Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°41
CL/KP
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RW
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[R]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00515 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RW
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIME :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (45)
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée Adac exploite un fonds de commerce de supérette et carburant.
Le 17 octobre 2015, la société Adac a souscrit un contrat de prêt équipement n°08672574 de 280.000 euros auprès de la société coopérative de banque populaire Banque Populaire Atlantique ultérieurement devenue la société coopérative de banque populaire Banque Populaire Grand Ouest (la banque).
Le même jour Monsieur [L] [R], gérant de la société Adac, s’est porté caution solidaire et indivisible de cette dernière pour toutes les sommes dues à la banque au titre du prêt dans la limite de la somme de 336.000 euros.
Le 3 février 2016, Monsieur [R] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société Adac pour toutes les sommes dues à la banque, dans la limite de la somme de 20.000 euros.
Par jugement en date du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Adac et a désigné la société civile professionnelle Dolley-[P], prise en la personne de Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 27 juin 2018, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour les sommes de :
— 20.000 euros à titre chirographaire,
— 230.061,15 euros à titre privilégié.
Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a adopté un plan de redressement de la société Adac.
Par courrier recommandé du 27 mai 2021, la banque a mis en demeure la caution de lui payer les sommes dues.
Le 30 juillet 2021, la banque a attrait Monsieur [R] devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé au tribunal de condamner Monsieur [R] à lui payer :
— la somme de 234.495,92 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°08672574 au 24 février 2021, date du premier décompte, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 19.800 euros au titre du cautionnement du 3 février 2016 selon décompte arrêté au 24 février 2021, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Par jugement avant dire droit, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
— dit et jugé que les cautionnements de Monsieur [R] pris en date du 17 octobre 2015 et 3 février 2016 n’étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus de ce dernier à la date de leurs souscriptions,
— dit et jugé que la banque pourrait se prévaloir des deux cautionnements,
— dit et jugé que Monsieur [R] était une caution avertie,
— débouté Monsieur [R] de sa demande indemnitaire,
— dit et jugé que la banque n’avait pas satisfait à ses obligations d’information annuelle de la caution à l’égard de Monsieur [R],
— dit et jugé que la banque devrait fournir des nouveaux décomptes respectant les sanctions dont disposait l’article L. 313-22 du code monétaire et financier pris dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021,
— sursis à statuer sur les autres prétentions des parties dans l’attente de la fourniture de nouveaux décomptes dont les sanctions encourues débutaient le 1er avril 2016 s’agissant du cautionnement pris le 17 octobre 2015 et le 1er avril 2017 pour le cautionnement pris le 3 février 2016 jusqu’au 30 juillet 2021, date de l’assignation,
— condamné Monsieur [L] [R] aux entiers dépens et frais de l’instance dans lesquels seraient compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Le 9 juin 2023, la banque a repris l’instance.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a :
— dit et jugé la banque pour partie recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— constaté que la société Adac bénéficiait toujours de son plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de céans le 4 septembre 2018,
— dit et jugé que les condamnations relatives aux obligations de caution de Monsieur [R] ne pourraient être exécutées qu’au terme du plan de redressement bénéficiant à la société cautionnée, qui pourrait intervenir soit à l’exécution du plan, soit lors de la résolution de celui-ci et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— condamné Monsieur [R] à payer à la Banque les sommes suivantes :
— 234.578,42 euros au titre de son engagement de caution pris en date du 17 octobre 2015 au titre du prêt n°08672574 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021 et ce jusqu’à parfait paiement,
— 20.546,55 euros au titre de son engagement de caution pris en date du 3 février 2016 outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021 et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 30 juillet 2021, date de la présente assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— dit qu’il y avait lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature de l’affaire,
— débouté la Banque de sa demande d’exécution forcée,
— condamne Monsieur [R] à payer à la Banque la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 février 2024, la Banque a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [R].
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
Le 4 avril 2024, le greffe a avisé la banque d’avoir à procéder à l’égard de Monsieur [R] par voie de signification.
Le 8 avril 2024, la banque a demandé de :
— dire et juger que les dispositions de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 n’étaient pas applicables aux faits de l’espèce,
en conséquence,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— avait dit que les condamnations relatives aux obligations de caution de Monsieur [R] ne pourraient être exécutées qu’au terme du plan de redressement bénéficiant à la société cautionnée, qui pouvait intervenir soit à l’exécution du plan, soit lors de la résolution de celui-ci et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— avait dit qu’il y avait lieu d’écarter l’exécution provision de la présente décision, eu égard à la nature de l’affaire,
— l’avait déboutée de sa demande d’exécution forcée ;
— dire et juger qu’elle était en droit de poursuivre la caution ;
— confirmer les autres dispositions du jugement ;
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 26 avril 2024, la banque a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions en date du 8 avril 2024, son bordereau de communication de pièces et ses pièces n°1 à 15 à Monsieur [R] à sa personne.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 4 novembre 2024, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, dans sa version modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016,
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Selon l’article L. 626-11 du même code,
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
Selon l’article L. 631-14 du code de commerce, alinéa 1,
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Si, selon l’article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir édictée par ces textes, dont la caution peut se prévaloir, peut être régularisée si le tribunal ne se prononce sur la demande formée contre la caution qu’après l’adoption du plan (Cass. com., 22 novembre 2023, n°22-18.766, publié).
Selon article R. 622- 26 du même code,
Les instances et les procédures civiles d’exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-28 sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants.
En application du troisième alinéa de l’article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 215 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 511-7 du code des procédures d’exécution, sauf le cas où la mesure est pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde.
Dans ce cas, l’exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution (Cass. com., 27 mai 2014, n°13-18.018, Bull. IV, n°94).
Le créancier, qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour valider cette mesure conservatoire, d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, dont l’exécution forcée ne peut être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté (Cass. com., 5 juin 2015, n°14-10.673, Bull. IV, n°97).
Selon l’article L. 631-19 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n°221-1193 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er octobre 2021,
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l’article L. 631-20 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n°221-1193 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er octobre 2021,
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Selon l’article L. 631-20 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er octobre 2021,
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
Selon l’article 1 de la dite ordonnance,
Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 70.
Selon l’article 73 de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021,
I. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
De la combinaison de ces textes, il ressort qu’avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, une caution personne physique ne pouvait pas se prévaloir du plan de redressement judiciaire du débiteur principal, mais qu’à compter de cette entrée en vigueur, elle peut désormais s’en prévaloir.
Il s’ensuit notamment que depuis l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, le créancier ne peut pas procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire obtenu contre la caution tant que le plan de redressement judiciaire est observé par le débiteur principal, tandis qu’il pouvait procéder à cette exécution forcée antérieurement à cette entrée en vigueur.
Le premier juge a dit que les condamnations relatives aux obligations de la caution ne pourraient être exécutées qu’au terme du plan de redressement bénéficiant à la société cautionnée.
Le 4 septembre 2019, a été adopté le plan de redressement de la société Adac.
Le 30 juillet 2021, la banque a assigné la caution.
Dès lors que ce plan de redressement a été adopté antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance susdite, et surabondamment que la banque a assigné la caution avant l’entrée de cette ordonnance, qui ne s’applique pas aux procédures collectives en cours lors de son entrée en vigueur, la caution n’est pas habile à s’en prévaloir pour voir dire que sa propre condamnation à ce titre ne pourrait être exécutée tant que ce plan serait respecté.
Il y aura donc lieu de dire que la banque est en droit de poursuivre la caution, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il y aura lieu de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
En outre, la banque demande de dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais au jour où la cour statue, la résistance de la caution au paiement de la condamnation prononcée est purement hypothétique, de sorte qu’il n’y aura pas lieu, par anticipation, de faire droit à la demande de la banque, qui en sera déboutée.
Monsieur [R] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la banque la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé que les condamnations relatives aux obligations de caution de Monsieur [L] [R] ne pourraient être exécutées qu’au terme du plan de redressement bénéficiant à la société cautionnée, qui peut intervenir soit à l’exécution du plan, soit lors de la résolution de celui-ci et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— dit qu’il y avait lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature de l’affaire,
— débouté la Banque Populaire Grand Ouest de sa demande d’exécution forcée,
Infirme le jugement déféré des chefs susdits ;
Dit que la société coopérative de banque populaire Banque Populaire Grand Ouest est en droit de poursuivre Monsieur [L] [R] en sa qualité de caution de la société à responsabilité limitée Adac ;
Déboute la société coopérative de banque populaire Banque Populaire Grand Ouest de sa demande tendant à dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devrait être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [R] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société coopérative de banque populaire Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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