Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 27 févr. 2026, n° 22/06850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 mars 2022, N° 21/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/06850 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMG4
Société [1]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2026
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00063.
APPELANTE
Société [1] , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et encore prise en son établissement sis , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience avant la plaidoirie pour l’intimé, la société appelante ayant indiqué s’en tenir au dépôt de ses écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] a été engagé à compter du 13 mars 1985 par la société [1] en qualité de conducteur routier, statut ouvrier, coefficient 150, groupe 7 selon les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports.
Le salarié a quitté l’entreprise le 31 mai 2020 dans le cadre d’un congé de fin d’activité.
Par requête déposée le 17 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 16'200 euros bruts à titre de rappel de primes de salissure,
' 50'000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
' 3500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Martigues a condamné la société [1] à payer à M. [F] une somme de 1500 euros bruts à titre de rappel de primes de salissure.
Il a dit que M. [F] justifiait d’une exposition nocive et toxique générant un risque de développer une pathologie grave et un préjudice d’anxiété et il a condamné en conséquence la société [1] à lui payer une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, outre une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a par ailleurs dit que l’ensemble des condamnations prononcées seraient assorties des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine de la juridiction.
Le 11 mai 2022, la société [1] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes notifiée le 14 avril 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 février 2023, la société [1] conclut à l’infirmation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées, et estimant injustifiée la demande formée par le salarié au titre de la prime de salissure, elle conclut à titre principal au débouté de la demande formée à ce titre, et subsidiairement à l’attribution d’une somme maximale de 1260 euros sur ce fondement. Considérant qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et que le salarié ne justifiait d’aucun élément personnel circonstancié pertinent pour justifier du préjudice d’anxiété invoqué, la société [1] conclut à titre principal au débouté du salarié de sa demande à ce titre, et subsidiairement, à la réduction à de plus justes proportions du montant de l’indemnité éventuellement allouée. La société [1] demande enfin la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me [Localité 1] Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué [Localité 2].
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, M. [F] conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à l’attribution en son principe d’un rappel de prime de salissure et à son infirmation quant au montant alloué, réclamant une somme de 16'200 euros bruts à ce titre, outre intérêts légaux et anatocisme portant sur cette somme. Faisant valoir qu’il justifiait d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et un préjudice d’anxiété, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de dommages-intérêts en son principe et à son infirmation quant au montant alloué, revendiquant à cet égard la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 50'000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété subi du fait du manquement aggravé de l’employeur à son obligation de sécurité. Sollicitant enfin la confirmation du jugement entrepris relativement aux frais irrépétibles de première instance, il sollicite la condamnation de la société [1] à lui payer par ailleurs une somme de 3500 euros nets au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 décembre 2025.
SUR QUOI
Sur la prime de salissure
Au soutien de sa demande, le salarié expose que l’article R4412-72 du code du travail dispose :
Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l’employeur prend les mesures appropriées suivantes :
1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s’ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l’article R4323-95 ;
3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l’établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.
Il fait valoir que l’employeur s’étant affranchi de l’obligation d’assurer le nettoyage des vêtements de protection qui lui était faite par le texte susvisé et qu’ayant parallèlement supprimé une prime mensuelle de salissure de 35 euros proratisée en fonction du temps de présence, il appartenait à la société [1] de verser au salarié une prime de salissure dont le montant pouvait raisonnablement être chiffré à 450 euros par mois sur la base du coût moyen de nettoyage quotidien des vêtements de protection se composant d’un pantalon, d’une veste et d’un tee-shirt.
La société [1] qui s’oppose à la demande fait valoir que si elle a l’obligation de prendre en charge l’entretien des tenues de travail, le choix des modalités de prise en charge lui appartient. Elle expose à cet égard que le salarié a bénéficié jusqu’en 2017 d’une prime mensuelle de salissure de 35 euros proratisée en fonction du temps de présence et que par la suite, et consécutivement à un contrôle URSSAF dont elle justifie, elle assurait le remboursement des frais engagés auprès d’une laverie ou d’un pressing sur présentation d’un justificatif. Elle ajoute que le salarié ne produisant aucun justificatif des frais éventuellement engagés, celui-ci ne peut par conséquent prétendre au versement d’une prime dont il a lui-même fixé les modalités de chiffrage sans en justifier par aucun élément.
En l’espèce, il n’est justifié par aucun élément que la prime de salissure versée jusqu’en 2017 ait été contractualisée. C’est en considération de l’obligation faite à l’employeur par le code du travail de prendre en charge le nettoyage des vêtements de protection individuelle et de l’absence de justificatif d’engagement de frais par l’entreprise à ce titre, que l’URSSAF a pu valablement considérer qu’il convenait de réintégrer les montants versés par l’entreprise à titre de prime de salissure dans l’assiette des cotisations sociales afférentes aux salaires.
Il n’est donc pas utilement discuté que le versement de cette prime résultait d’un usage non contractualisé.
Si l’employeur disposait de la faculté d’y mettre fin, il ne le pouvait cependant que par la mise en 'uvre d’une dénonciation passant par une information des représentants du personnel, une information individuelle des salariés bénéficiaires et le respect d’un délai de prévenance suffisant. Or, Il ne justifie d’aucun élément à cet égard.
Par suite, et alors même que la généralité, la constance et la fixité de l’usage de versement de la prime de salissure n’est pas discuté, que sa suppression était, compte tenu de ce qui précède, irrégulière, le salarié justifie du bien-fondé de sa demande en son principe.
Pour autant, tandis que la demande n’est formée que sur la base d’une créance de nature salariale résultant de l’irrégularité de la suppression d’une prime, le salarié ne peut justifier des montants revendiqués à partir d’une estimation du coût de nettoyage en pressing des vêtements de protection individuelle. C’est pourquoi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande sur la base de l’usage en vigueur jusqu’à 2017 et de faire droit à la demande de rappel de prime de salissure à concurrence d’un montant qui s’établit en réalité à la somme de 1260 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’anxiété
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir qu’il a été exposé à des substances dangereuses au sens de l’article R4411-6 du code du travail, que l’employeur se devait à ce titre de le soumettre à une surveillance spéciale ou particulière ne se limitant pas à une seule visite périodique et que si l’employeur fait valoir qu’à compter du mois de mars 2018 il avait travaillé en circuit clos, il avait de 1987 à 2017 inclus, travaillé en circuit ouvert, la mise en place de circuit fermé en 2018 n’étant pas de nature à supprimer totalement les risques d’exposition en cas de fuite ou de vapeur. Il expose en outre que l’employeur avait l’obligation légale de mesurer le taux d’exposition à ces substances dangereuses, ce qu’il n’avait jamais fait. Il ajoute que la société n’a jamais communiqué les relevés d’exposition obligatoire aux agents [2] transportés sur toute sa période d’emploi et en particulier de 1986 à 2005 où il travaillait en circuit ouvert sans récupérateur de vapeurs, en sorte qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, l’exposition de M. [F] à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sont établis.
Relativement au préjudice d’anxiété, il fait valoir que les manquements de l’employeur aux obligations de l’article R4412-12 du code du travail sont directement à l’origine d’un important préjudice d’anxiété en raison non seulement d’un risque personnel de contamination lié à son exposition pendant plus de 35 ans à des agents cancérogènes mais également d’un risque de contamination étendu aux membres de sa famille dès lors qu’il était contraint de rentrer chez lui chaque jour avec des vêtements contaminés, son anxiété ayant été accentuée consécutivement au décès en 2019 d’un collègue de travail en raison d’une maladie professionnelle contractée dans l’exercice de fonctions identiques aux siennes.
L’employeur qui s’oppose à la demande fait valoir qu’il appartient au salarié de justifier d’une exposition à des agents [2] au sens de l’article R4412-60 du code du travail, que les attestations de collègues de travail établies pour les besoins de la cause et dont l’une ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’ont aucune valeur probante, qu’il justifie de la mise à disposition d’équipements de protection et que le salarié succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe de la violation de l’obligation de sécurité.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, elle estime que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice d’anxiété qu’il estime subir dès lors qu’il ne verse aux débats aucun élément médical le concernant susceptible de caractériser le préjudice d’anxiété allégué.
>
En l’espèce, l’employeur ne discute pas la toxicité du CMR benzène, agent cancérogène au sens de l’article R4412-72 du code du travail, lequel dispose :
Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l’employeur prend les mesures appropriées suivantes :
1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ; 2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s’ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l’article R4323-95 ;
3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l’établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.
Il ressort des documents produits aux débats que le salarié qui transportait des hydrocarbures et notamment de l’essence sans plomb y était exposé, ce qui résulte au demeurant du compte rendu de visite médicale devant le médecin du travail du 9 janvier 2020 versé aux débats par le salarié relevant son exposition au benzène et amines aromatiques pour laquelle il prescrivait un bilan sanguin. De plus, il ressort de la pièce 25 produite aux débats par le salarié que l’entreprise elle-même déclarait ce risque à la médecine du travail puisqu’à partir du 21 mars 2018, les 34 salariés occupant un emploi de conducteur dans l’entreprise faisaient l’objet d’un suivi médical renforcé, si bien que durant la relation contractuelle de travail l’exposition du salarié à un agent cancérogène au sens de l’article R4412-60 du code du travail est établie.
Or, tandis que le salarié invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à la société [1]. Si l’employeur verse aux débats les factures d’acquisition d’équipements de protection individuelle et a communiqué les relevés d’exposition aux agents [2] transportés, il ne justifie en revanche sur la seule base de la production du document unique d’évaluation des risques professionnels, des factures d’achat de vêtements ou des fiches d’aptitude du salarié ni des dispositions qu’il aurait pu prendre afin de veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas dans les zones de travail concernées ni des mesures de prévention prévues aux articles R 4412-11, R4412-12 et suivants du code du travail alors qu’il ne discute pas utilement n’avoir pris, avant 2005, de mesures adéquates assurant la sécurité lors de la manutention en faisant travailler les salariés en circuit fermé afin de réduire le risque d’exposition aux vapeurs toxiques.
Enfin, il ne justifie d’aucune disposition permettant d’établir que les travailleurs ne sortent pas de l’établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail dès lors qu’il s’était affranchi de l’obligation d’assurer le nettoyage des vêtements de protection.
Le manquement à l’obligation de sécurité est par conséquent établi.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition au benzène, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Or, en l’espèce, le plus récent compte-rendu de visite médicale produit aux débats par le salarié, en date du 9 janvier 2020, mentionne l’existence d’un bilan sanguin sans particularité. Ce document indique par ailleurs que si des bilans sanguins avaient été antérieurement prescrits, notamment en 2015, le salarié ne semblait pas y avoir donné suite, en sorte que les attestations de trois salariés régulièrement produites aux débats selon lesquelles M. [F] avait été profondément marqué par le décès d’un collègue de travail pour maladie professionnelle en 2019 ne suffisent pas, en l’absence de trouble psychologique personnel ou de tout autre élément médical de nature à en laisser supposer l’existence, à établir que le salarié ait, par-delà l’émotion ressentie à la perte d’un être qui avait partagé pendant trente ans son quotidien professionnel, personnellement souffert d’une anxiété liée à l’exposition au benzène.
Toutefois, alors que la société [1] finissait par déclarer à la médecine du travail en 2018 l’exposition des conducteurs au [3], agent cancérogène, à l’occasion de leur activité professionnelle, ce dont il résulte qu’elle ne pouvait ignorer le risque, et ne justifiait pas avoir pris toutes les mesures de protection et de surveillance médicale prévues par les dispositions légales à raison de cette exposition à des agents cancérogènes, qu’elle ne justifiait pas non plus avoir pris avant la rupture du contrat de travail les mesures prévues par le code du travail quant à l’entretien des vêtements de travail et équipements de protection individuelle, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité dans des conditions caractérisant l’existence d’un préjudice découlant de ces manquements dont le montant s’établit au regard des circonstances de l’espèce et de la durée de la relation professionnelle à la somme de 10'000 euros.
C’est pourquoi, s’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice d’anxiété, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié en raison d’un préjudice moral résultant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité dans les proportions indiquées ci-avant.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [1] qui succombe partiellement conservera la charge de ses propres dépens ainsi que celle de ses frais irrépétibles. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié au titre des frais irrépétibles de première instance à concurrence d’une somme de 1500 euros. M. [F] ayant en outre dû supporter des frais pour faire valoir ses droits à l’occasion de l’instance d’appel, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles de seconde instance à concurrence d’un montant de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 31 mars 2022 quant au montant retenu au titre du rappel de prime de salissure et en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice d’anxiété ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] une somme de 1260 euros à titre de rappel de prime de salissure ;
Déboute M. [F] de sa demande au titre d’un préjudice d’anxiété ;
Condamne la société [1] à payer à M. [F] une somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [F] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier Le président
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