Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 27 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 27 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIOI
N° MINUTE : 62
APPELANT
M. [Y] [X]
né le 13 Avril 1997 à [Localité 2] (MAYOTTE)
actuellement hospitalisé à l’EPSM de l’agglomération lilloise – site de [Localité 7]
résidant habituellement – [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIME
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le 25 juin 2025 à 10 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 à 11 h 00 dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 27 juin 2025 à 11 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 25 juin 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par arrêté de la Préfecture du Nord en date du 3 mai 2025 à 13h25 pris après arrêté du maire de [Localité 5] du 2 mai 2025, M [Y] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète au sein de l’ Etablissement public de santé mentale de [Localité 5]-Métropole site de [Localité 8] puis transféré vers l’ Etablissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise site de [Localité 6] à compter du 13 mai 2025.
Par requête du 11 juin 2025 , M [Y] [X] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une requête aux fins de levée de la mesure.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de mainlevée de la mesure . L3211-12
Par déclaration d’appel du 20 juin 2025 qu’il a transmise au greffe de la cour le 24 juin 2025,M [Y] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 20 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2025 .
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 24 juin 2025 communiqué aux parties à l’audience, le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance.
Lors de l’audience , M [Y] [X] qui n’a pas motivé son recours a été entendu et fait valoir qu’il n’a pas pu prendre la parole en première instance car son avocat avait tout dit . Il exprime son souhait d’être respecté au sein de l’établissement car il se sent isolé sans avoir été mise à l’isolement . Il aurait aimé bénéficier de permissions car il se sent enfermé . Il ne voit pas l’utilité de son traitement médical alors qu’il se trouvait à son arrivée en bonne santé. Il regrette le comportement à l’origine de son hospitalisation. Il veut essayer de se reconstruire. Il n’avait pas eu de traitement de la part de son médecin de retraite lequel est parti en retraite. Il se plaint de maux de tête mais reconnaît avoir refusé la prise de sang et les médicaments.
Le conseil de M [Y] [X] sollicite la levée de la mesure, reprenant les moyens soulevés en première instance sur l’absence de l’information à famille de l’audience et des certificats médicaux initiaux en procédure .
M [Y] [X] a été entendu en dernier.
M le Préfet du Nord n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS
En application de l’article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L3211-12 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
La précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille remonte au 14 mai 2025 laquelle a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M [Y] [X] .
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge de constater qu’il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l’ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d’admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Sur le moyen tiré de l’absence de l’information à famille de l’audience
Les exigences des articles R 3211-13 et R3211-19 du code de la santé publique relatives aux personnes devant être convoquées aux audiences du magistrat du siège du tribunal judiciaire et du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel ne prévoient pas d’obligation pour le greffe d’aviser ou d’informer les personnes de la famille du patient hospitalisé à la demande de la préfecture.
Au surplus , il résulte de l’attestation préfectorale du 3 juin 2025 que le patient n’a pas fourni les noms et coordonnées de membres de sa famille permettant de les informer des mesures prises. Il fait état lors des débats en appel de proches dans le Sud de la France mais ne communique pas les précisions nécessaires pour la réalisation de ces démarches.
Sur le moyen tiré de l’absence des certificats médicaux initiaux
'Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L.3211-12-1 du code de la santé publique qu’il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l’ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d’appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.
Les exigences des articles R. 3211-12 et R 3211-24 du code de la santé publique relatives aux certificats médicaux devant être communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire concernent la procédure de contrôle obligatoire et ne sont pas applicables dans le cas d’une demande de levée de la mesure par le patient, compte-tenu de la règle de purge précitée , comme relevé dûment par le premier juge.
Il résulte des pièces médicales figurant à la procédure concernant M [Y] [X] et en particulier du certificat médical mensuel et de l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation complète du 2 juin 2025 jusqu’au 2 septembre 2025 ainsi que de l’avis motivé du 23 juin 2025 du Docteur [Z] que le patient ne critique pas ses troubles du comportement qui ont conduit à sa garde à vue puis à son hospitalisation. Il présente une méfiance pathologique . La conscience du caractère pathologique des troubles et son refus des soins conduisent le médecin à solliciter la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , il apparaît que M [Y] [X] présente encore des troubles psychiques dont il n’a pas conscience, générant des problèmes importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter les moyens de l’appelant et de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 00000 DU 27 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
— M. [Y] [X]
— Maître Dalila BEN DERRADJI
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, au directeur de l’établissement de santé, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 27 juin 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIOI
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIOI
à l’audience publique du vendredi 27 juin 2025 à 10 H 30
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [Y] [X]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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