Confirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 sept. 2023, n° 23/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 22 décembre 2022, N° 2022F02849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APITRAK Filiale de la Sociét PARAGON ID, PARAGON ID, S.A.S. APITRAK c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. UWINLOC, Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, S.A., son représentant légal, ses représentants légaux |
Texte intégral
27/09/2023
ARRÊT N°372
N° RG 23/01158 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLBB
IMM/CO
Décision déférée du 22 Décembre 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2022F02849
M.[Y]
S.A.S. APITRAK
S.A. PARAGON ID
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.S. UWINLOC
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.A.S. APITRAK Filiale de la Sociét PARAGON ID agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Frank LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS
S.A. PARAGON ID agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Frank LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ASSOCIES Prise en la personne de Maître [N] [J], administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur judiciaire de la société UWINLOC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société UWINLOC
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
S.A.S. UWINLOC prise en la personne de sa présidente, la Sté EC INVEST, elle-même représentée par son gérant M [V] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère , chargée du rapport, M. NORGUET, conseillère.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidentE
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
Aux débats , M. JARDIN, substitut général, a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, en remplacement de V. SALMERON, présidente , empêchée, et par C.OULIE greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société Uwinloc exploitait une activité de conception, développement et commercialisation de systèmes électroniques et de logiciel, ingénierie, audit de système et formation.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2018, la Banque populaire occitane (la BPO) a consenti à la société UWINLOC un prêt dit INNOV PLUS numéro 08770098, d’un montant de 150.000 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles, au taux effectif global de 1,858 %, dont le remboursement a été garanti par le nantissement du fonds de commerce appartenant à la société Uwinloc exploité initialement au [Adresse 10] pour un montant de 150.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2017, la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient à ce jour la Société Générale, a consenti à la société Uwinloc un prêt professionnel, d’un montant de 300.000€ remboursable au taux de 1,37%, suivant 60 échéances mensuelles de 5.175,06€, garanti par le nantissement du fonds de commerce appartenant à la société Uwinloc, suivant bordereau d’inscription du 10 août 2017 pour un montant de 345.000 €
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement de la SAS Uwinloc. La Scp CBF & associés a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la Selas Egide a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs de la SAS Uwinloc à la société Paragon ID avec faculté de substitution à une de ses filiales, la société Apitrak. Par ce même jugement, la société SAS Uwinloc a été placée en liquidation judiciaire.
Deux jugements rectificatifs sont intervenus en date des 19 et 22 décembre 2022.
Par déclaration en date du 28 mars 2023, la SAS Apitrak et la SA Paragon ont relevé appel de ce jugement et des deux jugements rectificatifs. Régulièrement autorisées, elles ont fait assigner la société Uwinloc, la Scp CBF Associés, la Selas Egide, la BPO et la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois devant la cour pour l’audience du 26 juin 2023.
L’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont ordonné la reprise par les cessionnaires des mensualités dues au titre des contrats de prêt souscrits avec la BPO et la Banque Courtois.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, des sociétés Apitrak et Paragon demandant, de
— les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées,
Y faisant droit,
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la reprise par les sociétés Paragon ID et Apitrak des mensualités restantes dues au titre du contrat de prêt avec la Banque Populaire Occitane le 23 mars 2018 garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société Uwinloc (article 642-12 al 4 du Code de Commerce), en raison de la déchéance dudit nantissement de fonds de commerce au moment de l’audience pour le jugement entrepris,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la reprise par les sociétés Paragon ID et Apitrak de la totalité des mensualités restantes dues au titre du contrat de prêt avec la Banque Courtois le 10 août 2017 garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société Uwinloc (article 642-12 al 4 du Code de Commerce),
— Constater que seuls 30% (maximum) dudit prêt ont servi au financement de biens sur lesquels portent ledit nantissement sur le fonds de commerce de Uwinloc SAS bénéficiant à cette banque et, en conséquence,
— Ordonner la réformation du jugement entrepris pour que les dispositions de l’article L642-12 al 4 ne s’appliquent qu’à ce pourcentage des échéances non-encore exigibles et restant dues au titre de ce prêt à la date réelle de transfert de propriété au profit des Appelantes,
A titre subsidiaire,
Si la cour considérait que la date de transfert à retenir pour les échéances de la Banque Courtois à couvrir, est la date théorique de transfert (soit 3 mois après la décision du 13 décembre 2022),
— Ordonner la réformation du jugement entrepris pour que les dispositions de l’article L642-122 al 4 ne s’appliquent qu’à 30% des échéances non-encore exigibles et restant dues à la banque Courtois au titre de son prêt à la date théorique de transfert de propriété au profit des Appelantes, soit 30% de 36.026 €, les échéances à compter de cette date théorique de transfert,
A titre encore plus subsidiaire, et si la cour estimait que la déchéance du nantissement de fonds de commerce au profit de la Banque Populaire Occitane n’a pas eu lieu au moment de l’audience pour le jugement entrepris,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonné la reprise par les sociétés Paragon ID et Apitrak de la totalité des mensualités restantes dues au titre du contrat de prêt avec la BPO le 23 mars 2018, garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société Uwinloc,
— Constater que seuls 44% du prêt a servi au financement de biens sur lesquels portent le nantissement sur le fonds de commerce de Uwinloc bénéficiant à cette banque et, en conséquence,
— Ordonner la réformation du jugement entrepris pour que les dispositions de l’article L642-122 al 4 ne s’appliquent qu’à ce pourcentage des échéances non-encore exigibles et restant dues au titre de ce prêt à la date réelle de transfert de propriété au profit des appelantes ou, si la Cour estimait qu’il faut retenir la date théorique de transfert de propriété au profit des appelantes, à cette date théorique de transfert soit 44% de 6.619 €, les échéances à compter de cette date théorique de transfert,
— A titre infiniment plus subsidiaire par rapport au paragraphe précédent, si la cour estimait que l’article L642-12 al 4 du code de commerce s’applique au dépenses commerciales prévues au prêt de la Banque Populaire Occitane,
— Retenir un taux de conversion de frais de prospection en relations clients de 10% et ajouter donc 4,6% aux 44% retenues pour l’utilisation effective du prêt concerné et ordonner la réformation du jugement entrepris pour que les dispositions de l’article L642-122 al 4 ne s’appliquent qu’à ces pourcentages (soit 48,6%) des échéances non-encore exigibles et restant dues au titre de ce prêt à la date réelle de transfert de propriété au profit des appelantes ou, si la cour estimait qu’il faut retenir la date théorique de transfert de propriété au profit des appelantes, à cette date théorique de transfert soit 48,6% de 6.619 €, les échéances à compter de cette date théorique de transfert,
En tout état de cause,
— Condamner les Intimés in solidum à payer aux sociétés Apitrak et Paragon ID une somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamner les Intimés in solidum aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 27juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société CBF et associés en qualité d’administrateur de la société Uwinloc demandant de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés Paragon ID et Apitrak enregistré sous le numéro RG 23/01158 ,
A défaut,
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par les sociétés Paragon ID et Apitrak,
En toutes hypothèses,
— Condamner les sociétés Paragon ID et Apitrak au paiement de la somme de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selas Egide, en qualité de mandataire de Uwinloc demandant à la cour au visa des articles L.143-1 du Code de commerce et L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce du 13 décembre 2022 et des 19 et 22 décembre 2022 dont appel ;
— Condamner solidairement les sociétés Paragon ID et Apitrak à verser à la Selas Egide ès qualité de mandataire liquidateur de la société Uwinloc la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés Paragon ID et Apitrak aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Banque Populaire Occitane ( BPO) demandant de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce du 13 décembre 2022 et des 19 et 22 décembre 2022 dont appel ;
— Débouter les sociétés Apitrak et Paragon ID de l’ensemble de leurs demande, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement les sociétés Paragon ID et Apitrak au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés Paragon ID et Apitrak aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois demandant de :
— Débouter les sociétés Paragon ID et Apitrak de leur appel comme étant injuste et infondé ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société Générale, qui vient aux droits de la Banque Courtois ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 13 décembre 2022 et ceux faisant ceux des 19 et 22 décembre 2022 ;
Condamner les sociétés Apitrak et Paragon ID, à payer à la Société Générale la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis développé à l’audience a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
Motifs
— sur la recevabilité de l’appel :
L’administrateur et le liquidateur, ainsi que la BPO soutiennent que l’appel interjeté le 28 mars 2023 est tardif pour avoir été effectué plus de 10 jours après la signification du jugement.
Ils estiment que les appelantes ne peuvent se prévaloir de l’irrégularité de la signification du jugement, dont elles n’ont pas sollicité la nullité.
Les appelantes font valoir qu’irrégulière en ce qu’elle ne mentionne ni le délai, ni les modalités du recours, la signification du jugement critiqué n’a pas fait courir le délai d’appel, si bien que leur appel est recevable.
Selon l’article R661-3 du code de commerce, le délai d’appel du jugement arrêtant le plan de cession est de dix jours à compter de la notification de la décision.
L’article 680 du code de procédure civile prévoit que ' l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé'.
L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours
En l’espèce, le jugement critiqué a été signifié aux sociétés appelantes par actes du 28 décembre 2022.
Le premier appel, régularisé par les sociétés Apitrak et Paragon ID le 9 janvier 2023 a été déclaré irrecevable par ordonnance du 22 juin 2021 à défaut d’avoir été formé conformément aux dispositions de l’article R 661-6 2° du code du de commerce qui imposent le recours à la procédure à jour fixe.
Le présent appel, formé par acte du 28 mars 2023, n’est toutefois pas tardif, puisque la signification qui a été faite aux parties du jugement entrepris ne mentionne ni les modalités de l’appel, devant être formé selon la procédure à jour fixe, ni le délai de 10 jours mais un délai erroné de 1 mois, et n’a donc pas fait courir le délai d’appel.
Il est inopérant de la part des intimés de reprocher aux appelantes de ne pas avoir sollicité le prononcé la nullité de l’assignation. En effet, sans qu’il soit nécessaire de statuer par une disposition spécifique sur l’annulation de cet acte, il appartient à la cour de constater qu’à défaut de contenir l’ensemble des mentions requises à l’article 680 du code de procedure civile, il n’a pas fait courir le délai d’appel.
Les intimés soutiennent en second lieu que le présent appel est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des sociétés appelantes puisque le 28 mars, date de l’appel régularisé dans la présente procédure, la cour était déjà saisie d’un appel formé le 9 janvier 2023 contre les 3 jugements entrepris.
Toutefois, la saisine préalable de la cour par une première déclaration d’appel du 9 janvier 2023 n’interdisait pas aux sociétés appelantes de former une nouvelle déclaration d’appel, même sans désistement préalable de son premier appel, à la double condition que le délai d’appel ne soit pas expiré et que l’irrecevabilité du premier appel ne soit pas prononcée (cf 2ème civ, 1er oct 2020, pourvoi n° 19-11.490)
Tel est bien le cas en l’espèce puisque d’une part, le délai d’appel qui n’a pas couru n’était pas expiré et d’autre part, le premier appel n’a été déclaré irrecevable que le 22 juin 2023, soit postérieurement à la seconde déclaration d’appel régularisée le 28 mars 2023.
Pour la même raison, il est inopérant pour le liquidateur et l’administrateur de soutenir en troisième lieu que le présent appel régularisé le 23 mars 2023 est irrecevable en application des dispositions de l’article 911-1 al 3 qui prévoit que 'la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie'. En effet, en l’espèce, le second appel a été formé antérieurement à la déclaration d’irrecevabilité du premier.
Enfin, l’administrateur et le liquidateur soutiennent en quatrième lieu qu’informées de ce que les prêts Banque Courtois et BPO entraient dans le périmètre de la reprise, et ayant formé leur offre en connaissance de cause, les sociétés cessionnaires, dont l’offre a été acceptée n’ont pas intérêt à agir.
Les éléments versés aux débats permettent néanmoins de retenir que les sociétés cessionnaires avaient, avant que le tribunal statue sur leur offre de reprise, émis des réserves sur le champ des prêts susceptibles de bénéficier du dispositif prévu à l’article L 642-12 alinéa 4 puisqu’elles écrivaient le 5 décembre 2022 par l’intermédiaire de leur conseil ' bien évidemment, notre cliente respecte et respectera les dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 si elles sont applicables dans le cadre de son offre et sous réserve d’une stricte application desdites dispositions'.
Les appelantes qui sollicitent l’infirmation des dispositions du jugement ayant fait application de ces dispositions en soutenant que les conditions fixées à ce texte ne sont pas réunies, ont donc intérêt à agir.
L’appel est donc recevable.
— Sur les demandes des sociétés Apitrak et Paragon ID:
La cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation des deux jugements rectificatifs. Elle n’est saisie que des dispositions du jugement du 13 décembre 2022 ayant ordonné la reprise par elles-mêmes des mensualités restant dues au titre des prêts Banque Populaire et Banque Courtois, tous deux garantis par un nantissement du fonds de commerce de la société Uwinloc.
Selon l’article L 642-12 du code de commerce 'lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Les dispositions du présent article n’affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.'
En application de l’alinéa 4 de ce texte, lorsque les conditions sont réunies, la transmission des sûretés s’opère de plein droit, sans que l’accord du repreneur soit nécessaire. Il est donc inopérant pour les cessionnaires de faire valoir qu’elles n’ont pas accepté le principe du transfert de la sûreté.
En revanche, c’est à tort que le mandataire soutient que le tribunal doit se borner à prendre en compte l’avis qu’il a fourni, dans le cadre de son rapport, sur l’applicabilité de l’article L 642-12 alinéa 4. Au contraire, l’article R 642-19 al 1 du code de commerce, prévoit qu’il appartient au tribunal de vérifier que les conditions requises par l’article L. 642-12 sont remplies.
En l’espèce, les cessionnaires reprochent en premier lieu au jugement déféré d’avoir retenu le transfert du nantissement au profit de la banque populaire, alors que cette dernière était déchue de son privilège à défaut pour elle d’avoir fait mentionner en marge de l’inscription le nouveau siège du fonds.
L’article L. 143-1 du Code de Commerce, dans la version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, précise que 'en cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n’a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d’avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu’il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l’avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l’inscription existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l’inscription primitive avec l’indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort'.
Tout en précisant qu’elles ignorent si la société Uwinloc a informé la BPO du déplacement de son fonds, les appelantes soutiennent que la banque était nécessairement informée puisqu’elle a participé à une procédure de conciliation, puis a déclarée sa créance dans le cadre de la procédure collective, événements qui impliquaient qu’elle connaisse le nouveau siège social de la société Uwinloc.
Elle ajoute que le déplacement du fonds était connu de la banque Courtois qui a effectué les diligences requises.
Toutefois, le changement de siège social de la société propriétaire du fonds n’emporte pas nécessairement déplacement du fonds et il n’est pas possible de déduire des diligences effectuées par la Banque Courtois que la banque Populaire a bien été informée du déplacement du fonds de commerce.
Il n’y a donc pas lieu de retenir que la BPO était déchue de son nantissement et c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la charge de cette sûreté était transmise aux sociétés cessionnaires.
Les sociétés cessionnaires soutiennent en second lieu que les prêts consentis par la BPO et la Banque Courtois avaient un objet mixte et qu’ils n’ont donc pas été intégralement affectés au financement du bien sur lequel porte la sûreté mais ont servi également à renflouer la trésorerie de la société Uwinloc.
Elles en déduisent que le tribunal ne pouvait pas faire application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 642-12 pour la totalité des sommes restant dues mais qu’il y a lieu au contraire de limiter le bénéfice de ce texte à 30 % des échéances Banque Courtois et 44 %, voire 48, 6 % des échéances restant dues au titre du prêt BPO.
Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L642- 12 sont applicables aux crédits consentis à l’entreprise pour permettre le financement d’un bien sur lequel portent les sûretés transférées aux créanciers.
Au soutien de leurs prétentions tendant à voir limiter à 44 %, la reprise des échéances du prêt BPO, les sociétés appelantes produisent une attestation de [V] [Z], ancien dirigeant de la société Uwinloc dans lequel ce dernier déclare que le prêt accordé par la BPO s’inscrivait dans un plan de financement de 4.851.426 € dont '2.135.287 euros était destinée en partie à couvrir les frais de recherche et développement et les dépenses liées aux dépôts de nouveaux brevets et dont le solde de 2.714.712 euros visait des dépenses en trésorerie liées au développement commercial de la société et n’ont donc pas financé des biens de l’entreprise, et notamment les biens objet du plan de cession '. Elles ajoutent que même en intégrant dans le champs des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 le coût des dépenses pour le financement de la relation client, la reprise des mensualités restant dues doit être limitée à 48, 6 % de leur montant.
La BPO soutient pour sa part que la somme prêtée a été intégralement garantie par le nantissement et qu’il n’appartient pas à la banque de vérifier l’affectation des fonds prêtés. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’affectation alléguée n’est pas démontrée.
La cour observe en premier lieu que les déclarations de l’ancien dirigeant de la société Uwinloc, recueillies dans le cadre de la présente instance pour les besoins de la cause, ne sont confortées par aucun élément, et notamment aucune pièce comptable. Rien n’établit par conséquent que les fonds prêtés ont eu une affectation distincte de celle qui a été prévue au contrat de prêt.
Le contrat de prêt du 18 février 2018 consenti par la BPO mentionne au paragraphe 'Objet du financement’ qu’il participe à concurrence de 150.000 € aux financements suivants :
— Financement Autres : Industrialisation +R&D produit : 2.135.287 euros
— Développement International : 500.000 €
— Programme « client d’excellence » : 500.000 €
— Développement commercial : 1.714.712 €.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’affectation des fonds prêtés telle qu’elle a été contractuellement déterminée par les parties exclut tout financement du besoin en fonds de roulement et rien ne permet de retenir que 'les sommes empruntées se sont confondues avec le cash de la société '.
Au contraire, alors que le texte susvisé ne limite pas le bénéfice du transfert de la sûreté au crédit consenti pour l’acquisition du bien mais s’applique également au financement de son amélioration ou au développement de la clientèle, le prêt consenti par la BPO s’insère dans un financement plus large, intégralement affecté aux éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et à ce titre, la banque relève à juste titre que le développement de la clientèle et de la renommée de la société, sous les intitulés 'développement international, programme client excellence et développement commercial,' participent à la valorisation du fonds de commerce cédé.
Dès lors, rien ne justifie que le montant des reprises des échéances dues à la BPO soit limité dans les proportions sollicitées par les appelantes.
De la même façon, rien ne justifie que, comme le sollicitent les sociétés cessionnaires, le montant des reprises des échéances dues en raison du prêt Banque Courtois, soit limité à 30 % de ces échéances.
Certes, les appelantes invoquent les déclarations de M.[V] [Z] qui indique 'dans les faits, l’emprunt Banque Courtois s’ajoutait à d’autres sommes levées pour les besoins de la société dont une partie pour financer la recherche et développement et éventuellement le dépôt des brevets et le solde pour le besoin général en fonds de roulement ( …) il est difficile de fournir une répartition précise à l’euro près mais je peux déclarer que la partie destinée à renforcer la trésorerie générale de la société et son BFR constituaient au moins 70 % des sommes utilisées et donc au moins 70 %du prêt concerné'. Néanmoins, comme pour le prêt BPO, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce.
Au contraire, le contrat de prêt consenti par la banque Courtois mentionne, page 3, que le prêt est destiné à 'financer des investissements incorporels ou financiers’ et le terme 'investissement’ retenu par les parties à l’acte de prêt ne permet pas de retenir, contrairement à ce que soutiennent les sociétés cessionnaires que la société Uwinloc avait entendu financer par ce crédit un besoin en fonds de roulement et non développer son fonds, y compris dans ses éléments incorporels ou par l’amélioration de son image et de sa renommée.
Les sociétés appelantes seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à voir limiter le montant des échéances transférées.
Enfin, les appelantes demandent à la cour d’ordonner la reprise des échéances des prêts BPO et Banque Courtois à la date réelle du transfert, restant à réaliser ou subsidiairement à compter du mois d’avril 2023, soit trois mois après la date d’homologation du plan par le tribunal, délai que le tribunal avait accordé à l’administrateur pour la passation des actes de cession.
L’article L642-12 du code de commerce précise que les échéances concernées sont celles qui restent dues 'à compter du transfert de la propriété'.
Le transfert de propriété n’est pas fixé à la date du jugement d’homologation, ni à celle de l’entrée en jouissance, mais à la date de passation de l’acte de cession
En l’espèce, le jugement n’a pas précisé la date du transfert de propriété mais a confié à la société CBF en sa qualité d’administrateur la charge d’établir les actes nécessaires dans un délai de trois mois à compter du jugement. Il n’est toutefois pas contesté que, eu égard à l’appel interjeté par les cessionnaires, les actes de cession n’ont pas été signés et qu’ainsi le transfert de propriété n’est pas réalisé.
Ni l’administrateur, ni le mandataire, ni les banques qui ont pourtant principalement intérêt à éviter le report de la date de transfert, n’ont formé d’observation sur ce point.
Il convient par conséquent de dire, conformément au texte susvisé que les échéances transférées sont celles restant à échoir à compter de la date des actes de cession.
Le jugement sera en conséquence complété sur ce point.
Eu égard à l’issue du litige, les sociétés Apitrak et ID Paragon supporteront les dépens d’appel. Elles devront indemniser les intimés du montant des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que les échéances des prêts BPO et Banque Courtois, devenue Société Générale, sont celles restant à échoir à compter de la date des actes de cession,
Condamne in solidum les sociétés Apitrak et Paragon ID aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Apitrak et Paragon ID à payer à la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de la société Uwinloc la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Apitrak et Paragon ID à payer à la société CBF Associés la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Apitrak et Paragon ID à payer à la Banque Populaire Occitane somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Apitrak et Paragon ID à payer à la Société Générale somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier La présidente
.
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