Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 janv. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/14
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNNR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Janvier 2024 à 9h58 par :
M. [C] [U]
né le 24 Janvier 1985 à [Localité 3] ( ALLEMAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT- MALO qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [C] [U], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme. [B], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant fait transmis des pièces le 22 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2024 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, la cour d’appel de Rennes a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [U] avec effet différé de 24h pour la mise en place d’un programme de soins.
Par des décisions en date des 14 novembre, 23 novembre et 22 décembre 2023, le directeur du Groupement hospitalier deTerritoire [4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] [U] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [O] [V] du 1er janvier 2024, le directeur du Groupement hospitalier de Territoire [4] a pris le même jour une décision de réadmission en hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 08 janvier 2024, le directeur du Groupement hospitalier de Territoire [4] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [U].
M. [C] [U] a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat par courriel adressé à la cour d’appel le 15 janvier 2024.
Par mémoire en date du 17 janvier 2024, l’appelant invoque :
— la nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en raison du défaut d’information et de convocation à l’audience de son curateur.
— l’irrégularité de la requête du directeur du centre hospitalier en raison du défaut de production des pièces visées à l’article R3211-12 du Code de la santé publique car ni la décision d’admission motivée, ni l’identité, ni la demande du tiers ayant demandé l’admission, ni les certificats médicaux initiaux n’étaient joints à celle-ci.
— l’irrégularité de la requête du directeur du centre hospitalier, celle-ci ayant été signée électroniquement par Mme [J] [N] pour Mme [M] [F], Directrice adjointe car la délégation de signature du centre hospitalier aux fins de saisine du juge n’apparait pas sur le site internet du centre hospitalier, donc inopposable au patient.
— l’irrégularité des décisions portant maintien de la mesure sous programme de soins et donc de la décision de réintégration de M. [C] [U] en hospitalisation complète car les décisions en date des 14 et 23 novembre 2023 ont été signées par Mme [J] [N] et celle du 22 décembre 2032 par Mme [G] [Z], le directeur du centre hospitalier ne justifiant pas de la qualité de ces dernières.
— l’irrégularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme qu’une hospitalisation complète en raison de la violation de l’article L3211-3 du Code de la santé publique car les certificats mensuels n°1 et n°2 en date des 23 novembre et 22 décembre 2023 n’indiquent pas que M. [C] [U] a été informé par le Dr [L] que la poursuite des soins sous contrainte était envisagée et qu’il ait pu faire valoir ses observations.
— l’irrégularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à temps complet car il ressort du certificat médical de réintégration du 1er janvier 2024 que M. [C] [U] avait déjà réintégré l’établissement avant même la rédaction de celui-ci et la décision de réadmission en hospitalisation complète. Il ajoute que la décision du 1er janvier 2024 n’est pas motivée, ne s’approprie pas les termes du certificat de réintégration et n’indique pas le joindre à sa décision.
— l’irrégularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à temps complet car la CDSP n’a pas eu connaissance immédiatement de la réadmission de M. [C] [U] en hospitalisation complète, cette circonstance lui ayant interdit d’imposer au directeur du centre hospitalier de lever la mesure avant le contrôle obligatoire de la mesure par le juge des libertés et de la détention.
— l’absence de bien-fondé du maintien de la mesure car il n’a pas refusé de se présenter aux rendez-vous fixés depuis sa précédente sortie d’hospitalisation complète puisqu’il s’est, notamment, présenté au rendez-vous fixé le 23 novembre 2023 et que, s’il a raté le rendez-vous du 18 décembre, il a accepté un entretien téléphonique. Il soutient donc qu’il n’était pas dans le rejet du suivi imposé.
Par une note de situation en date du 18 janvier 2024, l’APASE a indiqué qu’une sortie judiciaire du dispositif d’hospitalisation complète de M. [C] [U] irait à l’encontre de ses intérêts et lui serait donc préjudiciable et que les menaces proférées par ce dernier les amènent à penser qu’il pourrait présenter un danger pour les tiers.
Le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo rendue le 11 janvier 2024.
Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat de situation établi le 22 janvier 2024 par le Dr [L] qui préconise la poursuite des soins contraints.
A l’audience du 22 janvier 2024,M.[U] a reitéré son souhait de sortir de l’hôpital expliquant que c’est sa mère qui se prenait pour Satan et qui voulait être hospitalisée mais qu’il a depuis fait la paix avec elle.
Il a indiqué être non violent , que ses paroles ont pu dépasser ses pensées. Il a indiqué n’avoir qu’un souhait c’est retourner en Jamaïque ce que la curatelle ne lui permet pas. Il indique entretenir de très mauvais rapports avec l’Apase .
Sur l’hospitalisation il a précisé qu’il ne lui a pas été indiqué les motifs de celle-ci et qu’il avait répondu au téléphone lorsqu’il a raté le rendez-vous.
Son conseil a développé les moyens figurant dans son mémoire et a ajouté que c’était la première fois qu’un programme de soins avait été mis en place lequel contrairement à d’autres était assez léger puisque ne comprenant qu’un rendez-vous mensuel, qu’elle déplore que le centre hospitalier reporte sur la justice les difficultés de soins de M. [U] alors qu’il appartient au centre de respecter la loi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [C] [U] a formé le 15 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 11 janvier 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
— Sur la nullité de l’ordonnance du juge en raison du défaut d’information et de convocation à l’audience de son curateur :
L’article R3211-11 du Code de la santé publique prévoit que :
'Dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, à moins qu’elle soit l’auteur de la requête, et, s’il y a lieu, à la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;'
L’article R. 3211-13 ajoute que : le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure
1Le requérant et son avocat, s’il en a un:
2 La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et s’il y a lieu, son tuteur,son curateur ou ses représentants légaux;
(…)
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.'
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel même à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité.
De même la cour de cassation a estimé que la nullité résultant de l’irrégularité que constitue le défaut de convocation de l’un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l’admission en soins sans consentement est une nullité de fond et donc que le fait que le tiers soit informé des données de la procédure dont il n’a pas relevé appel n’est pas de nature à valider cette procédure.
Le fait que le majeur protégé doit obligatoirement être assisté par un avocat en matière de contrôle d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne dispense nullement de devoir respecter l’obligation d’information et de convocation séparée du curateur. En effet il est considéré en dehors de la lettre même des textes que leurs rôles respectifs ne se confondent pas mais se complètent. Pour pouvoir exercer correctement sa mission, l’avocat peut avoir besoin des informations du curateur, lequel ne peut en aucun cas se substituer à un défenseur professionnel.
C’est aussi le curateur qui devra le cas échéant tirer les conséquences de la décision rendue, tant en matière personnelle que patrimoniale. Et le juge, pour prendre une décision parfaitement éclairée, a besoin des informations que peut lui donner non seulement l’avocat mais aussi le curateur.
La nullité pour irrégularité de fond s’inscrit dans les objectifs affirmés de la loi du 5 mars 2007, à savoir renforcer la protection du majeur en curatelle.
En l’espèce il est avéré que le curateur n’a pas été informé et convoqué devant le juge des libertés et de la détention.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, l’irrégularité de fond ne peut qu’être constatée entraînant la nullité de la décision frappée de recours.
Toutefois s’agissant de la situaiton et l’état de santé de M. [U] il ne peut qu’être relevé que son curateur en réponse à sa convocation à notre audience soutient le maintien de l’hospitalisation sous contrainte et fait valoir les observations suivantes:
'Du fait du déni de Monsieur [U] de toute pathologie, les questions liées à la santé et aux soins ne sont que peu abordées dans l’exercice de la mesure.
L’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] a été portée à notre connaissance le 3 janvier 2024. Depuis cette date, nous avons été en contact téléphonique ou mail avec Monsieur [U] et parfois également avec les infirmiers du service.
Lors des échanges avec Monsieur [U], certains de ses propos nous ont alertés et il nous semble nécessaire de les porter à la connaissance de la Cour d’Appel.
De manière récurrente, il indique que nous « vampirisons » ses comptes bancaires, que nous sommes « Satan » et que nous irons « brûler en enfer » lorsque nous n’accédons pas à ses de mandes. Il a parfois été nécessaire, compte tenu des propos menaçants de Monsieur [U] de mettre un terme à la conversation.
Le 12 janvier dernier, Monsieur [U] nous indiquait sortir d’hospitalisation et que si cela n’était pas le cas « les gitans viendraient le chercher en cassant tout ». Il demandait également que la somme de 150 euros lui soit versée afin de pouvoir payer les Illuminatis, eux aussi étant en capacité de le faire sortir. Monsieur [U] indiquait avant son hospitalisation, son intention de rejoindre les Illuminatis, ce qui lui permettrait de gagner « des millions de dollars » et que pour cela il était nécessaire au préalable de lui verser de l’argent.
Monsieur [U], nous a également indiqué qu’il ne retournerait pas vivre chez sa mère « ne voulant plus avoir affaire à elle ». Il n’a pas souhaité nous indiquer où il irait à sa sortie, évoquant simplement son père.
Aussi, il nous semble qu’une sortie judiciaire du dispositif d’hospitalisation complète de Monsieur [U], irait à l’encontre de ses intérêts et lui serait donc préjudiciable. De plus, les menaces proférées par Monsieur [U] nous amènent à penser qu’il pourrait également présenter un danger pour les tiers.'
De même il ne peut être ignoré le courrier du 9 janvier de Mme [U] et les craintes légitimes de cette dernière qui écrit en ces termes:
'A ce jour, je reste extrêmement inquiète sur l’état de santé de mon fils qui s’aggrave. Ses délires s’intensifient. Je constate que ses troubles sont de plus en plus ancrés.
En raison des mainlevées judiciairement ordonnées pour vice de forme, le traitement de trop courte durée en période d’hospitalisation n’a pas permis de traiter suffisamment ses troubles, de mettre en place tous les soins nécessaires à sa stabilité mentale et de travailler avec lui sur une alliance thérapeutique.
Dès sa sortie, [C] arrête tout traitement. Il reste dans le déni total de sa pathologie. L’interruption, l’absence de traitement aggravent son état se santé qui peuvent être responsable d’un handicap irréparable dans le temps.
Le psychiatre relève un délire enkysté, une perte d’autonomie et une clochardisation.
Une sortie prématurée engendrait cette fois, à nouveau, une interruption de soins, une rechute, une perte de contrôle et une mise en danger pour lui-même et pour ses proches.
J’ai pu constater le changement drastique du comportement de mon fils, devenant menaçant à mon égard. Toujours en manque d’argent, dû à ses dépenses inconsidérées, il me harcèle pour que je lui en donne. Il m’a même agrippée fortement me suppliant. Il ne respecte plus les règles habituelles dans ma maison. Il me prend pour « Satan », le « Diable »…
Il a souhaité me faire interner.
Il a de gros problème de sommeil. Il pense qu’il n’a plus besoin de dormir. Il se sent surpuissant et il estime pouvoir faire tout ce qu’il veut. Il est persuadé que s’il donne de l’argent aux « Illuminati », il sera millionnaire. Il est persuadé de posséder des biens. Il considère que ma maison est la sienne.
Ses propos ne sont absolument plus cohérents. Il est incontestable, inaccessible et une communication rationnelle est impossible.
Je ne me sens plus du tout en sécurité à tel point que je m’enferme à clé dans ma chambre.
Je maintiens que si [C] ressort prématurément une fois de plus de l’hôpital, (6ème hospitalisation), je serai dans l’incapacité de l’accueillir à mon domicile compte tenu des insultes et des menaces quotidiennes que je reçois.
[C] va vite se retrouver à la rue en danger pour lui-même, sans garantie qu’il ne le soit aussi pour la société. Il va rapidement se faire détrousser de son argent versé par sa curatrice.
J’espère que vous entendrez ma profonde détresse d’une mère aidante mais impuissante et comprendrez cette mise en danger réelle. Il est URGENT et VITAL que [C] puisse poursuivre les soins nécessaires à sa stabilité mentale. Une sortie prématurée causerait d’irrémédiables dommages.'
Ces avis sont corroborés par l’avis médical du 22 janvier du Dr [P] lequel reprend celui de ses confrères et consoeurs intervenus dans le dossier et précise que:
Monsieur [U] est hospitalisé en soins sous le mode de la contrainte suite à une rupture de traiternent et de suivi.
Monsieur a déja été hospitalisé à cinq reprises dans des contextes similaires (2018, 2020, juillet et novembre 2022, décembre 2023).
Toutes les hospitalisations ont été levées suite à des vices de forme aprés appel des decisions initiales et intervention d’un avocat spécialisé à la demande de Mr.
Aucun traitement n’a donc pu étre administré sur une durée suffisante. La durée de psychose non traitée cumulée se compte donc en année. L’absence de traitement peut être responsable d’un handicap souvent irrattrapable dans le temps. Dans le cas de Mr: délire enkysté, perte d’autonomie et clochardisation.
A la sortie de la précédentes hospitalisations en décembre 2023, aprés levée de la contrainte sur décision judicaire, Mr a refusé de rester hospitalisé sous une forme libre (commne toutes les autres fois). Sur l’extérieur Mr a rapidement arreté tout traitement et a accepté de poursuivre le suivi par téléphone uniquement.
Une insomnie et une tension croissante a eté constatée par les proches. Prenant sa mère « pour Satan », Mr [U] l’a poussée. Une réintégration de programme de soin a alors été demandée le 1er janvier 2024 après intervention des forces de l’ordre.
Ce jour en entretien Mr est dans le déni des faits passés. Mr déclare que 'ma mère m’a poussé’ car ' elle se prend pour Satan '. Mr évoque à nouveau être en contact ' tous les jours avec des gens de la Jamaïque', Mr déclare donner son argent lorsqu’on le lui
demande. Ainsi Mr évoque avoir ' besoin de 10 euros pour acheter du riz à ma copine top model de [Localité 2] qui a son argent coincé aux USA'. En cas d’éventuelle levée Mr déclare qu’il demandera à sortir au plus vite. ll ne se dit pas inquiet sur son hébergement puisqu’il 'a découvert la fontaine de jouvence', et qu’il va bientôt 'posséder un château en Jamaïque’ comme il fait 'partie d’une confrérie'.
La conscience des troubles est donc bien absente, de même que l’acceptation des soins est nulle.
Les soins sous le mode de la contrainte restent donc nécessaires et à poursuivre sous une forme complète et continue.'
M.[U] a au cours de l’audience assuré qu’il n’est pas violent mais il ressort de ces constats particulièrement inquiétants voire alarmants et de nature à laisser craindre des passages à l’acte sur autrui qu’il a besoin de soins continus sous forme d’hospitalisation sous contrainte ce qui justifie qu’une attention toute particulière soit portée au respect de la procédure.
Il est regrettable de voir écrit dans certaines pièces de la procédure que la 'justice’ serait responsable de l’absence de soins et de l’avenir de M.[U] et il ne peut qu’être recommandé aux différents intervenants d’être vigilant et rigoureux quant aux obligations imposées à chacun. L’application de la loi qui s’impose à tous n’a pas pour objectif d’être un obstacle aux soins, à l’intérêt supérieur de M.[U] et de la société.
Il sera rappelé qu’il est admis après levée d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte que le directeur de l’établissement de santé décide de l’admission du patient pour péril imminent, dès lors que les conditions sont réunies ou que soit établi un programme de soins.
A cette fin la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Enfin il convient d’ores et déjà d’accorder à M.[U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire afin de lui permettre d’être assisté d’un conseil à l’audience, avant son admission éventuelle.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à M.[C] [U]
REÇOIT M. [U] en son appel,
CONSTATE la nullité de la décision attaquée;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée de cette mesure avec effet différé de 24 h;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 25 Janvier 2024 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [U] , à son avocat, au CH, tiers demandeur et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Pouvoir ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Expédition
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accroissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Artistes ·
- Peintre ·
- Relaxe ·
- Récidive ·
- Centre pénitentiaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Capital social ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Incident
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Virement ·
- Demande ·
- Risque ·
- Remboursement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Extrajudiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Appel ·
- Consulat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Extraction ·
- Boulangerie ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Air ·
- Four ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vidéos ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Diffusion ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Constat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Vienne ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.