Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 mars 2025, n° 23/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 février 2025
N° de rôle : N° RG 23/01382 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRP
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lons le saunier
en date du 7 septembre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. [M] ET ASSOCIE EXPERTISE désormais dénommèe LES EXPERTS UNIS sise [Adresse 1]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Mme [V] [L], alors âgée de 62 ans et titulaire d’une pension de retraite, a été engagée le 30 janvier 2017 par la société [M] et ASSOCIE EXPERTISE moyennant un temps partiel (32 heures) en qualité d’assistante principale, coefficient 330 selon la convention collective applicable.
Elle avait en charge un portefeuille clients dont elle devait gérer les comptes, les bilans et les révisions comptables.
Mme [V] [L] a été placée en arrêt de travail le 21 octobre 2019 et l’employeur a fait le choix de maintenir le salaire de l’intéressée en imputant les heures supplémentaires effectuées par celle-ci du 21 octobre 2019, premier jour de son arrêt de travail, à février 2020 inclus, sans déclarer la suspension du contrat de travail à l’organisme de prévoyance ADICIL.
Se prévalant de la désorganisation du service suite à l’absence prolongée de sa salariée, la société [M] et ASSOCIE EXPERTISE a convoqué celle-ci à un entretien préalable le 28 janvier 2021 puis lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 1er février 2021.
Par requête du 6 mai 2022, Mme [V] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lons le Saunier aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, obtenir paiement d’un rappel de salaire au titre d’un temps complet, d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, d’un complément d’indemnité de licenciement et l’indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement du 7 septembre 2023, ce conseil a :
— jugé prescrites les demandes présentées par la salariée au titre :
* des dommages-intérêts pour défaut de conseil
* des dommages-intérêts suite à la radiation par l’employeur de la mutuelle
* du rappel d’indemnité de licenciement
— jugé non prescrites les demandes présentées par la salariée au titre :
— de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à en temps complet
— des heures supplémentaires et congés payés afférents
— des indemnités de prévoyance non perçues
— de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Sur le fond.
— condamné la SARL [M] et ASSOCIE EXPERTISE à payer à Mme [V] [L] les sommes de :
* 1 100,23 euros au titre du rappel de salaire lié à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, outre 110 euros au titre des congés payés afférents
* 912,94 euros au titre des heures supplémentaires, outre 91,30 euros au titre des congés payés afférents
* 5 996,51 euros à titre de dommages-intérêts pour indemnités de prévoyance non perçues
* 16 058 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [V] [L] de ses autres demandes
— débouté la SARL [M] et ASSOCIE EXPERTISE de ses demandes
— condamné la SARL [M] et ASSOCIE EXPERTISE aux entiers dépens
Par déclaration du 14 septembre 2023, la société [M] et ASSOCIE EXPERTISE a relevé appel limité de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 27 février 2024, demande à la cour de :
— à titre liminaire, rejeter la demande de caducité
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé non prescrites les demandes présentées par la salariée au titre de(s) :
o la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
o heures supplémentaires et congés payés afférents
o indemnités de prévoyance non perçues
o l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* l’a condamnée à payer à la salariée les sommes de :
o 1 100,23 euros au titre de rappel de salaire liés à la demande de requalification du contrat, outre 100€ au titre des congés payés afférents
o 912,94 euros au titre des heures supplémentaires, outre 91, 30€ au titre des congés payés afférents
o 5 996,51 euros au titre des dommages-intérêts pour indemnités de prévoyance non perçues
o 16 058 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* l’a déboutée de ses demandes
* l’a condamnée aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents en raison de la prescription
— débouter en conséquence la salariée de sa demande
— dire que la demande de majoration des heures supplémentaires formulée le 14 février 2023 est nouvelle et prononcer par conséquent son irrecevabilité
A titre subsidiaire
— rejeter la demande en raison de l’absence d’heures supplémentaires réalisées
— juger prescrites les demandes au titre du travail dissimulé et de l’indemnité de prévoyance et en prononcer par conséquent l’irrecevabilité et, à défaut, les rejeter comme étant infondées
— confirmer le jugement querellé pour le surplus
— condamner Mme [V] [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par ordonnance du 30 avril 2024, le conseiller en charge de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Selon ultimes écrits du 30 décembre 2024, Mme [V] [L] demande à la cour de :
— débouter la SARL [M] et ASSOCIE EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement sur les chefs déférés
— dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur, à compter du jour de la demande jusqu’à parfait paiement
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l’article 1154 du code civil
— condamner la société [M] et ASSOCIE EXPERTISE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions dont le dispositif a été repris ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la demande tendant à voir rejeter la demande adverse visant à prononcer la caducité de sa déclaration d’appel est sans objet pour avoir été tranchée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 30 avril 2024.
I- Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription
I-1 S’agissant de la demande de requalification du contrat
L’employeur fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que la demande de requalification du contrat de sa salariée en contrat à temps complet était recevable comme non atteinte par la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail, applicable en la matière.
Il fait valoir au soutien de la fin de non recevoir qu’il soulève à nouveau à hauteur de cour que l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail, selon lequel le délai de prescription de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce connaît les faits lui permettant d’agir, conditionne le délai de prescription à la nature de l’action introduite, et non pas à la nature de la créance comme retenu par la juridiction prud’homale, de sorte que ce délai est de trois ans pour un rappel de salaire mais de deux ans pour une requalification de contrat, puisqu’il s’agit d’une action relative à l’exécution de ce dernier.
Appliquée à l’espèce, il estime par conséquent que cette règle doit conduire la cour à constater que la prescription opposable à la salariée est acquise, dès lors que celle-ci, placée définitivement en arrêt de travail le 21 octobre 2019, sans jamais reprendre son poste, n’a engagé son action en justice que le 6 mai 2022.
La salariée soutient pour sa part qu’elle est parfaitement recevable en son action tendant à obtenir le paiement d’un rappel de salaire, lequel est soumis à la prescription triennale, puisqu’elle peut revendiquer sa créance au titre des trois dernières années lorsque le contrat de travail est rompu, et fait valoir que l’action en requalification du contrat n’est qu’un moyen de droit invoqué pour voir accueillir cette demande en paiement.
Il est admis que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (Soc 30-6-2021 n° 19-10.161, Soc 9 juin 2022 n°20-16992).
Par ailleurs en vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il suit de là que l’action engagée le 6 mai 2022 par la salariée à laquelle un licenciement a été notifié le 1er février 2021 est recevable.
La décision entreprise mérite confirmation en ce qu’elle a rejeté cette première fin de non recevoir.
I-2 S’agissant de la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Alors que les premiers juges ont retenu que la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, formée par la salariée, était recevable comme non atteinte par la prescription biennale courant à compter de la rupture du contrat, l’intimée soutient pour sa part que, s’agissant d’une sanction privée, distincte de l’exécution du contrat de travail, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé relève de la prescription de droit commun de cinq ans, issue du nouvel article 2224 du code civil.
Si la société [M] ET ASSOCIES EXPERTISE a quant à elle critiqué cette disposition du jugement dans sa déclaration d’appel, elle limite cependant ses développements à la démonstration du bien fondé de cette demande.
En tout état de cause, il est admis que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (Soc. 4 septembre 2024 n°22-22.860), en sorte que la salariée ayant agi dans le délai biennal suivant la rupture du contrat de travail, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit sa demande recevable.
Le jugement entrepris sera encore confirmé sur ce point.
I-3 S’agissant de la demande au titre des indemnités de prévoyance
L’employeur reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la demande formée par la salariée au titre du reliquat des droits à prévoyance non perçus, car intentionnellement ignorés par l’employeur qui a fait le choix d’un maintien de salaire, n’était pas prescrite puisqu’engagée dans le délai de deux ans imparti.
Il estime que cette demande est prescrite pour la période antérieure au 6 mai 2020, soit deux ans avant la saisine de la juridiction de première instance.
L’intimée n’a pas conclu sur ce point.
En vertu de l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail, 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Au cas particulier, il ressort d’un courriel adressé par la salariée à la responsable du service paie de la société le 27 juillet 2020, faisant suite à la réponse de cette dernière du 23 juillet précédent l’informant des coordonnées de l’organisme de prévoyance, qu’après avoir pris l’attache d’APICIL, elle a eu connaissance que cet organisme n’avait aucune affiliation à son nom ni dossier d’indemnisation déposé ensuite de son arrêt maladie ayant débuté le 21 octobre 2019.
Il doit en conséquence être considéré que sa demande d’indemnisation au titre de la non déclaration à l’organisme de prévoyance, formalisée dans sa requête du 6 mai 2022, n’est pas prescrite et qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui l’a déclarée recevable.
II- Sur l’irrecevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires
La société [M] ET ASSOCIES EXPERTISE soulève devant la cour le moyen d’irrecevabilité tiré de l’articles 70 du code de procédure civile, selon lequel 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant’ et considère la salariée irrecevable en sa demande en paiement d’heures supplémentaires qu’elle avait abandonnée devant les premiers juges, à telle enseigne qu’elle ne figure pas dans ses conclusions récapitulatives, qu’elle verse aux débats.
C’est toutefois à raison que la salariée lui objecte que ce moyen est inopérant, à défaut d’abandon de cette demande, dans la mesure où elle figurait dans le dispositif de ses derniers écrits, qui seul doit être pris en considération par les juges conformément à l’article 768 du code de procédure civile, ainsi que le confirme l’exposé des prétentions du jugement déféré, qui statue par ailleurs sur cette demande.
Le jugement mérite là encore confirmation en ce qu’il a jugé cette demande non prescrite.
III – Sur le bien fondé des demandes
III-1 La requalification du contrat
L’employeur reproche aux premiers juges d’avoir considéré la demande de requalification du contrat de sa salariée bien fondée, en l’absence de mention relative à la répartition des heures de travail et compte tenu du dépassement régulier de la durée légale de travail sans proposition d’avenant, excipant de ce que Mme [V] [L] pouvait organiser son temps sur la semaine comme elle le souhaitait, qu’elle avait une charge de travail adéquate aux 32 heures hebdomadaires conventionnellement prévues et qu’elle n’était pas à sa disposition permanente.
Selon l’article L.3123-6 du code du travail :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat (…)'.
A défaut d’écrit ou de respect de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet et il en va d’ailleurs de même lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et reste constamment à la disposition de l’employeur.
Dès lors qu’il s’agit d’une présomption simple, l’employeur, comme il le rappelle à juste titre, peut néanmoins administrer la preuve contraire en justifiant que sa salariée travaillait effectivement à temps partiel et pouvait connaître ses rythmes de travail sans se tenir en permanence à sa disposition.
En l’espèce, le contrat de travail stipule que 'le contrat est conclu et accepté pour une durée de travail moyenne de 138,67 heures mensuelles (soit 32 heures hebdomadaires). Mme [N] organisera son travail comme elle l’entend sur la semaine'.
Il est donc établi qu’il contrevient à ce titre au texte précité et la cour ne peut que faire le constat que l’employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer la répartition des heures effectuées par sa salariée et les périodes de travail, ni que cette dernière était informée en temps utile de l’organisation de son temps de travail sur la semaine.
En outre, l’article L.3123-9 du même code dispose que 'les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement'
Or ,il résulte des productions que la salariée a régulièrement effectué un nombre d’heures excédant la durée légale de travail, en particulier sur les périodes du 8 au 11 juillet 2019, du 15 au 18 juillet 2019, du 7 au 11 octobre 2019 et du 14 au 17 octobre 2019, pour lesquelles sont communiqués les 'extraits du journal des temps détaillés’ au nom de la salariée et émanant du logiciel de l’employeur, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas et ne pouvait ignorer.
Il s’ensuit que la demande de requalification est bien fondée.
Il est admis que le point de départ des effets de la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est celle du premier mois au cours duquel est constaté un dépassement du plafond des heures complémentaires (Soc 17 décembre 2014 n°13-20627, Soc. 6 juillet 2016, n°14-25.881).
En l’espèce, le premier dépassement démontré étant intervenu en janvier 2019, la requalification du contrat doit prendre effet à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [V] [L] la somme de 1 100,23 euros, outre congés payés afférents, à laquelle elle acquiesce et qui n’est pas critiquée à titre subsidiaire dans son quantum par l’employeur, au titre du rappel de salaires consécutif à la requalification.
III-2 La majoration des heures supplémentaires
Pour critiquer la décision des premiers juges, qui ont fait droit à la demande de majoration des heures supplémentaires accomplies par la salariée, l’employeur prétend qu’une telle demande ne saurait prospérer faute pour la salariée de présenter des éléments suffisamment précis relativement aux heures supplémentaires invoquées pour lui permettre d’y répondre.
Selon l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard il doit être retenu que Mme [V] [L] communique aux débats des tableaux hebdomadaires pour la période du 31 décembre 2018 au 17 octobre 2019, des extraits du logiciel Quadratus sur la période précédemment mentionnée et un tableau de ventilation des heures supplémentaires accomplies notamment pour l’année 2019 (pièces n°17 à 19), lesquels constituent des éléments suffisamment précis, permettant à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc. 8 juillet 2020, n°18-26385) lui permettant d’établir le cas échéant que les horaires effectués par sa salariée ne sont pas ceux qu’elle allègue.
Force est de constater que la société [M] ET ASSOCIES EXPERTISE admet que de telles heures ont été accomplies puisqu’il est produit d’une part une attestation d’une de ses salariées, Mme [E], évoquant un prétendu accord de prise en compte des heures supplémentaires de l’intéressée à la fin de la relation de travail, et qu’elle a d’autre et surtout décompté lesdites heures durant l’arrêt de travail de sa salariée en les faisant apparaître sous le libellé 'récup. Heures’ sur les bulletins de salaire de celle-ci d’octobre 2019 (21 au 31 octobre) à février 2020 pour un total de 547 heures afin de maintenir artificiellement un salaire, évitant ainsi le paiement des majorations.
Elle ne communique au demeurant aucune pièce propre à satisfaire à sa part de charge probatoire.
Il s’ensuit qu’il doit être fait droit, à la suite des premiers juges, à la demande en paiement de la majoration sollicitée, de sorte que la décision entreprise, mérite confirmation en ce qu’elle a alloué à la salariée la somme de 912,94 euros, outre congés payés afférents.
III-3 L’indemnité pour travail dissimulé
Si la salariée conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle lui a alloué la somme de 16 058 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, l’employeur réfute pour sa part toute intention frauduleuse à cet égard.
Aux termes de l''article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment que 546,25 heures supplémentaires n’ont pas été déclarées par l’employeur sur l’année 2018 jusqu’au 17 octobre 2019.
L’employeur ayant admis l’existence de ces heures supplémentaires effectuées, puisqu’il les a finalement décomptées durant l’arrêt maladie de la salariée, ne peut utilement soutenir qu’il n’en avait pas connaissance au fur et à mesure qu’elles ont été effectuées et qu’il en a eu connaissance par leur enregistrement dans l’outil informatique dédié de la société.
L’ intention de l’employeur de mentionner sur les bulletins de paye, avant l’arrêt de travail, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par l’intimée est donc parfaitement caractérisée et la salariée fait observer avec pertinence que l’imputation par l’employeur des heures supplémentaires durant la période d’arrêt maladie de la salariée lui permettait d’éviter de lui payer les majorations afférentes.
Si l’employeur tente de soutenir qu’un accord serait intervenu entre la salariée et lui portant sur un report de ces temps de travail à l’issue du contrat, sans d’ailleurs en préciser les modalités, il ne justifie pas que ce prétendu accord, contesté par Mme [V] [L] aurait été formalisé par un écrit et l’attestation très imprécise d’une salarié ayant un lien de subordination vis à vis de l’employeur ne saurait suffire à en apporter la preuve.
Il en va de même de son allégation selon laquelle la salariée elle-même aurait sollicité un repos compensateur à compter du 21 octobre 2019, à telle enseigne qu’il produit au soutien de cette affirmation un courriel (pièce n°9), répondant précisément à une interrogation de la salariée, dans lequel il n’évoque nullement un consentement de la salariée à ce repos compensateur puisque, représenté par M. [G] [M], il y indique '[U] et moi-même t’avons signifié ta prise de RTT et congés commençant un lundi, donc le lundi à 0 heures'.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le travail dissimulé était établi et ont condamné à ce titre l’employeur à payer à Mme [V] [L] la somme de 16 058,28 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
III-4 L’indemnité de prévoyance
Mme [V] [L] rappelle que si son employeur a bien souscrit à son bénéfice un contrat de prévoyance, conformément aux prescriptions de l’article 7.4 de la Convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes, il n’a pas en revanche déclaré son arrêt de travail survenu le 21 octobre 2019, préférant à son insu imputer les heures supplémentaires effectuées, de sorte qu’elle a dû faire elle même les démarches auprès de l’organise APICIL, qui a cependant refusé de prendre en chargé rétroactivement son arrêt de travail, antérieurement au 6 août 2020.
L’appelante prétend pour sa part à tort qu’une partie de la demande serait prescrite, puisqu’il a été précédemment retenu qu’ayant eu connaissance en juillet 2020 de l’absence de déclaration de son arrêt maladie auprès de l’organisme de prévoyance, elle est non seulement recevable mais bien fondée à agir au titre des indemnités de prévoyance non perçues du 21 novembre 2019 (eu égard au délai de carence prévu à la convention collective applicable) au 5 août 2020, dès lors qu’elle justifie par la production de ses bulletins de salaire que celles-ci n’ont été allouées par l’APICIL qu’à compter du 6 août 2020 et non du 1er juillet 2020 comme l’affirme de façon erronée son contradicteur.
L’argument de l’employeur consistant à prétendre qu’aucun préjudice n’aurait été subi dès lors que son salaire a été maintenu est inopérant dans la mesure où ce salaire n’a été maintenu que par une imputation des heures supplémentaires effectuées par la salariée, durant son arrêt maladie, la privant du droit de se prévaloir du paiement ou de la compensation en repos de celle-ci.
Il est admis que si du fait de l 'employeur, un salarié ne perçoit pas les prestations auxquelles il aurait pu prétendre en vertu du régime de prévoyance prévu par la convention collective, le juge peut condamner l 'employeur à l’indemniser a hauteur des prestations non perçues (Soc. 3 novembre 2011 n°10-15124).
En conséquence, c’est à bon droit que le jugement déféré, qui mérite donc confirmation de ce chef, a condamné l’employeur à payer à Mme [V] [L] la somme de (259 X 26,89) 6.964,51euros, dont à déduire la somme versée par l’employeur (968,04 euros), soit un reliquat de 5 996,51 euris en dédommagement du préjudice subi.
IV – Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Les faits de la cause et l’issue du litige commandent de mettre à la charge de l’appelante, partie perdante, les dépens d’appel ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros, et de la débouter de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [M] ET ASSOCIES EXPERTISE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Condamne la SARL [M] ET ASSOCIES EXPERTISE à payer à Mme [V] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute la SARL [M] ET ASSOCIES EXPERTISE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [M] ET ASSOCIES EXPERTISE aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Nigeria ·
- République ·
- Maintien
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Gauche ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Vol ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Constitution ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Peine ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Entrée en vigueur ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Contentieux
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Préjudice d'affection ·
- Chasse ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Assignation à résidence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Conversion
- Vente ·
- Cadastre ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Parcelle ·
- Archéologie ·
- Permis d'aménager ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Contestation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Centre pénitentiaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Euribor ·
- Offre de prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.