Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 24/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 28 mars 2024, N° 1123000369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03925 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTGM
AFFAIRE :
[V], [E] [B] épouse [U]
C/
[Z] [M] Mme [Z] [P] [K] épouse [M]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2024 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000369
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02.09.2025
à :
Me Karine PUNCH,
Me Pierre-antoine CALS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [V], [E] [B] épouse [U]
née le 25 Décembre 1948 à [Localité 10] (91)
de nationalité Française
Chez Mme [W] [U] [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 – N° du dossier 24650
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 5] du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
****************
INTIMEES
Madame [Z] [M] Mme [Z] [P] [K] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice.
Organisme OPH [Localité 13] DE SEINE HABITAT L’OPH [Localité 13] DE SEINE HABITAT, venant aux droits de l’OPH LEVALLOIS HABITAT immatriculé au RCS sous le numéro 279 200 406, dont le siège social est situé [Adresse 7], est pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 279 20 0 4 06
[Adresse 6]
[Localité 9]
DESISTEMENT PARTIEL
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Représentant : Me Christine ECHALIER DALIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0337
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision: Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 février 2017, l’office public de l’habitat Levallois Habitat, aux droits duquel vient désormais l’office public de l’habitat [Localité 13] de Seine Habitat (ci-après [Localité 13] de Seine Habitat), a donné en location à Mme [V] [B] épouse [U], pour une durée d’un an renouvelable à compter du même jour, un logement et ses accessoires situés [Adresse 2] (appartement 72 au 12ème étage et cave), à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 246,36 euros, outre une provision sur charges mensuelle et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer en principal.
Par courrier du 27 octobre 2022, [Localité 13] de Seine Habitat a indiqué à Mme [U] qu’il avait été informé qu’elle n’occupait pas personnellement les lieux et ce en violation des clauses du bail et de l’article L. 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, et l’a mise en demeure de lui délivrer un congé des lieux dans le délai de 15 jours.
Par courrier du 21 décembre 2022, Mme [U] a répondu qu’une personne squattait son logement après avoir pris possession des lieux en ayant abusé de sa confiance et qu’elle souhaitait les récupérer tout en expliquant qu’elle n’avait pas les moyens financiers pour engager des poursuites judiciaires aux fins d’expulsion de cette occupante.
Par ordonnance du 24 février 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la SCP Venezia, commissaire de justice, a été commise afin de constater les conditions d’occupation des lieux.
Suivant procès-verbal du 22 mars 2023, le commissaire de justice a constaté que les lieux en cause étaient occupés par Mme [Z] [P] [K] épouse [M] et son enfant [Y] [P], Mme [P] [K] ayant déclaré qu’elle était entrée dans le logement par l’intermédiaire de M. [F] [S], que les loyers étaient réglés par ce dernier et qu’elle payait les factures de consommation électrique notamment.
Par courrier du 30 mars 2023, [Localité 13] de Seine Habitat a notifié à Mme [U] le procès-verbal de constat et lui a demandé de délivrer congé et de libérer lesdits lieux de tout occupant dans un délai de 8 jours.
Par courrier du 17 avril 2023, Mme [U] a rappelé à [Localité 13] de Seine Habitat qu’elle avait été contrainte de sortir de son logement par un individu de sexe féminin qui avait employé la ruse, qu’elle n’avait, depuis lors, plus accès à son logement et qu’elle était donc victime de cette situation, tout en exposant qu’elle continuait à régler régulièrement le loyer et les charges et qu’elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle pour engager une procédure en expulsion à l’encontre de l’occupante sans droit ni titre.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 27 avril 2023, [Localité 13] de Seine Habitat a assigné Mme [U] et Mme [P] [K] épouse [M] aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 2 février 2017 consenti à Mme [U] pour violation de son obligation d’occuper les lieux loués à des fins d’habitation personnelle et à titre de résidence principale et de son obligation de ne pas troubler la jouissance paisible des autres occupants de l’immeuble,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Mme [U] et celle de tous occupants de son chef, compris Mme [P] [K], des lieux qu’elles occupent situés [Adresse 4] (appartement n°72 au 12ème étage et cave) à [Localité 12], avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est,
— fixer et condamner Mme [U] à lui verser une provision sur indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l’instance et les frais de commissaire de justice visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ainsi que les frais de constat, soit la somme de 1 000 euros.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— débouté [Localité 13] de Seine Habitat de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de bail du 2 février 2017 consenti à Mme [U] et portant sur le logement situé [Adresse 2] (appartement n°72 au 12ème étage et cave) à [Localité 12],
— débouté [Localité 13] de Seine Habitat de ses demandes subséquentes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre de Mme [U],
— constaté que Mme [U] peut réintégrer les lieux situés [Adresse 2] (appartement n°72 au 12ème étage et cave) à [Localité 12] dès leur libération par Mme [P] [K] épouse [M] et de tous occupants de son chef,
— constaté que Mme [P] [K] épouse [M] occupe les lieux situés [Adresse 2] (appartement n°72 au 12ème étage et cave) à [Localité 12] sans droit ni titre,
— débouté Mme [P] [K] épouse [M] de sa demande en délais de grâce afin de lui permettre de quitter les lieux précités,
— autorisé, à défaut de départ volontaire de l’intéressée, l’expulsion de Mme [P] [K] épouse [M] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] (appartement n°72 au 12ème étage et cave) à [Localité 12], avec le concours de la fonce publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de libérer les lieux demeuré infructueux, conformément aux dispositions des articles L. 412-l et suivants, R. 411-l et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté Mme [U] de sa demande de dispense du paiement du loyer et des charges dus en vertu du contrat de bail du 2 février 2017 jusqu’à sa réintégration dans les lieux précités,
— condamné Mme [P] [K] épouse [M] à payer à Mme [U] la somme de 4 860,55 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux loyers et charges réglés pour la période du mois d’octobre 2022 au mois d’octobre 2023 inclus,
— condamné Mme [P] [K] épouse [M] à garantir Mme [U] de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aux termes du présent jugement au profit de [Localité 13] de Seine Habitat,
— condamné Mme [P] [K] épouse [M] à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 22 mars 2023,
— condamné Mme [U] à payer à [Localité 13] de Seine Habitat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [P] [K] épouse [M] à payer à [Localité 13] de Seine Habitat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département,
— débouté [Localité 13] de Seine Habitat d’une part, Mme [U], d’autre part, et Mme [P] [K] épouse [M], enfin, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 septembre 2024, Mme [U], appelante, a demandé à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de Courbevoie le 28 mars 2024,
Y faisant droit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté [Localité 13] de Seine Habitat de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner son expulsion, et tendant au paiement d’une indemnité d’occupation,
— constaté la possibilité pour elle de réintégrer les lieux dès leur libération par Mme [M],
— constaté l’occupation des lieux par Mme [M] sans droit ni titre,
— débouté Mme [M] de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de grâce,
— autorisé l’expulsion de Mme [M],
— condamné Mme [M] au paiement de dommages et intérêts et sur l’infirmation du chef du quantum alloué,
— condamné Mme [M] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement :
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dispense de paiement du loyer et des charges, et des indemnités d’occupation jusqu’à sa réintégration dans les lieux,
— du chef du quantum de dommages et intérêts que Mme [M] a été condamnée à lui verser,
— en ce qu’il l’a condamnée à payer à [Localité 13] de Seine Habitat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer les intimés mal-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Ce faisant:
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le ou les succombant(s) à lui verser la somme correspondant à celles qu’elle a exposées au titre des loyers et des charges depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à sa réintégration dans les lieux loués, soit la somme de 5 457,18 euros en octobre 2023, somme à parfaire et montant à actualiser, ce en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner le ou les succombant(s) à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— ordonner l’expulsion de Mme [M],
— la dispenser du paiement du loyer et des charges jusqu’à sa réintégration dans les lieux,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rejeter toute demande de sa condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et infirmer le jugement de ce chef,
— rejeter toute demande de sa condamnation aux dépens,
— condamner le ou les succombant(s), le cas échéant in solidum, au paiement à son conseil de la somme de 2 500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner le ou les succombant(s) aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 décembre 2024, [Localité 13] de Seine Habitat, intimé, a demandé à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il le déboute de ses demandes de résiliation du bail dont bénéficie Mme [U] de l’appartement n°72 situé [Adresse 2] à Levallois Perret (92300) et d’expulsion dudit appartement, et de sa condamnation à verser une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail de Mme [U] pour le logement n°72 situé [Adresse 2], à [Localité 11],
— ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [U] et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe, appartement n°72, [Adresse 3] et ce, avec l’assistance du commissaire de Police, d’un serrurier et de la force armée, si besoin est,
— fixer et condamner Mme [U] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— infirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de Mme [U] aux dépens,
En conséquence,
— condamner Mme [U] à supporter les dépens relatifs à l’instance devant le tribunal et la cour de céans y compris les frais d’exécution du commissaire de justice visant à l’expulsion de Mme [P] [K], soit la somme de 1 423,72 euros,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il déboute Mme [U] de sa demande de dispense de paiement des loyers et charges en vertu du contrat du 2 février 2017 jusqu’à sa réintégration dans l’appartement n° 72 situé [Adresse 2], à Levallois Perret,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il condamne Mme [U] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
Le 10 février 2025, Mme [U] a notifié des conclusions de désistement partiel et conditionnel par lesquelles elle demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance uniquement à l’égard de [Localité 13] de Seine Habitat sous réserve du désistement de ce dernier de son appel incident à son encontre,
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens, elle-même étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 février 2025, [Localité 13] de Seine Habitat a notifié des conclusions d’acceptation par lesquelles elle demande à la cour de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement de Mme [U] à son encontre,
— lui donner acte du désistement de son appel incident formé à l’encontre de Mme [U],
— laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2025, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de Courbevoie le 28 mars 2024,
Y faisant droit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté [Localité 13] de Seine Habitat de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— débouté [Localité 13] de Seine Habitat de sa demande tendant à voir ordonner son expulsion,
— débouté [Localité 13] de Seine Habitat de sa demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation,
— constaté la possibilité pour elle de réintégrer les lieux dès leur libération par Mme [M],
— constaté l’occupation des lieux par Mme [M] sans droit ni titre,
— débouté Mme [M] de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de grâce,
— autorisé l’expulsion de Mme [M],
— condamné Mme [M] au paiement de dommages et intérêts et sur l’infirmation du chef du quantum alloué,
— condamné Mme [M] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de dispense de paiement du loyer et des charges, et des indemnités d’occupation jusqu’à sa réintégration dans les lieux,
— du chef du quantum de dommages et intérêts que Mme [M] a été condamnée à lui verser,
— l’a condamnée au paiement à [Localité 13] de Seine Habitat de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer les intimés mal-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en son désistement d’appel conditionnel à l’égard du seul [Localité 13] de Seine Habitat,
— déclarer recevable et bien fondé [Localité 13] de Seine Habitat en son désistement d’appel incident à son égard,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme correspondant aux sommes par elle exposées au titre des loyers et des charges depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à sa réintégration dans les lieux loués, soit la somme de 5 457,18 euros en octobre 2023, somme à parfaire et montant à actualiser, ce en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner le ou les succombant(s) à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral par elle subi,
— ordonner l’expulsion de Mme [M],
— la dispenser du paiement du loyer et des charges jusqu’à sa réintégration dans les lieux,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter toute demande de sa condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et infirmer le jugement de ce chef,
— débouter toute demande de sa condamnation aux dépens,
— condamner le ou les succombant(s), le cas échéant in solidum, au paiement à son conseil de la somme de 2 500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner le ou les succombant(s) aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [P] [K] épouse [M] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, les dernières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Par message RPVA du 16 juin 2025, la cour a invité l’avocat de Mme [U] à lui produire l’avis d’échéance du mois de janvier 2023 qui était annoncé dans sa pièce n°2 intitulée 'quittances de loyer d’octobre 2022 à octobre 2023" mais qui ne figure pas dans son dossier de plaidoirie et ce avant le 23 juin.
Cette pièce n’a pas été transmise à la cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désistements
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par conclusions notifiées à la cour, Mme [U] s’est désistée de son appel interjeté à l’encontre de [Localité 13] de Seine Habitat sous réserve du désistement de ce dernier de son appel incident, ce que l’intimé a fait par conclusions notifiées le 11 février 2025 en acceptant ce désistement.
Il convient de constater le désistement parfait de Mme [U] de son appel à l’égard de [Localité 13] de Seine Habitat et du désistement parfait de ce dernier de son appel incident.
Sur la saisine de la cour
Mme [U] s’étant désistée de son appel à l’encontre de [Localité 13] de Seine Habitat qui l’a accepté, la cour n’est donc pas saisie du chef du jugement ayant débouté Mme [U] de sa demande de dispense de paiement du loyer et des charges et des indemnités d’occupation jusqu’à sa réintégration dans les lieux comme elle le précise d’ailleurs dans ses conclusions, ni du chef du jugement l’ayant condamnée à payer à ce dernier la somme de 1 200 euros au titre du code de procédure civile, ces demandes étant formées à l’encontre du bailleur.
En outre, faute d’appel incident du chef du jugement ayant ordonné l’expulsion de Mme [P] [K] épouse [M], la cour ne peut que constater que celui-ci est irrévocable et qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner comme le demande l’appelante.
En conséquence, il convient de constater que la cour n’est saisie que des chefs du jugement :
— ayant condamné Mme [P] [K] épouse [M] à payer à Mme [U] la somme de 4 860,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et plus précisément du quantum de la condamnation,
— ayant débouté Mme [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
Le premier juge a condamné Mme [P] [K] épouse [M] à verser à Mme [U] la somme de 4 860,55 euros au titre des loyers et charges dus en vertu du contrat de bail réglée par cette dernière alors qu’elle était privée de son droit de jouissance des lieux depuis le mois d’octobre 2022 au moins, et qu’il était justifié, par le décompte du bailleur, qu’elle avait réglé cette somme au titre des loyers et charges pour la période allant du mois d’octobre 2022 au mois d’octobre 2023.
Mme [U] demande à la cour de condamner Mme [P] [K] épouse [M] à lui verser la somme correspondante à celle qu’elle a exposée au titre des loyers et des charges depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à sa réintégration dans les lieux loués, soit la somme de 5 457,18 euros en octobre 2023, somme à parfaire et à actualiser.
Mme [P] [K] épouse [M], qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur ce,
Seul le montant de la condamnation est en débat devant la cour.
Pour justifier du montant qu’elle réclame à hauteur de 5 457,18 euros comme en première instance, Mme [U] verse aux débats les avis d’échéance des mois de septembre 2023 à octobre 2023, à l’exception du mois de janvier 2023, qui font apparaître qu’elle n’a réglé qu’une somme de 4 050,09 euros dans la mesure où l’échéance du mois d’août 2023 (508 euros) n’a été réglée qu’à hauteur de 396,37 euros (solde dû au 25 septembre 2023: 111,63 euros), que l’échéance du mois de septembre n’a pas été réglée (solde dû au 24 octobre 2023: 622,78 euros) et qu’elle ne justifie pas du règlement de l’échéance du mois d’octobre d’un montant de 399,52 euros.
Faute d’appel incident sur ce chef du jugement, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant et ne peut donc que le confirmer, étant relevé que Mme [U] ne justifie pas du règlement des loyers et charges postérieurement au mois d’octobre 2023.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [U] demande la condamnation de tout succombant, soit Mme [P] [K] épouse [M], à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle est âgée de plus de 70 ans et qu’elle s’est vue privée, par ruse, de son domicile depuis deux ans et qu’elle est contrainte d’être hébergée par sa fille. Elle ajoute que durant cette période, elle a dû faire face à toutes les tracasseries générées par cette situation et qu’elle a continué de régler le loyers et les charges d’un appartement dont elle était privée pour seulement espérer pouvoir un jour le réintégrer. Elle indique que Mme [P] [K] épouse [M] n’a quitté le logement que récemment et sans laisser d’adresse.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le premier juge a relevé que :
'il a déjà été jugé que Mme [P] [K] épouse [M] occupe les lieux en cause sans droit ni titre depuis le mois d’octobre 2022 au moins, ainsi que cela est établi par la facture établie par TotalEnergie au nom de l’intéressée pour le logement en cause et datée du 28 octobre 2022.
Si Mme [P] [K] épouse [M] soutient qu’elle pensait occuper les lieux de manière licite, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles elle y est entrée par l’intermédiaire de son ex-compagnon qui règle un loyer d’un montant de 1 100 euros par mois. Elle ne justifie pas qu’un loyer est réglé en contrepartie de son occupation des lieux. En outre, aux termes du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 22 mars 2023, le nom de Mme [U], locataire en titre, figurait sur le tableau des occupants et la boîte aux lettres associée au logement en cause. Il ressort de l’analyse des faits de l’espèce que Mme [U] ne pouvait ignorer, dès son entrée dans le logement, que son occupation des lieux est illicite.
Cette occupation illicite des lieux constitue une faute.'
Ce comportement fautif a entraîné pour Mme [U], qui s’est vue privée de l’accès à son logement pendant plus de deux années, un préjudice moral qui sera intégralement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [K] épouse [M], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, les dispositions du jugement ayant débouté Mme [U] de sa demande de condamnation de Mme [P] [K] épouse [M] à payer à [Localité 13] de Seine Habitat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant confirmées, nul ne plaidant par procureur comme l’a justement jugé le premier juge.
L’intimée est en outre condamnée à verser à Maître [G] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Mme [V] [B] épouse [U] de son appel à l’égard de l’office public de l’habitat [Localité 13] de Seine Habitat ;
Constate le désistement de l’office public de l’habitat [Localité 13] de Seine Habitat de son appel incident ;
Constate par conséquent le dessaisissement de la cour ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [P] [K], épouse [M], à payer à Mme [V] [B] épouse [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Z] [P] [K] épouse [M] à verser à Mme [G] [D], avocate, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [B], épouse [U], du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [P] [K], épouse [M], aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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