Infirmation 22 mai 2025
Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 25/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2025, N° 21/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. NYM ARCHITECTURE c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02784 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVQR
Requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 22 MAI 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00275
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
et
E.U.R.L. NYM ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [S] [X] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 mai 2025,
1) Vu la requête de M. [U] [K] et la SARL Nym Architecture qui souhaitent voir rectifier l’arrêt du 22 mai 2025 en rectifiant le dispositif en ce sens que la condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [Z] soit de 8000 euros et non 40'000 euros et réparant l’omission de statuer afin de condamner la compagnie Areas Dommages à relever et garantir M. [U] [K] et la SARL Nym Architecture de toutes condamnations à quelque titre que ce soit excédant la quote part de 15 % de responsabilité que l’expert judiciaire a proposé d’imputer au maître d''uvre.
2) Vu les conclusions de la compagnie Areas Dommages qui sollicite la rectification de l’erreur matérielle et s’en rapporte sur la requête en omission de statuer.
3) les autres parties s’en remettent à la sagesse de la cour.
SUR CE
Sur la requête en rectification
Manifestement une erreur s’est glissée concernant cette condamnation au regard des motifs qui prévoient une condamnation au paiement de la somme de 8000 euros, il sera donc fait droit à la demande de rectification.
Sur la requête en omission de statuer
Les promoteurs de cette requête n’ont manifestement pas tenu compte des motivations de l’arrêt qui prévoient la responsabilité de M. [U] [K] et la SARLU Nym au titre des préjudices matériels et immatériels à hauteur de 20 % et non 15 % comme sollicité dans la requête.
Par ailleurs, le principe du relevé et garantie au-dessus de 20 % devient inutile dans le fait que justement le quantum des responsabilités est prévue précisément dans les motifs':
— 20% à charge de M. [U] [K] et la SARLU Nym
— 80 % à charge de la société ARA et sa compagnie d’assurances.
En conséquence, cette demande en omission sera rejetée.
Les dépens
Les dépens demeureront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fait droit à la requête en rectification de M. [U] [K] et la SARL Nym Architecture ;
Dit que la mention ci-après remplacera celle prévue dans les motifs de l’arrêt du 22 mai 2025':
«' Condamne solidairement M. [U] [K], la SARLU Nym Architecture, la société Ara Services et son assureur la compagnie Areas Dommages à payer aux époux [Z] la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'» ;
Rejette la requête en omission de statuer de M. [U] [K] et de la SARL Nym Architecture ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur les minutes et expéditions de l’arrêt rectifié du 22 mai 2025 ;
Dit que l’arrêt sera signifié comme l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
le greffier le président
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