Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 22/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés audit siège, S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. GROUPAMA GAN VIE SA, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-13
N° RG 22/01156 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQE4
(Réf 1ère instance : 20/01083)
M. [H] [B]
C/
Mme [Y] [B] épouse [J]
S.A. LA BANQUE POSTALE
S.A. GROUPAMA GAN VIE SA
S.A. CNP ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [Y] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1962 à
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
GROUPAMA GAN VIE S.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Séverine LECLET, Plaidant, avocat au barreau de BREST
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Morlaix en date du 26 mars 1998, M. [Z] [B] a été placé sous curatelle renforcée. L’UDAF était désignée en qualité de curateur.
Par jugement du 4 Avril 2000, le juge des tutelles a déchargé I’UDAF de l’exercice de la mesure de curatelle renforcée et a désigné Mme [T] [B], mère de [Z] [B], en qualité de curatrice.
Par jugement du 2 Avril 2007, la curatelle renforcée a été allégée en curatelle simple.
Mme [T] [B], curatrice est décédée le [Date décès 7] 2008. Mme [Y] [J], soeur de M. [Z] [B], a été désignée en remplacement de cette dernière.
Par décision du 2 août 2012, la mesure a été renouvelée pour une durée de 60 mois et Mme [J] maintenue dans ses fonctions de curatrice.
Par ordonnance du 19 août 2014, Mme [J] a été déchargée à sa demande de la mesure compte tenu de son éloignement géographique. L’Association Tutélaire du Ponant a été désignée en ses lieu et place.
Compte tenu de l’aggravation des difficultés personnelles de M. [Z] [B], la mesure de curatelle simple a été transformée en curatelle renforcée par décision du 16 décembre 2014.
Le 21 Décembre 2006, M. [Z] [B] a souscrit auprès de la société Groupama Gan Vie, par l’intermédiaire de son distributeur Groupama Loire Bretagne, un contrat d’assurance Vie intitulé Groupama Modulation, enregistré sous le numéro [Numéro identifiant 14]. Le versement initial opéré à cette occasion était de 1 500 euros. Les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie étaient : 'Mme [T] [B], à défaut ses soeurs, [A] [M] et [Y] [J] à parts égales, à défaut les héritiers de l’assuré'.
Le 4 Mai 2007, M. [Z] [B] modifiait la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie précédemment souscrit, cette dernière clause étant dorénavant libellée ainsi : '[B] [T] (née le [Date naissance 3]/1936), à défaut ses s’urs [A] [M] née le [Date naissance 5] 1957, [Y] [J] née le [Date naissance 6] 1962, vivantes ou représentées".
Le 6 mars 2007, M. [Z] [B] a contracté auprès de la CNP Assurances, par l’intermédiaire de La Banque Postale, un contrat d’assurance Vie Vivacio sur lequel était versée une prime initiale de 6 800 euros, avec pour clause bénéficiaire 'sa mère, [T] [B], à défaut à parts égales ses soeurs [A] [M] et [Y] [J], à défaut, ses héritiers'.
Mme [A] [M] est décédée le [Date décès 20] 2013.
M. [Z] [B] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21], laissant pour lui succéder son fils M. [H] [B].
Le 11 octobre 2018, la société Groupama Gan Vie a procédé au paiement du capital décès du contrat Groupama Modulation, enregistré sous le numéro [Numéro identifiant 13] d’un montant de 34 329,92 euros auprès de Mme [Y] [J], seule bénéficiaire.
De son côté, la CNP a versé à Mme [Y] [J] la somme de 6 608,15 euros.
Par acte séparés des 20, 21 et 23juillet 2020, M. [H] [B] a fait assigner la société Groupama Gan Vie, la société La Banque Postale et Mme [Y] [B] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [J],
— débouté M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [H] [J] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [Y] [J], la somme de 2 000 euros à la société La Banque Postale, la somme de 2 000 euros à la société CNP Assurances, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [J] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 24 février 2022, M. [H] [B] a interjeté appel de cette décision.
Un jugement du 8 mars 2022 a procédé à une rectification d’une erreur matérielle du jugement déféré à la cour.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise graphologique présentée par M. [H] [B].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2023, M. [H] [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné à verser 3 000 euros à Mme [Y] [J], 2 000 euros à la société La Banque Postale, 2 000 euros à la société CNP Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
À titre principal
— prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie n°[Numéro identifiant 14]
conclu le 21 décembre 2006,
— prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie n°[Numéro identifiant 15] conclu le 6 mars 2007,
— condamner Mme.[Y] [B] à restituer la somme de 34 329,92 euros au titre du capital décès qui lui a été versé en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Groupama n°[Numéro identifiant 14] auprès de l’Office Notarial [O], [V] et [D], notaires chargés des opérations de
succession,
— condamner Mme [Y] [B] à restituer la somme de 6 583,49 euros au titre du capital décès qui lui a été versé au titre du contrat d’assurance-vie Vivacio n°[Numéro identifiant 15] auprès de l’Office Notarial [O], [V] et [D], notaires chargés des opérations de succession,
À titre subsidiaire,
— juger que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie n°[Numéro identifiant 14] sont manifestement exagérées eu égard à la situation de fortune du contractant,
— juger que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie Vivacio n°[Numéro identifiant 15] constituent des primes manifestement exagérées eu égard à la situation de fortune du contractant,
En conséquence,
— ordonner la réunion fictive à la masse à partager et la réduction de la prime manifestement excessive en ce qu’elle porte atteinte à la réserve héréditaire,
— condamner la société Groupama, La Banque Poste (sic) et la SA CNP Assurances à l’indemniser, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de la différence entre les sommes perçues au titre du capital-décès par Mme [Y] [J], à savoir 34 329,92 euros pour le contrat d’assurance-vie Groupama et 6 608,15 euros pour le contrat d’assurance-vie CNP et les sommes qui seront effectivement reversées à l’actif de succession,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger recevables et bien fondés ses demande,
— juger que le contrat d’assurance-vie Groupama n°[Numéro identifiant 14]
constitue une donation indirecte,
— juger que le contrat Vivacio n°[Numéro identifiant 15] constitue une donation indirecte,
— ordonner la réunion fictive à la masse à partager et la réduction de la donation indirecte,
— condamner la société Groupama, La Banque Poste (sic) et la SA CNP Assurances à l’indemniser sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de la différence entre les sommes perçues au titre du capital-décès par Mme [Y] [J], à savoir 34 329,92 euros pour le contrat d’assurance Vie Groupama et 6 608,15 euros pour le contrat d’assurance-vie CNP et les sommes qui seront effectivement reversées à l’actif de succession,
En tout état de cause :
— condamner Mme [Y] [J], la CNP Assurances, la Banque Postale, la SA Groupama à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et une somme du même montant pour les frais engagés en cause d’appel,
— débouter Mme [J], la SA Groupama, La Banque Postale et la CNP Assurance de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
— déclarer mal fondé l’appel incident de Mme [J],
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, Mme [Y] [B] épouse [J], demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— juger irrecevables les demandes de réunion fictive à la masse à partager et la réduction de la prime manifestement excessive en ce qu’elle porte atteinte à la réserve héréditaire et la demande tendant à voir juger que le contrat d’assurance-vie Groupama n°[Numéro identifiant 14] constitue une donation indirecte et que le contrat Vivacio n°[Numéro identifiant 15] constitue une donation indirecte et visant à ordonner la réunion fictive à la masse à partager et la réduction de la donation indirecte,
En toute hypothèse juger ces demandes infondées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [J] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [H] [B] à lui payer une somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 janvier 2022, ainsi que celui du 8 mars 2022,
En conséquence,
— débouter M. [H] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [B] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier-Trompeur-Dussud, avocats.
Par dernières conclusions notifiées le [Date décès 20] 2023, la société La Banque Postale demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 11 janvier 2022 et rectifié le 8 mars 2022,
— déclarer irrecevables, et subsidiairement mal fondées, les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de M. [H] [B] formées au titre du caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance-vie Vivacio, et au titre du caractère de donation déguisée du même contrat,
En conséquence et en tout état de cause :
— débouter M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Stéphanie Preneux, avocat à la cour, dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société Groupama Gan Vie demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 11 janvier 2022 et rectifié le 8 mars 2022,
— déclarer irrecevables, car nouvelles, les demandes subsidiaires et infiniment
subsidiaire de M. [H] [B] formées au titre du caractère manifestement
exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance-vie Groupama Modulation, et au titre du caractère de donation déguisée du même contrat,
— déclarer irrecevable, car nouvelle, la demande de M. [H] [B] tendant à sa condamnation à l’indemniser à hauteur de 34 329,92 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En conséquence :
— débouter M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [H] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner M. [H] [B] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire pour le cas où la cour prononcerait la nullité du contrat Groupama Modulation :
Vu les dispositions de l’article 1178 du code civil,
— condamner Mme. [Y] [B] à lui restituer la somme de 34 329,92 euros au titre du capital décès, somme qui lui a été versée en sa qualité de bénéficiaire, en vertu des dispositions de l’article 1302-1 du code civil,
— juger qu’elle versera à la succession de M. [F] [B] les primes du contrat Groupama Modulation n°[Numéro identifiant 14], déduction faite des rachats partiels intervenus, soit la somme de 23 924 euros, dès que Mme [J] lui aura restitué le capital décès de 34 329,92 euros,
— débouter M. [H] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elle est dirigée à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande principale
M. [H] [B] demande à la cour de dire nuls les contrats d’assurances n° [Numéro identifiant 14] conclu le 21 décembre 2006 avec la société Groupama Gan Vie et n° [Numéro identifiant 15] conclu le 6 mars 2007 avec la société CNP Assurances.
Il demande, par voie de conséquence, de condamner :
— Mme [J] en restitution des sommes perçues au titre des deux contrats d’assurance-vie,
— la société Groupama Gan Vie et la société Banque Postale à restituer les sommes perçues à ce titre au notaire chargé de la succession.
Il fait valoir que :
— le contrat Groupama Modulation n’a pas été signé par M. [F] [B], mais comporte une signature qui est identique à celle de Mme [T] [B],
— même s’il était signataire de ce contrat, M. [F] [B] sous curatelle, n’avait pas la capacité requise pour régulariser un tel acte,
— la curatrice étant bénéficiaire du contrat, se devait de solliciter la désignation d’un administrateur ad’hoc pour préserver les droits du majeur protégé,
— M. [F] [B] présentait un état mental tel qu’il ne pouvait avoir pleinement conscience des actes signés par lui et de l’incidence de la clause bénéficiaire,
— le contrat Vivaccio souscrit auprès de la Banque Postale doit être annulé pour les mêmes causes,
— ces contrats s’analysent en des actes de disposition, puisque revenant à priver implicitement l’héritier réservataire de ses droits dans la succession de son père.
En réponse, Mme [J] fait observer que M. [H] [B] n’était pas présent lors de la signature des contrats et que les dispositions prises par M. [F] [B] sont en totale cohérence avec sa vie. Elle relève que M. [H] [B] n’avait plus de longue date de relations avec son père.
Elle soutient que M. [F] [B] n’a subi aucun préjudice du fait de la souscription de ces contrats, et que cela lui a même permis de se constituer une épargne qu’il pouvait ensuite utiliser au gré de ses besoins.
Elle indique que les placements réalisés ont été judicieux et sans la moindre anomalie, ni dans le choix des bénéficiaires des contrats ni dans les montants et modalités de placement.
Elle estime vain le débat sur l’insanité d’esprit de l’intéressé. Elle soutient que M. [F] [B] s’est présenté seul au bureau de Groupama Gan Vie en 2012 pour le rachat de son contrat, qu’il a de même émis un souhait pour le changement de la clause bénéficiaire à une date à laquelle il était sous curatelle simple.
La société Groupama Gan Vie rappelle que devant les premiers juges, M. [H] [B] n’a soulevé la nullité du contrat qu’en invoquant l’absence de signature du curateur et l’insanité d’esprit et non l’absence de signature de son père M. [F] [B].
Elle estime que la cour ne peut se baser sur les éléments de comparaison produits datant de 2012 pour admettre ou non la validité du contrat.
En tout été de cause, elle indique que la jurisprudence considère que l’absence de signature du souscripteur n’affecte pas de plein droit la validité du contrat dans la mesure où celui-ci se doit d’être examiné au regard de l’ensemble des opérations demandées tout au long de son exécution. Or, elle indique que M. [F] [B] a apporté une modification de la clause bénéficiaire le 4 mai 2007 et a effectué plusieurs mouvements sur le contrat.
Elle fait observer que le changement de clause bénéficiaire n’est soumis à aucun formalisme.
S’agissant des règles applicables en matière de protection des majeurs, elle expose que le contrat est soumis aux dispositions de loi du 3 janvier 1968, et que celles-ci n’encadrent pas la souscription d’un contrat d’assurance-vie par un majeur protégé, laissant à la jurisprudence l’appréciation de la nature de l’acte.
S’agissant d’un acte reconnu par le tribunal comme étant un acte de disposition, elle fait valoir que sa nullité prévue par l’article 510-1 ancien du code civil, n’est pas une nullité de droit, mais soumis à l’appréciation du juge et qu’en l’espèce, le tribunal a justement écarté celle-ci au regard du contexte dans lequel il a été souscrit.
Elle ajoute enfin que M. [H] [B] est défaillant à établir que son père souffrait d’une insanité d’esprit au moment de la souscription du contrat.
La société Banque Postale fait observer qu’il n’a pas été porté à sa connaissance que M. [F] [B] était sous le régime de la curatelle, que le seul co-contractant au titre du contrat litigieux est la CNP Assurances, qui est donc seule concernée par la demande de nullité.
Elle indique qu’au moment de la souscription, il n’existait aucune disposition imposant la signature du curateur aux côtés de celle de l’adhérent sous mesure de protection.
La CNP Assurances s’en rapporte sur les doutes soulevés par l’appelant quant à la signature de M. [F] [B], déclare n’avoir eu connaissance de l’existence d’une mesure de protection qu’en septembre 2011 à l’occasion d’une opération de rachat partiel effectuée par l’intéressé en présence de sa curatrice Mme [J].
Selon elle, la souscription du contrat est parfaitement conforme aux intérêts financiers de M. [B] dès lors qu’il disposait de la faculté de le racheter partiellement ou totalement en fonction de ses besoins.
La cour observe liminairement que les documents produits concernant le défunt, père de M. [H] [B] portent tantôt le prénom '[Z]' tantôt le prénom de '[F]'. Il n’est pas contesté que l’ensemble de ces documents concerne la même personne. La carte d’identité de l’intéressé étant produite aux débats et mentionnant les prénoms de ' [Z], [C] ', la cour retiendra ci-après le prénom de [Z].
Les contrats litigieux ont été souscrits les 21 décembre 2006 et 6 mars 2007. Les dispositions anciennes du code civil, antérieures à la loi n° 2007-38 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, sont applicables à ces contrats.
* sur le contrat d’assurance vie Groupama du 21 décembre 2006
À cette date, M. [Z] [B] était placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis un jugement du 26 mars 1998 et Mme [T] [B], sa mère était sa curatrice depuis une ordonnance du 4 avril 2000.
sur le moyen tiré de l’insanité d’esprit
Les dispositions nouvelles des articles 414-1 et 414-2 du code civil ne sont pas applicables à ce contrat.
L’article 489 ancien du code civil dispose :
Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304.
L’article 489-1 ancien du code civil prévoit :
Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
L’existence d’une insanité d’esprit de M. [Z] [B] à la date de souscription du contrat, ne lui permettant pas d’avoir conscience de la portée d’un contrat d’assurance-vie et d’une clause bénéficiaire, n’est pas établie.
Elle ne peut ressortir d’une unique réponse par la négative à la question suivante du juge lors de l’audition le 5 février 2007 de M. [F] [B]: 'connaissez-vous la valeur de 14 000 euros''
Au contraire, la cour constate que :
— lors de cette même audition, M. [B], de lui-même, a déclaré au juge antérieurement à cette question, qu’il n’avait pas de bien immobilier, qu’il touchait 'l’ENIM’ (sic) et une pension d’invalidité, et qu’il avait des économies placées de 14 000 euros,
— lors de cette audition encore, le premier juge a avisé l’intéressé que le docteur [R], médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République, préconisait un allégement de mesure, de sorte que l’analyse de cet expert soit s’entendre comme étant contemporaine de l’acte litigieux,
— le juge a prononcé un allégement de mesure le 2 avril 2007, transformant la curatelle renforcée en curatelle simple, en relevant également l’amélioration de l’état de santé de M. [Z] [B].
La cour approuve le premier juge qui écarte ce moyen.
sur le moyen tiré de l’absence de signature par M. [B]
Le contrat souscrit le 21 décembre 2006 ne comporte qu’une seule signature sous la mention 'adhérent'.
Le conseiller de la mise en état a relevé que l’examen comparé des signatures permettait de constater, au vu des documents versés, que la signature de Mme [B], reproduite sous la mention 'mandataire’ sur des bordereaux (dont la cour constate qu’ils sont datés du 28 février 2007) est identique à celle figurant sur le contrat Groupama Modulation de décembre 2006, et qu’en revanche, la signature de M. [Z] [B] (reproduite sous la mention 'titulaire’ sur les bordereaux précités et figurant sur le procès-verbal d’audition du 5 février 2007) est identique à celle figurant sur le contrat Banque Postale du 6 mars 2007 et sur la modification de la clause bénéficiaire du 4 mai 2007 du contrat souscrit auprès de la société Groupama Gan Vie.
Une telle analyse est confortée par l’examen de la signature de Mme [T] [B], présente sur un compte-rendu de gestion remis au juge des tutelles le 18 août 2006, qui met en évidence une nette distinction, notamment dans la forme du 'D', entre les deux signatures de M. [Z] [B] et de sa mère Mme [T] [B].
Les éléments de comparaison sont, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, parfaitement pertinents.
Il peut donc être affirmé que M. [Z] [B] n’a pas signé ce contrat qui est seulement signé de sa curatrice Mme [T] [B].
Un contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré. Si l’article L 112-3 du code des assurances exige un écrit à titre de preuve d’un contrat d’assurance, il n’impose pas sa signature.
Loin d’avoir contesté lui-même la validité de ce contrat, M. [Z] [B] a signé une demande de modification de la clause bénéficiaire le 5 mai 2007, soit 5 mois après la date de souscription du contrat.
Des bordereaux, signés par lui, en date du 5 février 2007 démontrent en outre qu’il n’a jamais entendu remettre en cause son accord à un tel contrat.
La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature de M. [Z] [B].
sur le moyen tiré du non respect de la mesure de protection
L’article 510 ancien du code civil dispose :
Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.
Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.
L’article 510-1 du même code énonce :
Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l’annulation.
L’action en nullité s’éteint par le délai prévu à l’article 1304 ou même, avant l’expiration de ce délai, par l’approbation que le curateur a pu donner à l’acte.
Le tribunal souligne à raison qu’avant les dispositions nouvelles de la loi du 5 mars 2007, aucun texte ne prévoyait les conditions dans lesquelles un contrat d’assurance vie par une personne sous curatelle devait être souscrit.
Néanmoins, il était admis en jurisprudence qu’un tel acte s’analysait en un acte de disposition nécessitant l’accord du curateur. Un tel accord apparaît avoir été donné, puisqu’il résulte des développements précédents que le contrat a été signé par Mme [T] [B], curatrice.
Il ne résulte d’aucun élément que M. [Z] [B] n’a pas consenti à un tel acte, les actes entrepris par lui en exécution dudit contrat établissant d’ailleurs le contraire.
La Cour de cassation a jugé que même accomplis dans l’intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l’assistance d’un curateur ad hoc, sont susceptibles d’annulation sur le fondement de l’article 510-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 applicable en l’espèce et que ce texte n’édicte pas une nullité de droit mais laisse au juge la faculté d’apprécier s’il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause.(1re Civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 08-15.658).
En l’espèce, le contrat d’assurance-vie souscrit permettait à M. [Z] [B] de se constituer une épargne et de procéder à des rachats partiels ou complets de celle-ci.
La désignation de Mme [T] [B] en qualité de bénéficiaire de ce contrat n’a pas profité personnellement à celle-ci, puisque Mme [B] est décédée avant M. [F] [B].
Le premier juge souligne, à raison, que lors de son audition le 15 avril 2008 par le juge des tutelles, suite au décès de sa curatrice, M. [Z] [B] a indiqué vouloir que sa soeur Mme [J] soit désignée curatrice en remplacement et a déclaré 'n’avoir pas de contact avec son enfant’ (ce qui n’est pas contesté par l’appelant) et que ces circonstances peuvent expliquer le fait que le majeur protégé ait entendu manifester sa reconnaissance aux personnes qui prenaient soin de lui.
L’absence d’un administrateur ad’hoc pour signer ce contrat ne saurait dans ces conditions constituer une cause de nullité de ce contrat.
Le contrat d’assurance du 21 décembre 2006 est donc régulier et M. [H] [B] a été à bon droit débouté de sa demande de nullité.
* sur le contrat d’assurance vie souscrit le 6 mars 2007
Ce contrat est signé un mois avant l’allégement de la mesure de protection de curatelle renforcée en curatelle simple.
Ce contrat dit Vivaccio a été souscrit auprès de la CNP Assurances par l’intermédiaire de la Banque Postale.
Au regard des comparaisons de signature opérées ci-avant par la cour, il peut être affirmé que ce contrat, qui ne comporte qu’une seule signature sous la mention ' adhérent’ est signé de M. [Z] [B].
Le moyen tiré de l’absence de signature du contrat par ce dernier est donc écarté.
Les développements précédents permettent également à la cour de relever que la prétendue insanité d’esprit du curatélaire à la date du contrat, soit le 6 mars 2007 n’est pas établie, puisqu’au contraire les pièces du dossier traduisent une amélioration de l’état de santé de M. [Z] [B] à cette époque. En tout état de cause, l’appelant ne justifie par aucune pièce probante ses allégations en ce sens.
M. [Z] [B] ayant signé seul ce contrat, il ne peut être invoqué un quelconque conflit d’intérêt du fait que sa curatrice était désignée bénéficiaire.
S’agissant de l’absence d’assistance de la curatrice à un tel acte, la cour note qu’une modification sur ce contrat est intervenue le 14 septembre 2011
(demande de rachat partiel) signée de M. [Z] [B] et de sa curatrice qui était alors Mme [J], de sorte que ni le curatélaire ni sa curatrice n’ont entendu remettre en cause la validité de ce contrat.
C’est à raison que le premier juge a estimé non fondé la demande de nullité portant sur ce contrat.
La cour confirme le jugement qui déboute M. [H] [B] de sa demande de nullité des contrats d’assurance-vie.
— sur les demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire
M [H] [B] demande à la cour :
— à titre subsidiaire, invoquant les dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances, de dire que les primes versées sur les deux contrats litigieux sont manifestement exagérées eu égard à la fortune de M. [Z] [B] et que soit ordonnée la réunion fictive à la masse à partager et la réduction de la prime manifestement excessive en ce qu’elle porte atteinte à la réserve héréditaire,
— à titre infiniment subsidiaire, et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, de qualifier les contrats en donations indirectes, et en conséquence d’ordonner la réunion fictive de la masse à partager et la réduction de la donation indirecte ; selon lui, le versement des primes sur ces contrats était dénué de tout intérêt et n’avait pour objet que de porter atteinte à la réserve héréditaire.
M. [H] [B] sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société Groupama Gan Vie, de la Banque Postale et de la société CNP Assurances à l’indemniser de la différence entre les sommes perçues par Mme [J] au titre du capital décès soit 34 329,92 euros pour le premier contrat et 6 608,15 euros pour le second contrat et les sommes qui seront effectivement reversées à l’actif de la succession.
Il estime que les organismes bancaires ont engagé leur responsabilité, ne veillant pas à l’assistance du majeur protégé par son curateur et aux vérifications d’usage. Il soutient que leur comportement fautif dans l’exécution de leur mission lui a causé un préjudice, puisqu’il se trouve privé de tout droit dans la succession de son père.
Il fait valoir que ses demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles, rappelant que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et enfin que les parties peuvent ajouter à leurs prétentions, des demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles-ci. Selon lui, ses demandes tendent aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge, à savoir le rapport à la succession du montant versé par le défunt au titre des assurances vie.
Mme [J] soulève l’irrecevabilité de ces demandes en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle conclut, en tout état de cause, au rejet de celles-ci, au regard du fait que le placement a été effectué de manière judicieuse avec faculté de rachat par l’intéressé, que ce dernier a su exercer d’ailleurs à plusieurs reprises.
La société Groupama Gan Vie rejoint Mme [J] s’agissant de l’irrecevabilité de ces demandes et relève que M. [H] [B] soulève pour la première fois la responsabilité des organismes bancaires.
Elle indique, sur le fond,que le caractère manifestement exagéré des primes, dont la preuve doit être rapportée par celui qui l’invoque, s’apprécie au moment de chaque versement au regard de l’âge du souscripteur et de la situation patrimoniale de ce dernier (Cass.ch.mixte 23 novembre 2004 n° 01-13592 et Cass civ 1ère 30 septembre 2020 n° 19-13129) et que l’intérêt des héritiers ne constitue par un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.(Cass civ 2ème 19 mai 2016 n° 15619458). Au regard de ces éléments, elle considère que l’investissement de 1 500 euros par M. [B] le 21 décembre 2006, puis de 23 354 euros perçus dans le cadre d’une indemnisation d’un dommage corporel le 4 mai 2007 ne présente aucun caractère manifestement exagéré. Elle note également que ce contrat a permis à M. [B] tout au long de son exécution d’effectuer à de multiples reprises des rachats partiels à hauteur de 17 700 euros.
S’agissant de la requalification du contrat d’assurance en donation indirecte, elle rappelle qu’elle nécessite de rapporter la preuve de la volonté de l’assuré de se dépouiller irrévocablement (Cass civ. 1er 28 février 2018, n° 17-13269), preuve qui n’est pas rapportée.
Elle conclut au rejet de ces demandes.
La société Banque Postale soulève également l’irrecevabilité de ces demandes en application de l’article 564 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle reprend les jurisprudences citées par la société Groupama Gan Vie.
Elle observe que si M. [H] [B] évoque les revenus modestes de son père, ce dernier bénéficiait toutefois d’une épargne de 15 000 euros au jour de la souscription, excédant largement le montant de la prime initiale de
6 800 euros versée sur le contrat Vivaccio et soutient que la preuve d’une volonté de l’assuré de se dépouiller irrévocablement n’est pas rapportée.
Elle ajoute que les demandes subsidiaires dirigées contre elle ne sauraient prospérer dès lors qu’elles reposent tout à la fois sur des motifs contractuels et délictuels.
La société CNP Assurances conclut au rejet des prétentions de M. [H] [B]. Elle rappelle qu’il conviendra de se placer à la date du versement initial, soit le 6 mars 2007 pour déterminer si ce montant est exagéré au regard de la situation de M. [Z] [B].
Enfin, elle déclare que la requalification en donation indirecte du contrat suppose réunis trois éléments : l’intention libérale du souscripteur, sa volonté de se dépouiller immédiatement et irrévocablement et l’acceptation des bénéficiaires, éléments selon lui non établis par M. [H] [B].
L’article 564 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code prévoit :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile énonce :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Après avoir sollicité la restitution par Mme [J] des sommes perçues au titre des capitaux décès et le versement par les sociétés d’assurances de ces montants à la succession, en se fondant sur la nullité des contrats d’assurances, M. [H] [B], devant la cour, présente une demande dirigée contre la société Groupama Gan Vie, la Banque Postale et la société CNP Assurances tendant à leur condamnation à l’indemniser de la différence entre les sommes perçues par Mme [J] au titre des contrats, et les sommes qui seront effectivement reversées à l’actif de la succession.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1 240 du code civil.
Une action en responsabilité contre des organismes bancaires aux fins d’indemnisation ne tend pas aux mêmes fins qu’une action en nullité des contrats souscrits auprès de ceux-ci.
Une telle action n’est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une action en nullité d’un contrat d’assurance.
La cour déclare irrecevable cette demande subsidiaire formée pour la première fois en cause d’appel.
Si la demande tendant à dire les primes versées sur ces contrats manifestement excessives et la demande tendant à qualifier les contrats de donations indirectes, peuvent tendre aux mêmes fins que celle fondée sur la nullité des contrats, à savoir un rapport à la succession, la cour estime en l’espèce que ces demandes sont mal fondées.
Les documents produits par M. [H] [B] relativement à la situation financière de son père sont quelques relevés bancaires et des comptes de gestion pour les années 2002, 2005, 2006 et 2007, ainsi qu’un rapport de situation établi par son curateur en 2014. Aucun relevé de compte n’est produit pour la période de 2007 à 2008 en dehors de relevés de situation du contrat souscrit auprès de Groupama Gan Vie.
Ces pièces font ressortir que, si M. [Z] [B] disposait en 2006 et 2007de revenus annuels d’environ 10 600 euros couvrant ses charges, il disposait aussi au moment de la souscription des contrats litigieux de liquidités sur ces comptes.
En effet, la cour relève que :
— des relevés bancaires de la Caisse d’Epargne au 31 décembre 2003 mentionne notamment l’existence d’un LEP de 3 357 euros, de deux comptes 'ressources Ecureuil ' de 2 056 euros environ et 8 422 euros et qu’un courrier de la curatrice au juge des tutelles accompagnant le compte de gestion de 2002 indique que M. [B] a perçu des fonds de la part de son père décédé, qui ont été placés.
— un relevé de la Caisse d’Epargne du 21 mars 2007 fait référence à la clôture de comptes,
— un relevé bancaire de la Banque Postale du 5 mars 2017 montre qu’il disposait d’un solde sur ce compte de 15 689 euros, ce qui lui a permis de procéder, par prélèvement sur ce compte de la somme de 6 800 euros correspondant à la prime initiale du contrat d’assurance vie Vivaccio, d’une part, et à l’ouverture en sus d’un LEP pour 7700 euros, d’autre part.
Aucun caractère manifestement exagéré de la somme versée sur le contrat Vivaccio n’est démontré, au vu de ces éléments.
S’agissant de la société Groupama Gan Vie, M. [B] a placé sur le contrat d’assurance vie, les sommes suivantes :
1 500 euros le 21 décembre 2006
23 354 euros le 4 mai 2007
8 000 euros le 13 juin 2008
10 170 euros le 12 juillet 2008.
L’existence d’une indemnisation, contemporaine de ces placements, allouée à M. [Z] [B] au titre d’un accident, est établie puisqu’il est produit aux débats le justificatif du versement d’une provision de 1 500 euros le 15 mars 2005 au titre d’un accident du 23 novembre 2004 puis d’une somme de
23 354 euros en mai 2007 au titre de dommages corporels, correspondant précisément aux sommes déposées sur son contrat.
Au regard des liquidités détenues par M. [Z] [B], la cour considère que la preuve de ce que les primes versées par ce dernier sur le contrat Groupama Modulation ont été manifestement exagérées n’est pas rapportée.
Il est constant que les deux contrats ont donné lieu à des rachats partiels. Sont ainsi notamment justifiés devant la cour, les rachats suivants :
— sur le contrat Vivaccio, 1 500 euros en 2011
— sur le contrat Groupama Modulation, 1 200 euros en 2012, 7 000 euros en 2015, 3 000 euros en 2016, 3000 euros en 2017 et 3 500 euros en 2018.
Compte tenu de cette faculté de rachat, dont le souscripteur a d’ailleurs usé à plusieurs reprises, M. [H] [B] ne peut donc prétendre que M. [Z] [B], par ces placements, a voulu se dépouiller de manière irrévocable.
Il est donc mal fondé en sa demande tendant à requalifier ces contrats en donation indirecte.
La cour déboute M. [H] [B] de ses demandes.
— sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J]
Mme [J] entend renouveler devant la cour sa demande de dommages et intérêts et la condamnation de M. [H] [B] à lui payer une somme de
5 000 euros indiquant que cette procédure lui a occasionné un émoi et une peine, notamment dans la description faite de son père par l’appelant.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il n’est pas démontré que tel est le cas en l’espèce.
La cour confirme le rejet de cette prétention.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H] [B] qui succombe est condamné aux dépens d’appel, qui seront distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à chacune des parties intimées, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation formée par M. [H] [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute M. [H] [B] de ses demandes ;
Condamne M. [H] [B] à payer à :
— Mme [Y] [J], la somme de 2 000 euros,
— la société Groupama Gan Vie, la somme de 2 000 euros
— la société Banque Postale, la somme de 2 000 euros
— la société CNP Assurances, la somme de 2 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [B] aux dépens d’appel, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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