Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 6 octobre 2025, n° 21/06732
CA Montpellier 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de diligence de l'appelante

    La cour a constaté que l'appelante n'avait pas accompli toutes les diligences requises, justifiant ainsi la radiation de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire jugée par la Cour d'appel le 6 octobre 2025, l'appelante a contesté le jugement du 16 septembre 2021 du Tribunal judiciaire de Perpignan. La question juridique posée concernait le respect des diligences nécessaires pour que l'affaire soit jugée. La juridiction de première instance avait constaté un défaut de diligence de la part de l'appelante. La Cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que l'appelante n'avait pas accompli les diligences requises, ce qui justifiait la radiation de l'affaire. La cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle, subordonnant son rétablissement à la justification des diligences nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 oct. 2025, n° 21/06732
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06732
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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