Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 juin 2025, n° 25/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 211
N° RG 25/03811 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIQA
Du 24 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [S] [N]
né le 4 Janvier 1978 à [Localité 4] (CAP-[Localité 6])
de nationalité Cap-verdienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Guillaume EL HAIK, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office, vestiaire : 747
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val-de-Marne le 20 mars 2024 à M. [G] [S] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet de Yvelines en date du 16 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 17 juin 2025 à 8h34 ;
Vu la requête en contestation du 17 juin 2025 de la décision de placement en rétention du 17 juin 2025 par M. [G] [S] [N] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 23 juin 2025 à 12h20, M. [G] [S] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 21 juin 2025 à 13h00, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/1422 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/1421, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [S] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [S] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 juin 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
L’erreur manifeste d’appréciation
L’absence de diligences de l’administration .
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [G] [S] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il explique que l’état de santé du retenu n’a pas été pris en compte dans la décision de placement en rétention et que depuis 24 au CRA il n’a pas pu prendre son traitement. Le préfet aurait pu assigner à résidence. Enfin sur les diligences, il n’y a pas eu de saisine de l’autorité consulaire capverdienne mais de l’UCI, ce qui ne constitue pas une diligence effective telle que prévue par les textes.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le préfet a bien visé l’état de vulnérabilité dans sa décision qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en l’absence de garanties de représentation suffisantes et a respecté la décision qui prévoit pour le Cap [Localité 6] de passer par l’UCI, en faisant ensuite les relances utiles.
Ou Le préfet préfète n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que …
M. [G] [S] [N] a indiqué être en France depuis 24 ans et souffrir du diabète.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ. 12 juillet 2017, pourvoir n°16-23,458, publié).
En l’espèce, si la préfecture justifie avoir saisi la DCPAF UCI, soit une administration française, dès le 6 mai 2025 et avoir obtenu une réponse de cette administration le 13 juin 2025 selon laquelle l’étude du dossier se poursuivrait, elle ne justifie nullement que les autorités consulaires capverdiennes ont été effectivement saisies.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres moyens, de rejeter la demande de prolongation de la rétention et d’ordonner la remise en liberté du retenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [G] [S] [N],
Rejette la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [G] [S] [N],
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 5], le 24 juin 2025 à 16h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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