Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 sept. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/183
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDSQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Septembre 2025 par :
Mme [J] [E]
née le 29 Mai 1992 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [3] à [Localité 2]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [J] [E], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Septembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Mme [J] [E] a été admise le 17 juin 2025 en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement [3] en raison d’un péril imminent, le directeur se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [R]. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 juin 2025 à 11 h54 par le Dr [S] [D] [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 juin 2025 à 10h26 par le Dr [K] [H] [U] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 20 juin 2025 le directeur du centre hospitalier l’établissement [3] de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [E] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 24 juin 2025 par le Dr [T] [B] a décrit : un trouble psychiatrique chronique actuellement acutisé et responsable d’une mise en danger d’elle même avec risque vital imminent, déni des troubles psychiques, troubles du jugement encore constatés ce jour. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [E] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [E] a interjeté appel de l’ordonnance du 26 juin 2025 par courriel reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 02 septembre 2025.
Dans son certificat du 3 septembre le Dr [T] [B] a précisé que 'Mme [E] a été reçue en entretien psychiatrique Ie 02/09/2025.La patiente présentait toujours un discours circulaire au sujet des soins prodigués et du fait qu’on n’entende pas ses demandes. ll était difficile d’aborder d’autres sujets. La thymie était correcte. Elle refusait toujours de prendre I’ensemble du traitement psychotrope prescrit. Elle souffrait toujours d’un deni des troubles psychiques et somatiques et de la gravité de ceux-ci.L’adhésion aux soins est encore médiocre Les troubles du jugement engendrés par sa pathologie psychiatrique sont encore présents. Tout cela rend impossible le consentement aux soins. Dans ce contexte la poursuite des soins sous contrainte est nécessaire pour éviter une sortie prématurée de l’hôpital ce qul entraînerait rapldement une dégradation de son état psychlque et somatique.'
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
A l’audience du 08 septembre 2025 Mme [E] a indiqué qu’elle va beaucoup mieux, qu’elle a repris 8kg5, qu’elle n’est pas dans le déni de sa maladie puisqu’elle a démissionné de son travail dans le sud de la France afin de revenir près de sa famille pour se faire soigner, qu’elle a d’ailleurs été en hospitalisation libre de novembre 2024 à février 2025.
Son conseil a sollicité la levée de la mesure sous contrainte.Elle a estimé qu’on doit se situer après la première ordonnance et qu’en conséquence les décisions subséquentes n’ont pas purgé les irrégularités à savoir :
— la décision d’admission du 18 juin 2025 a été notifiée tardivement le 20 juin 2025 ce qui fait grief puisque Mme [E] n’a pas eu connaissance de ses droits ;
— l’absence de notification de l’ordonnance du 26 juin 2025 laquelle a fait grief empêchant Mme [E] d’exercer un recours ;
— le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Sur le fond elle soutient que Mme [E] est consciente de ses troubles, qu’elle a sollicité sa première hospitalisation et a demandé à être hospitalisée à la clinique [5] ce qui n’a pas pu se faire en raison de l’opposition de l’hôpital [3] en lien avec la mesure de contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [E] a formé le 02 septembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient du 26 juin 2025.
Toutefois il apparaît que cette décision n’a jamais été signifiée à personne à Mme [J] [E] en raison d’un transfert de celle-ci dans un autre établissement et en conséquence le délai pour relever appel de ladite ordonnance n’a pas commencé à courir.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Mme [E] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Lorient en vue de la levée de la mesure d’hospitalisation le 20 août 2025 et le juge a par décision du 21 août 2025 rejeté sa demande et maintenu la mesure d’hospitalisation sous contrainte, décision frappée d’appel et confirmée par ordonnance du 29 août 2025 du magistrat délégué par le premier président.
La décision par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge s’est prononcé, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
Toutefois dans la mesure où l’appel de la décision du 26 juin 2025 n’est que la poursuite de la première procédure, la décision du 21 août 2025 confirmée en appel, n’a pas eu pour effet de purger les irrégularités antérieures.
Sur la notification tardive de la décision d’admission et de maintien de la mesure d’hospitalisation complète :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
En l’espèce, la décision d’admission du 17 juin 2025 a été notifiée le 19 juin 2025 soit 48 heures plus tard.
Il ressort du certificat initial qu’elle présentait des troubles très sévères du comportement amlimentaire, que le certificat des 24h précise qu’il en résultait des répercussions somatiques, qu’elle tentait de fuguer ainsi qu’il ressort du document intitulé 'relevé des démarches de recherches d’information de la famille pour un patient en cas d’admission pour péril imminent ' et que les soins présentaient un caractère urgent et nécessaire ce qu’elle n’était pas en capacité de comprendre.
Si ces éléments mettent en évidence la notion d’urgence et d’état de santé très préoccupant, rien ne permet de dire qu’elle ne pouvait pas se voir notifier la décision.
Toutefois au vu de ce caractère préocupant voire vital de sa situation lequel n’a pas évolué rapidement puisque le certificat dit de 72h mentionne clairement ce risque vital engagé qu’elle ne percevait pas, l’absence de notification n’a pas concrètement porté atteinte à ses droits, aucune levée n’étant à ce moment envisageable. Il sera de plus relevé qu’une fois informée de ses droits, elle n’a aucunement fait connaître son désaccord avec le cadre imposé ou fait valoir une demande de mainlevée pour en solliciter le terme avant celle du 20 août 2025.
S’agissant de la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte en date du 20 juin 2025, elle a été notifiée le jour même , il n’y a donc aucune irrégularité.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Le conseil de Mme [E] fait valoir que la procédure que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr. [W] [R] faisant état de dénutrition sévère avec troubles ioniques à type d’hypométrie, hypocalcémie,hypo phosphoréine. Il mettait en avant des troubles du comportement alimentaire à type d’anorexie boulimie avec vomissements provoqués.
Ces considérations démontrent déjà le caractère proccupant et grave de la situation de Mme [E].
De plus les termes du certificat médical du Dr.[S] [D] [L] dit des 24 heures évoque le carctère urgent et immédiat des soins à lui prodiguer et celui du Dr [K] [F] [U] dit des 72 heures indique pour sa part clairement un risque vital engagé. Cette situation était donc susceptible d’exposer Mme [E] à un danger immédiat.
En outre, aucun tiers n’a pu être recherché dans la mesure où il n’existait pas de personne concernée au dossier ainsi que le mentionne le document intitulé 'relevé des démarches de recherches d’information de la famille pour un patient en cas d’admission pour péril imminent', de sorte que la procédure de soins sur péril imminent ne peut pas être considérée comme ayant été dévoyée.
Sur l’absence de notification dans les délais de l’ordonnance du 26 juin 2025 :
Le conseil de Mme [E] soutient que la notification aurait pu avoir lieu car en dépit de l’hospitalisation de Mme [E] sur un autre site , le médecin qui la suit , le Dr [B], travaille sur les deux sites.
En tout état de cause la seule sanction de l’absence de notification est constituée par le fait que le délai pour relever appel de ladite ordonnance n’a pas commencé à courir et ne saurait entrainer la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 17 juin 2025 du Dr [R] que Mme [E] présentait un état de dénutrition sévère avec des troubles psychiques et du comportement alimentaire à type d’anorexie boulimie avec vomissements provoqués.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 03 septembre 2025 par le Dr [T] [B] fait état du fait que la patiente présente toujours un discours circulaire au sujet des soins prodigués et du fait qu’on entende pas ses demandes, que la thymie est correcte mais qu’elle refuse toujours de prendre l’ensemble du traitement psychotrope prescrit, qu’elle souffre toujours du déni des troubles psychiques et somatiques et de la gravité de ceux-ci, que l’adhésion aux soins est médiocre et que les troubles du jugement engendrés par sa pathologie psychiatrique sont encore présents.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [E] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, en dépit de ce que soutient Mme [E] il ressort de l’appréciation des médecins à laquelle le juge n’a pas à se substituer tant en ce qui concerne la notion de consentement aux soins que sur le plan des troubles psychiques que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant toujours réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [E] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2025 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [E] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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