Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 4 mars 2025, n° 23/01382
CPH Lons-le-Saunier 7 septembre 2023
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CA Besançon
Confirmation 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des mentions obligatoires dans le contrat de travail à temps partiel

    La cour a constaté que le contrat ne respectait pas les mentions obligatoires, ce qui justifie la requalification en contrat à temps plein.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires dus suite à la requalification

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des rappels de salaire en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que la salariée avait fourni des preuves suffisantes des heures supplémentaires effectuées, justifiant leur paiement.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Non-déclaration de l'arrêt de travail à l'organisme de prévoyance

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de déclaration, justifiant le paiement des indemnités de prévoyance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon du 4 mars 2025, la société S.A.R.L. [M] et Associé Expertise conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait jugé recevables plusieurs demandes de Mme [V] [L], notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi que des demandes de rappels de salaire et d'indemnités. La juridiction de première instance avait retenu que ces demandes n'étaient pas prescrites. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement sur la recevabilité des demandes et la requalification du contrat, tout en déclarant certaines demandes prescrites. Elle condamne également l'employeur aux dépens et à verser des indemnités à la salariée. La décision de première instance est donc largement confirmée, avec quelques ajustements sur la prescription.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 4 mars 2025, n° 23/01382
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/01382
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, 7 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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