Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 22/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 décembre 2021, N° 18/02286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01357 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/02286
APPELANTE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Y] [V] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société SERVEX LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne NACHBAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
Association AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Servex logistique (ci-après désignée la société SL) a pour activité le transport routier de marchandises.
Par contrat oral de travail, M. [K] [M] a été engagé en qualité de monteur de mobilier par la société MVS à une date non précisée par les parties.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de cession de la société MVS. Aux termes de celui-ci, l’activité stockage et montage de bureau de cette dernière était cédée à la société SL, cette cession partielle d’actif s’accompagnant du transfert à cette société des contrats de travail de onze salariés dont celui de M. [M] à compter du 14 mai 2013.
La société SL employait moins de onze salariés au moment de la rupture et était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [M] a été élu délégué du personnel le 4 juillet 2017.
Par décision du 21 février 2018, l’inspection du travail a refusé d’autoriser l’employeur à procéder au licenciement pour motif disciplinaire du salarié. La société SL n’a pas contesté cette décision.
Le 23 juillet 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin que la société SL soit condamnée à lui verser diverses sommes liées aux frais de transport, à la prime de panier et au harcèlement moral dont il estimait être la victime.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SL et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur.
Par jugement de départage du 17 décembre 2021 notifié aux parties le 3 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Fixé la créance de M. [M] dans la procédure collective de la société SL aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce : la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la somme de 12.698,51 euros à titre de rappel de prime de panier,
— Rejeté les demandes de M. [M] au titre du remboursement de ses frais de transport, de la prime exceptionnelle de 350 euros et des trois primes mensuelles de conduite,
— Rappelé que les intérêts au taux légal ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— Débouté le liquidateur de la société SL de sa demande fondée sur l’existence d’une procédure abusive,
— Déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Est, qui devra garantir la créance de M. [M] dans les limites de sa garantie et des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3258-8, L. 3253-17 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable,
— Condamné la société MJS Partners ès qualité de liquidateur de la société SL aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 18 janvier 2022, le liquidateur de la société SL a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2022, le liquidateur de la société SL demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à M. [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— Statuant à nouveau, débouter M. [M] de toutes ses demandes liées à un prétendu harcèlement moral,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à M. [M] la somme de 12.698,51 euros à titre de rappel de prime de panier,
— Statuant à nouveau, débouter M. [M] de sa demande de prime panier,
— Subsidiairement, réduire le montant à une somme qui ne saurait excéder 3.628,14 euros, en application des règles de prescription,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de remboursement des frais de gasoil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de prime exceptionnelle,
— Subsidiairement, réduire le montant à une somme qui ne saurait excéder 8.200 euros, en application des règles de prescription,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de prime de conduite,
— Subsidiairement, réduire le montant à une somme qui ne saurait excéder 6.857,15 euros en application des règles de prescription,
— Débouter M. [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rendre opposable à l’AGS l’arrêt à intervenir,
— Juger que toute condamnation ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la société SL.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 juillet 2022, M. [M] demande à la cour de :
— Déclarer le liquidateur de la société SL irrecevable et mal fondé en son appel,
— Le déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SL à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SL à la somme de 12.698,51 euros à titre de rappel de prime de panier,
Le recevant en son appel incident et y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' rejeté ses demandes au titre du remboursement de ses frais de transport, de la prime exceptionnelle de 350 euros et des trois primes mensuelles de conduite,
' débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et se faisant,
— Condamner le liquidateur de la société SL à lui verser la somme 17.340,12 euros au titre des frais de gasoil de ses trajets domicile-travail et travail-domicile,
En conséquence,
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SL à la somme de 17.340,12 euros au titre des frais de gasoil de ses trajets domicile-travail et travail-domicile,
— Condamner le liquidateur de la société SL à lui verser la somme de 28.700 euros correspondant au rappel de la prime mensuelle exceptionnelle de 350 euros pour la période du 14 mai 2013 au 14 mars 2020 inclus,
En conséquence,
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SL à la somme de 28.700 euros correspondant au rappel de la prime mensuelle exceptionnelle de 350 euros pour la période du 14 mai 2013 au 14 mars 2020 inclus,
— Subsidiairement, condamner le liquidateur de la société SL à lui verser la somme de 12.600 euros correspondant au rappel de la prime mensuelle exceptionnelle de 350 euros pour la période de juillet 2015 à juillet 2018 inclus,
Et en conséquence,
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SL à la somme de 12.600 euros correspondant au rappel de la prime mensuelle exceptionnelle de 350 euros pour la période de juillet 2015 à juillet 2018 inclus,
— Condamner le liquidateur de la société SL à lui verser la somme de 24.000 euros au titre du rappel des trois primes mensuelles de conduite,
En conséquence,
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SL à la somme de 24.000 euros correspondant au rappel des trois primes mensuelles de conduite pour la période du 14 mai 2013 au 14 mars 2020 inclus,
En toute hypothèse,
— Condamner le liquidateur de la société SL à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 6 octobre 2022, le liquidateur de la société SL a signifié à l’AGS CGEA d’Ile de France Est ses dernières conclusions et ses pièces. Bien que ces documents aient été remis à un représentant de l’AGS, celle-ci n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 11 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur le remboursement des frais de gasoil :
M. [M] expose qu’il habite à plus de 100 km de son lieu de travail et qu’il disposait jusqu’en 2015 d’un camion mis à sa disposition par l’employeur pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Il indique qu’à compter du 1er septembre 2015, l’employeur l’a autorisé à utiliser une carte Total nominative pour sa voiture personnelle. Il analyse cette remise comme étant un avantage en nature octroyé par l’employeur au titre d’un usage d’entreprise qui ne peut être supprimé qu’après dénonciation par la société SL de cet usage.
M. [M] indique qu’à compter du 14 septembre 2016, sa carte Total a été desactivée par l’employeur, celui-ci lui ayant indiqué par courrier du 22 novembre 2016 que la remise de cette carte n’était que temporaire. Il expose que depuis la désactivation de la carte Total, il assume seul les frais de gasoil liés à ses trajets dont il demande le remboursement à l’employeur à hauteur de 17.340,12 euros.
A l’appui de ses allégations, le salarié produit les éléments suivants :
— une lettre du 1er septembre 2015 par laquelle M. [J] [H] (gérant de la société SL) a autorisé M. [M] à utiliser la carte gasoil de la société pour sa voiture personnelle (sans autre précision),
— des reçus de carte bancaire pour le paiement au cours du mois de mai 2016 d’essence par M. [M] avec, selon ses dires, la carte Total (pièce 23, conclusions du salarié p.23),
— une lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2016 par laquelle M. [M] a écrit à M. [H] : '(…) Je vous rappelle que vous vous êtes engagé à prendre en charge une partie des indemnités de transport liés à mon contrat de travail (…). Or, le 14/09/2016 vous avez fait opposition sans préavis de votre part sur la carte Total de l’entreprise que je disposais jusqu’à cette date. Cette situation me cause un réel préjudice et je vous demande de faire rapidement le nécessaire et de me verser mon dû à ce réception de la présente',
— une lettre du 22 novembre 2016 par laquelle le gérant de la société SL lui a répondu : '(…) Lorsque nous vous avons permis de faire le plein de votre voiture le 1er septembre, il s’agissait de vous dépanner pour 1 plein car vous nous aviez expliqué être dans une situation financière difficile, en aucun cas nous n’avons évoqué le fait de prendre en charge une partie de votre gas-oil. Si cela avait été le cas nous vous aurions déclaré des avantages en nature sur votre fiche de paie comme le prévoit la loi. Par conséquent, nous sommes au regret de rejeter votre demande de prise en charge de vos indemnités de gas-oil (…)',
— des reçus de carte bancaire pour le paiement d’essence par M. [M] au cours de l’année 2017 pour un montant total de 641,97 euros (conclusions du salarié p.14, pièce n°15).
Le liquidateur de la société SL soutient que l’autorisation accordée à M. [M] d’utiliser la carte Total était purement ponctuelle et que l’avantage en nature allégué n’était pas mentionné sur ses bulletins de paye.
En premier lieu, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats qu’un véhicule de l’entreprise était remis aux salariés pour effectuer le trajet entre leur domicile personnel et leur lieu de travail.
En deuxième lieu, les parties s’accordent sur le fait que la remise de la carte Total au salarié n’était prévue par aucun document contractuel ou conventionnel.
Il résulte des écritures du salarié que ce dernier soutient que la remise de la carte Total par l’employeur constitue un avantage octroyé en vertu d’un usage.
Il est rappelé qu’un avantage octroyé en vertu d’un usage n’est obligatoire pour l’employeur que lorsqu’il présente les caractères de généralité, de constance et de fixité.
Le caractère général de l’usage implique que l’avantage ne bénéficie pas à des salariés pris individuellement mais à l’ensemble des salariés ou tout au moins à une catégorie déterminée d’entre eux.
Or, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la remise de la carte Total par l’employeur a concerné d’autres salariés que M. [M] ou que ce dernier était l’unique représentant d’une catégorie de personnel.
Par suite, l’avantage octroyé par l’employeur dans sa lettre du 1er septembre 2015 n’étant pas obligatoire pour ce dernier, il pouvait y mettre fin le 14 septembre 2016.
Dès lors, M. [M] ne peut qu’être débouté de ses demandes de remboursement et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la prime de panier :
M. [M] reproche à l’employeur de lui avoir versé une prime de panier journalière d’un montant de 7,63 euros alors que deux de ses collègues auxquels il se compare bénéficiait d’une prime de panier journalière d’un montant de 15 euros. Il en déduit avoir subi une discrimination (sans autre précision) et une inégalité de traitement. Il réclame ainsi la somme de 12.698,51 euros de rappel de prime de panier, cette somme correspondant à la différence entre ce qu’il a perçu à ce titre et ce qu’il aurait dû percevoir s’il avait bénéficié
d’une prime de panier journalière d’un montant de 15 euros entre le 14 mai 2013 et le 14 mars 2020. Il estime que la demande subsidiaire de l’employeur tendant à la réduction de la somme réclamée à hauteur de 3.628,14 euros 'en application des règles de prescription’ s’analyse en une demande nouvelle en cause d’appel irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le liquidateur de la société SL expose que la demande salariale de M. [M] est prescrite pour la période comprise entre le 14 mai 2013 et le 22 juillet 2016 inclus, qu’il avait invoqué cette fin de non-recevoir en première instance et qu’elle peut être proposée en tout état de cause conformément à l’article 123 du code de procédure civile. Sur le fond, il expose que la société prévoyait des primes de panier journalière d’un montant de 7,63 euros applicable à tous les salariés de l’entreprise, cette somme étant conforme aux textes légaux et conventionnels (sans autre précision). Il déclare toutefois que le fait que les 'salariés historiques de la société Servex Logistique, engagés antérieurement à la reprise de la société MVS, bénéficient de conditions différentes n’a rien de discriminatoire. Ces salariés reçoivent d’ailleurs des payes inférieures à celles des salariés de la société reprise'.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la prime de panier :
En premier lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué (p.8) que, comme le soutient le liquidateur de la société SL, il avait soulevé la prescription partielle des sommes réclamées par le salarié au titre de la prime de panier. Par suite, sa demande d’irrecevabilité ne peut s’analyser en une demande nouvelle en cause d’appel et n’est donc pas irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile. Au surplus, il est rappelé qu’en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause, même en cause d’appel pour la première fois.
Il se déduit de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur au titre de la prescription partielle de la créance réclamée par le salarié au titre de la prime de panier est recevable.
En deuxième lieu, la cour constate que la créance invoquée par le salarié est sollicitée sur le fondement de l’inégalité de traitement et de la discrimination.
Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande
La prime de panier est une des modalités de remboursement des frais professionnels occasionnés par les repas pris par le salarié dans le cadre de l’exécution de son travail.
L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n’est pas soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l’action en paiement ou en répétition du salaire mais à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’employeur soutient que la créance sollicitée par le salarié est prescrite à compter du 23 juillet 2016 dans la mesure où ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande pécuniaire le 23 juillet 2018.
Toutefois, le point de départ de la prescription biennale prescrite par l’article L. 1471-1 du code du travail est la date à laquelle le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.
Il ressort des éléments produits que, dans une lettre du 24 novembre 2016, M. [M] a informé l’employeur qu’il avait découvert l’existence d’une inégalité de traitement liée au montant de la prime de panier suite à une enquête qu’il avait menée (pièce 17 du salarié). Au soutien de sa demande, il produit le bulletin de paye de M. [J] [X] du mois de décembre 2016 et le bulletin de paye de M. [N] du mois de septembre 2017 faisant apparaître tous deux le versement d’une prime de panier journalière d’un montant de 15 euros alors que les bulletins de paye de M. [M] précisaient qu’il lui était versé une prime de panier journalière d’un montant de 7,63 euros (pièces 16.2 et 16.3 du salarié)
En l’état de ces éléments et alors qu’aucun élément ne permet de considérer que le salarié avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’inégalité de traitement dont il se plaint le 23 juillet 2016, il doit donc être considéré que M. [M] a eu connaissance de l’inégalité de traitement peu de temps avant l’envoi de la lettre du 24 novembre 2016.
M. [M] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 juillet 2018 de sa demande pécuniaire dans le délai de deux ans à compter de la découverte de l’inégalité de traitement qu’il allègue, il s’en déduit que l’action du salarié portant sur un rappel de prime de panier à compter du 14 mai 2013 n’est pas prescrite.
De même, l’article L. 1134-5 du code du travail dispose que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Il ressort des développements précédents que cette révélation s’est produite peu de temps avant l’envoi à l’employeur de la lettre du 24 novembre 2016 précitée.
Par suite, l’action du salarié au titre de la discrimination portant sur un rappel de prime de panier à compter du 14 mai 2013 n’est pas prescrite dans la mesure où M. [M] en a saisi le conseil de prud’hommes le 23 juillet 2018.
Il se déduit de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’employeur au titre de la prime de panier ne peut qu’être rejetée. Le jugement sera complété sur ce point, n’ayant pas expressement écarté dans son dispositif cette fin de non-recevoir.
* Sur le bien-fondé de la demande
En premier lieu, l’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, la partie défenderesse doit démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [M] ne précise aucun motif de discrimination, tel que ceux énumérés par l’article L. 1132-1 du code du travail.
Par suite, le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes précités. Dès lors, il ne peut fonder sa demande de rappel de salaire sur l’existence d’une discrimination.
En deuxième lieu, en application du principe d’égalité de traitement, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale.
Il résulte de l’article 1153 du code civil, qu’il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Au titre de l’inégalité de traitement salarial, il appartient à M. [M] de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle des deux salariés auquel il se compare à savoir M.[N] et M. [X].
Il ressort des éléments versés aux débats que si M. [M] et M. [X] ne se trouvaient pas placés dans une situation identique ou similaire au regard des bulletins de paye produits, l’un étant monteur livreur et l’autre chauffeur polyvalent, il ressort en revanche de la comparaison des bulletins de paye de M. [N] et de M. [M] qu’ils étaient entrés dans les effectifs de l’entreprise en même temps (mai 2013), étaient tous deux monteur livreur et avaient une position conventionnelle comparable. Ils s’en déduit que ces deux salariés étaient placés dans une situation similaire.
Pourtant, il apparaît que M. [N] bénéficiait d’une prime de panier journalière d’un montant de 15 euros alors que M. [M] ne percevait qu’une prime de panier journalière d’un montant de 7,63 euros.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l’espèce, le liquidateur de la société SF ne fait état d’aucun fondement juridique justifiant cette différence alors que, contrairement à ses allégations, M. [N] et M. [M] sont entrés en même temps dans les effectifs de l’entreprise.
Dès lors, l’employeur échoue à démontrer l’existence d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence quant au quantum de la prime de panier versée aux deux salariés.
Il se déduit de ce qui précède que M. [M] peut réclamer au titre de l’inégalité de traitement un rappel de prime de panier d’un montant de 12.698,51 euros conformément au détail du calcul du salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué cette somme au salarié.
Sur la prime exceptionnelle et les trois primes mensuelles de conduite :
M. [M] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir versé une prime mensuelle exceptionnelle de 350 euros sur la période du 14 mai 2013 au 14 mars 2020 inclus et réclame ainsi un rappel de prime exceptionnelle d’un montant total de 28.700 euros sur cette période. Il estime que la demande subsidiaire de l’employeur tendant à la réduction de la somme réclamée à hauteur de 8.200 euros 'en application des règles de prescription’ s’analyse en une demande nouvelle en cause d’appel irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il réclame un rappel de prime mensuelle exceptionnelle d’un montant total de 12.600 euros sur la période de juillet 2015 à juillet 2018 inclus.
M. [M] reproche également à l’employeur de ne pas lui avoir versé trois primes mensuelles de conduite sur la période du 14 mai 2013 au 24 mars 2020 et réclame ainsi un rappel de prime de conduite d’un montant total de 12.600 euros sur cette période. Il estime que la demande subsidiaire de l’employeur tendant à la réduction de la somme réclamée à hauteur de 6.857,15 euros 'en application des règles de prescription’ s’analyse en une demande nouvelle en cause d’appel irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Le liquidateur de la société SL expose que les demandes salariales de M. [M] au titre de la prime exceptionnelle et des trois primes mensuelles de conduite sont partiellement prescrites et qu’ainsi le salarié n’est recevable à réclamer que des rappels de primes pour la période de juillet 2016 à juillet 2018. Sur le fond, il conclut au rejet des demandes pécuniaires du salarié et, à titre subsidiaire, à la réduction des primes réclamées à hauteur de 8.200 euros pour la prime exceptionnelle et de 6.857,15 euros pour les primes de conduite du fait de la prescription partielle des demandes du salarié.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des primes
En premier lieu, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le liquidateur de la société SL avait soulevé la prescription partielle des sommes réclamées par le salarié au titre des primes de conduite et de la prime exceptionnelle.
Cependant, en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause, même en cause d’appel pour la première fois.
Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par l’employeur au titre de la prescription partielle des créances réclamées par le salarié pour la prime de conduite et la prime exceptionnelle sont recevables.
Le jugement sera complété sur ce point.
En deuxième lieu, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondé sur la prime mensuelle exceptionnelle, ainsi que celle fondée sur les primes de conduite sont soumises à la prescription prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
S’agissant des rappels de prime portant sur la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 21 V de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
À défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires précitées ne sont pas applicables en sorte que l’action en paiement de créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 23 juillet 2018, son action est prescrite pour réclamer le paiement de créances se rapportant à cette période.
S’agissant des rappels de prime postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au cas présent, alors que le contrat de travail était toujours en cours, le conseil de prud’hommes a été saisi le 23 novembre 2018 par le salarié de demandes de rappel de salaires.
Il convient d’en déduire que les demandes de rappels de primes portant sur la période antérieure au 23 novembre 2015 sont prescrites.
Il convient donc de prononcer l’irrecevabilité des demandes de rappel de prime exceptionnelle et de prime de conduite portant sur la période du 14 mai 2013 au 22 novembre 2015 inclus.
Il y a lieu de compléter le jugement sur ce point.
* Sur le bien-fondé de la prime exceptionnelle :
M. [M] soutient qu’avant que son contrat soit repris par la société SL, il percevait tous les mois une prime exceptionnelle de 350 euros. Il expose que bien que la société SL se soit engagée à reprendre toutes les primes qui lui étaient versées par la société MSV, celle-ci a supprimé le versement de sa prime exceptionnelle.
L’employeur soutient que le versement d’une prime exceptionnelle ne l’engage pas car elle n’a vocation qu’à être versée ponctuellement.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun fondement contractuel ou conventionnel à la prime exceptionnelle réclamée.
S’il est vrai que par courrier du 30 avril 2013 versé aux débats l’employeur s’est engagé à reprendre les éventuelles primes versés aux salariés de la société MVS dont le contrat était repris, force est de constater que la société SL précisait dans ce courrier que ces primes étaient listées dans un bordereau joint au courrier qui n’est pas produit par les parties.
Autrement dit, il ne peut se déduire de ce courrier que l’employeur s’est engagé à verser mensuellement à M. [M] une prime exceptionnelle, faute pour les parties d’avoir produit le bordereau précité.
Le salarié produit également ses bulletins de paye des mois d’octobre 2012 à avril 2013 délivrés par la société MVS au titre desquels M. [M] a perçu une prime exceptionnelle en octobre, novembre et décembre 2012, ainsi qu’en février, mars, avril et mai 2013 (pièc 18).
En premier lieu, la mention, sur le bulletin de salaire remis au salarié en application des articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail, de la nature et du montant des sommes versées, n’a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits.
En second lieu, le seul fait pour la société MVS d’avoir versé de manière discontinue pendant sept mois une prime exceptionnelle ne peut suffire à établir la contractualisation de cette prime et, par voie de conséquence, l’impossibilité pour l’employeur d’y mettre fin sans l’accord du salarié.
Il se déduit de ce qui précède que bien que reprenant le contrat de travail de M. [M], la société SL n’était pas tenue de lui verser la prime exceptionnelle sollicitée.
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur le bien-fondé des trois primes mensuelles de conduite :
Si M. [M] soutient que l’employeur était redevable à son égard de trois primes mensuelles de conduite, il ne peut se déduire ni de l’argumentaire du salarié ni des éléments versés aux débats le fondement juridique de ces primes d’un montant de 100 euros chacune selon les dires de ce dernier.
Par suite, la demande pécuniaire du salarié n’est pas justifiée au regard des moyens et pièces qu’il produit.
Le liquidateur de la société SL reconnaît dans ses écritures qu’elle était redevable à l’égard de M. [M] de trois primes d’un montant total de 350 euros (et non de 300 euros comme l’expose le salarié) dénommées prime de non-accident, prime de qualité et prime de non-casse.
Les écritures du salarié ne sont pas suffisamment précises pour établir que les trois primes qu’il invoque correspondent aux trois primes alléguées par le liquidateur de la société SL.
S’agissant des deux premières primes alléguées par le liquidateur de la société SL, ce dernier soutient qu’il les a régulièrement versées au salarié, ce que M. [M] ne conteste pas.
S’agissant de la prime de non-accident, l’employeur reconnaît ne pas l’avoir versée à M. [M] pendant la période durant laquelle il a refusé de conduire. Il produit le réglement intérieur conditionnant cette prime à la conduite d’un camion et verse aux débats des attestations par lesquelles M. [D] responsable manager du salarié et Mme [P] coordinatrice mobilier ont indiqué qu’entre 2018 et janvier 2019, M. [M] avait refusé de conduire son camion.
Par suite, la demande pécuniaire du salarié ne peut être fondée sur les primes dont l’existence était reconnue par le liquidateur de la société SL dans ses écritures.
Il se déduit de ce qui précède que M. [M] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le harcèlement moral :
M. [M] soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part de l’employeur. Il sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En défense, l’employeur conteste tout harcèlement moral.
***
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
M. [M] reproche à l’employeur d’avoir initié à son égard deux procédures disciplinaires peu de temps après son élection en tant que délégué du personnel le 4 juillet 2017.
M. [M] justifie que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2017 (soit quelques mois après son élection), il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction 'suite aux faits d’indiscipline constatés les lundi 18 septembre et mardi 19 septembre'.
L’employeur reconnaît ce fait.
Les parties s’accordent sur le fait que l’employeur n’a pris aucune sanction disciplinaire à l’issue de cet entretien.
Les parties s’accordent également sur le fait que le 20 janvier 2018, l’employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 26 janvier 2018 et l’a mis à pied à titre conservatoire, lui reprochant d’avoir falsifié avec un autre collègue une feuille de route en modifiant l’ordre des livraisons dans le but d’obtenir indûment le paiement d’heures supplémentaires.
Il est constant que par décision du 21 février 2018, l’inspection du travail a refusé d’autoriser l’employeur à procéder au licenciement pour motif disciplinaire du salarié et a précisé dans un courrier du 22 février 2018 communiqué à M. [M] qu’il avait adressé à la société SL les remarques suivantes : 'Les éléments recueillis au cours de l’enquête m’ont amenée à prendre connaissance d’une procédure disciplinaire antérieure concernant M. [K] [M]. Ainsi, depuis son élection au mandat de délégué du personnel, en 6 mois, M. [K] [M] a fait l’objet de deux procédures disciplinaires sans que des faits fautifs ne soient établis dans aucune des deux procédures. Comme indiqué dans la décision ci-jointe, il s’agit là d’éléments susceptibles de présenter l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat du salarié'.
Au regard des développements précédents, le salarié présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour constate que l’employeur ne produit aucun élément autre que ses propres déclarations pour justifier de la matérialité des faits sur lesquels il s’est fondé pour diligenter deux procédures disciplinaires à l’encontre de M. [M] peu de temps après son élection en tant que délégué du personnel et ce, alors que le salarié conteste ces faits et que l’inspection du travail a estimé que ceux-ci n’étaient pas établis.
Plus généralement, le liquidateur de la société SL ne justifie la mise en oeuvre de deux procédures disciplinaires à l’encontre de M. [M] par aucune cause objective.
Ainsi, l’employeur ne prouve pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui est dès lors établi.
Eu égard à sa durée et à la nature des faits retenus, il convient d’allouer au salarié au titre du préjudice subi la somme de 3.000 euros. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SL. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à ce titre à M. [M] la somme de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les créances de M. [M] trouvent leur origine dans l’exécution du contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société prononcée 13 février 2020 par le tribunal de commerce de Meaux.
La garantie de l’AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-6 du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L. 3253-17 du code du travail.
En application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
L’équité commande de rejeter la demande de M. [M] portant sur les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
DIT que les fins de non-recevoir soulevées par le liquidateur de la société Servex logistique et tirée de la prescription partielle du rappel de prime de panier, du rappel de prime exceptionnelle et du rappel de prime de conduite de M. [K] [M] sont recevables,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle du rappel de prime de panier,
PRONONCE l’irrecevabilité des demandes de rappel de prime exceptionnelle et de prime de conduite du salarié portant sur la période du 14 mai 2013 au 22 novembre 2015 inclus,
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société Servex logistique la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Servex logistique la créance de M. [K] [M] à la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
CONSTATE que l’ouverture de la procédure collective survenue le 13 février 2020 a interrompu le cours des intérêts,
DIT que l’AGS CGEA d’Île de France Est devra garantir ces créances dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
FIXE au passif de la société Servex logistique les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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