brute de 73 359,52 euros, soit 68 444,43 euros nette.
Mme [Y] [D] a perçu au total des indemnités journalières pour 113 984,83 euros (45 540,40 euros + 68 444,43 euros).
Sa perte de gains actuels est de 13 662,97 euros (127 647 euros – 113 984,83 euros ), soit un préjudice, après application du coefficient de réduction, de 6 831,08 euros.
*permanents après consolidation
— Perte de gains professionnels futurs
Sur la base du revenu annuel de référence de 46.585 euros net, qu’elle augmente de 3 % par an, pour tenir compte de son évolution de carrière et du milieu professionnel dans lequel elle se trouve, Mme [Y] [D] évalue sa perte de gains futurs à la somme de 3 120 246,53 euros qu’elle calcule en distinguant la période échue au 31 décembre 2023 et la période à échoir (par capitalisation viagère) soit, après réduction du droit à indemnisation, 1 560 123,27 euros, dont elle déduit les sommes perçues et à percevoir des organismes sociaux ( 1 369 336,10 euros).
Elle réclame par voie de conséquence, la somme de 190 787,16 euros.
Le FGTI s’oppose à la demande en faisant valoir que les pensions d’invalidité de la CRAMIF et de son régime de prévoyance compensent entièrement sa cessation d’activité.
Il estime qu’il est hypothétique de soutenir qu’elle aurait bénéficié d’une augmentation salariale supérieure à la revalorisation de ses pensions, et que sa carrière aurait été brillante, alors qu’elle avait fait l’objet de nombreux arrêts de travail avant l’accident, et qu’elle présente un état antérieur psychologique fragile.
Il rappelle que la pension d’invalidité sera remplacée à l’âge légal de la retraite par une pension de vieillesse liquidée à taux plein au titre de l’inaptitude conformément à la législation sociale.
Sur ce,
Mme [Y] [D] a été placée en invalidité le 10 février 2014.
Comme dit ci-dessus l’importance des séquelles d’ordre psychologique, imputables aux faits, conservées par Mme [Y] [D], la met dans l’impossibilité définitive d’exercer un emploi.
En effet, alors que l’expert a évalué son déficit fonctionnel permanent dû à ses troubles psychiatriques antérieurs au 25 avril 2011 à 5 %, ce qui, de fait, n’obérait pas sa capacité de travail, il a chiffré à 10 % son taux de déficit fonctionnel permanent supplémentaire, en lien exclusif avec les faits, soit au total 15 %, ce qui représente un taux important sur le plan psychiatrique, constitutif d’un véritable handicap dans l’emploi.
Dès lors, l’état antérieur n’a pas lieu d’être pris en compte, et elle doit donc être intégralement indemnisée du préjudice qui en découle.
Il est calculé sur la base de son salaire de référence de 45 680 euros nets par an , ainsi que dit au paragraphe des pertes de gains professionnels actuels.
Sur la période échue au 31 décembre 2022 :
la perte s’établit à:
— en 2014 : 39.970 euros ( 45 680 euros nets par an x 10,5 mois/12)
— en 2015 à 2022 : 365 440 euros ( 45 680 euros nets par an x 8 ans)
soit 405 410 euros.
La victime est en droit de solliciter l’actualisation de son préjudice au jour de la demande, afin de tenir compte de l’inflation ce qui permet de lui donner un pouvoir d’achat identique à celui de la somme dont elle a été privée.
Dès lors, dans la mesure où le calcul qu’elle propose, qui tient compte d’une augmentation de son salaire de 3% par an, est moins favorable que l’actualisation du préjudice par référence aux indices qui figurent au tableau des coefficients de l’INSEE d’érosion monétaire, il est adopté.
En définitive, en effectuant le calcul avec une augmentation de salaire de 3% par an, sur la période de 2014 à 2022, le préjudice est de 439 694,94 euros.
Sur la période à échoir à compter du 1er janvier 2023 :
Les indemnités journalières et les pensions d’invalidité versées à Mme [Y] [D] donnent lieu à la validation de trimestres d’assurance vieillesse pour la retraite de base. Cependant, il a été démontré ci-dessus que les sommes qui lui sont versées par ces organismes ne concourent que partiellement à la réparation de son préjudice professionnel imputable à sa cessation d’activité à l’âge de 30 ans et il subsiste par voie de conséquence, une perte de gains avant l’âge de la retraite. Compte tenu du mode de détermination des pensions de retraite par référence au salaire annuel de base, Mme [Y] [D] percevra donc une retraite inférieure à celle qu’elle aurait eue si elle avait continué à travailler.
Dès lors, afin de tenir compte de l’incidence des droits à retraite, il est justifié de procéder à une capitalisation viagère.
Sur la base du salaire annuel net actualisé comme dit ci-dessus, de 54 495,06 euros en 2022, le préjudice s’établit à 2.378 382 euros (54 495,06 euros x 43.644 euro de rente pour une femme âgée de 42 ans, selon le barème de la Gazette du Palais 2020 comme demandé, qui correspond aux données économiques de la science).
Le préjudice total de Mme [Y] [D] au titre des pertes de gains professionnels futurs se chiffre à 2 818 076,90 euros ( 439 694,94 euros + 2.378 382 euros ), soit après application du coefficient de réduction, 1 409 038,40 euros.
De cette somme, il y a lieu, conformément à l’article 706-9 du code de procédure pénale et d’accord entre les parties, de déduire les indemnités versées par la CRAMIF et par la mutuelle [H] [S], qui concourent à la réparation de ce préjudice soit :
— les arrérages échus du 10 février 2014 au 31 juillet 2017 de la pension d’invalidité versée par la CRAMIF : 43 123,21 euros,
— le montant capitalisé de la pension à échoir de la CRAMIF à partir du 1er août 2017 jusqu’aux 62 ans de la victime : 257 397,86 euros (12.720,48 euros x 20,977, taux de rente pour une femme âgée de 37 ans, âge de la victime au 1er août 2017, taux déterminé par référence au barème de capitalisation fixé par les dispositions réglementaires applicables à la caisse, comme le demande à juste titre la victime, soit l’arrêté du 19/12/2016 ),
— les arrérages échus de la rente invalidité versée par [H] [S] entre le 10 février 2014 et le 31 mai 2018, soit la somme de 122 604,15 euros,
— la rente versée par [H] [S] du 1er juin 2018 jusqu’au 30 avril 2042, correspondant aux 62 ans de la victime, conformément au contrat conclu avec la mutuelle, soit 628 438,68 euros (2 189,98 x 287 mois).
Comme l’indique Mme [Y] [D], lorsqu’elle aura 62 ans, la pension de la CRAMIF et la rente invalidité de [H] [S] seront remplacées par une pension de vieillesse équivalente à 50% de son salaire mensuel moyen soit 1.270 euros brut par mois, soit 1140 euros net par mois.
Cette rente, après capitalisation sur le barème de la gazette du palais comme pour la perte de revenu, s’établit à un montant de 317 772,72 euros [(1140 euros x 12 mois) x 23,229 ].
Il revient en définitive à la victime une indemnité complémentaire de 39 702,30 euros [ 1 409 038,40 euros – 1 369 336,10 euros (43 123,21 euros + 257 397,86 + 122 604,15 euros + 628 438,16 euros + 317 772,72)].
— Incidence professionnelle
Sur la base d’un salaire de 60 000 euros par an et d’une perte de chance d’être augmentée de 80 %, elle évalue son préjudice à 2 234 064 euros (60 000 euros x 46.543, euro de rente viagère x 80 %). S’y ajoute le préjudice en lien avec le renoncement à exercer un métier, de sorte qu’elle réclame la somme totale de 1 250 000 euros après application du coefficient de réduction de 50 %.
Le FGTI, qui ne conteste pas l’existence d’une incidence professionnelle, s’oppose à la méthode de calcul préconisée par Mme [Y] [D] et offre après réduction du droit à indemnisation, la somme de 25.000 euros.
sur ce,
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage.
Il n’est pas pertinent de calculer ce poste de préjudice sur la base du salaire de la victime, ainsi qu’elle le demande, alors que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste des pertes de gains professionnels, qui ne se confond pas avec l’incidence professionnelle.
En l’espèce, le renoncement de Mme [Y] [D] à exercer une activité professionnelle, ainsi que la perte d’identité sociale et le dés’uvrement social qui en découlent sont indemnisables, de même que la perte de chance professionnelle, au titre de l’incidence professionnelle.
La cour évalue le préjudice subi par Mme [Y] [D] seulement âgée de 33 ans à la consolidation et qui avait toujours travaillé, à la somme de 200 000 euros.
Il lui revient après réduction de son droit à indemnisation, la somme de 100 000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux
*permanents après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Mme [Y] [D] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 30.000 euros allouée par le tribunal, soit, après réduction du droit à indemnisation, 15.000 euros.
— Préjudice d’agrément
Mme [Y] [D] fait valoir qu’avant l’agression, elle était une sportive accomplie, pratiquait les arts martiaux et partait découvrir de nouveaux pays, toutes activités qu’elle est incapable de faire, plus de dix ans après les faits, contrairement aux prévisions de l’expert.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
Le fait de ne plus faire de voyages comme auparavant à le supposer établi, n’est pas réparable au titre du préjudice d’agrément.
Il s’agit d’une perte d’agrément de la vie quotidienne du fait des séquelles, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Conformément à la demande du FGTI, le jugement qui a alloué à Mme [Y] [D] la somme de 2.500 euros après réduction du droit à indemnisation, en raison des difficultés à pratiquer notamment, les arts martiaux, est confirmé.
La disposition du jugement qui a alloué à la victime la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans la limite des appels,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Alloue à Mme [Y] [D], en derniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduite, les sommes suivantes, après application du coefficient de réduction :
— 6 831,48 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 39 702,30 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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