Infirmation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 23 juin 2022, n° 22/06351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 21 mars 2022, N° 21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06351 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 – Tribunal de Commerce d’EVRY RG n° 21/00297
APPELANTE
S.A.S.U. AISCREENINGS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Sybille BARATIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Louis DUCROT, avocat plaidant
INTIMES
Maître [D] [E]
en qualité de mandataire judiciaire de la SASU AISCREENINGS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055, avocat postulant et plaidant
E.P.I.C. BUSINESS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968, substitué par Me Alexis COHEN-SELMON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La société AISCREENINGS est spécialisée dans la conception, le développement et la distribution de technologies d’imagerie et d’analyse de données médicales.
Dans le cadre du développement de ses activités à l’étranger, elle a noué des relations avec l’EPIC BUSINESS FRANCE, agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française.
Deux factures ont été établies à l’ordre de la société AISCREENINGS : une facture du 14 décembre 2017 de 2 736 € et une facture du 4 janvier 2021 de 1 548 €.
Par des courriers des 30 mars et 6 avril 2018, BUSINESS France adressait des mises en demeure à la société AISCREENINGS.
Par courriel du 9 avril 2018, BUSINESS FRANCE relançait AISCREENINGS concernant la première facture.
Le 2 septembre 2020, la SCP CHERKI ET RIGOT, huissier de justice à PARIS, adressait à BUSINESS France un certificat d’irrecouvrabilité au titre des deux factures impayées.
Par courrier du 2 avril 2021, la société BUSINESS France a mis en demeure AISCREENINGS de payer la somme correspondant à la seconde facture.
Par acte signifié en date du 1er juillet 2021, l’EPIC BUSINESS France a assigné la société AISCREENINGS devant le tribunal de commerce d’EVRY à l’audience du 5 octobre 2021 en ouverture d’une procédure collective.
Le défendeur n’était pas présent ni représenté à l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 octobre 2021.
Après de multiples renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21.03.2022 sans que le dirigeant de la société AIRSCREENINGS ne s’y présente.
Par jugement du même jour, la tribunal de commerce d’EVRY a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AISCREENINGS, a désigné Maitre [D] [E] en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé provisoirement au 21 septembre 2020 la date de cessation des paiements.
Le Tribunal a constaté que les procédures engagées par l’EPIC BUSINESS France pour recouvrer sa créance se sont avérées infructueuses et qu’il ne dispose d’aucun élément permettant d’évaluer l’actif de la SAS AISCREENINGS.
Le 31 mars 2022, la société AISCREENINGS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant signifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société AICREENINGS demande à la Cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de commerce d’EVRY,
Et statuant à nouveau :
— CONSTATER que l’EPIC BUSINESS France ne rapport pas la preuve qui lui incombe de l’état de cessation des paiements de la SAS AISCREENINGS,
— CONSTATER que la SAS AISCREENINGS n’est pas en état de cessation des paiements,
— DEBOUTER que l’EPIC BUSINESS France et Maitre [D] [E] ès-qualités de toutes leurs demandes, fins, appels et conclusions,
— CONDAMNER l’EPIC BUSINESS France au paiement d’une somme de 15 000 € à la SAS AISCREENINGS pour abus de droit d’agir en justice,
— CONDAMNER l’EPIC BUSINESS France et Maitre [D] [E] ès-qualités au paiement d’une somme de 10 000 € chacun à la SAS AISCREENINGS,
— CONDAMNER l’EPIC BUSINESS France et Maitre [D] [E] ès-qualités aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Florence GUERRE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, l’EPIC BUSINESS France demande à la Cour de :
— DIRE ET JUGER l’EPIC BUSINESS France recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE ET JUGER que l’EPIC BUSINESS France n’a commis aucun abus de droit,
A titre principal :
— REJETER les demandes de la SAS AISCREENINGS au titre de l’abus de droit allégué,
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que la SAS AISCREENINGS ne justifie d’aucun préjudice en lien de causalité au titre de l’abus de droit allégué,
En conséquence,
— REJETER les demandes formées par la société AISCREENINGS
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SAS AISCREENINGS à payer à l’EPIC BUSINESS France la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.06.2022 Me [E] es qualité de mandataire judiciaire de la société AISCREENINGS demande à la cour de débouter la société AISCREENINGS en son appel, de confirmer le jugement et à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le jugement de redressement judiciaire serait infirmé de condamner la société AISCREENIGS à payer à Me [E] es-qualités la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le redressement judiciaire
L’article L631-1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ».
La SAS AISCREENINGS, société appelante, expose qu’ayant réglé la 2ème facture de BUSINESS FRANCE elle était en droit de penser que la procédure s’arrêtait, ce qui explique qu’elle ne soit pas présentée à l’audience. Elle ajoute qu’elle a contesté ces deux créances auprès de BUSINESS FRANCE;
Elle rappelle l’article L631-1 du code de commerce qui place l’état de cessation des paiements comme une condition indispensable à l’ouverture d’un redressement judiciaire et elle fait valoir que le seul refus de payer un passif exigible n’est pas constitutif d’un état de cessation des paiements s’il n’est pas dû à une impossibilité de régler cette somme avec l’actif disponible.
Elle fait encore valoir, sur le fondement de la jurisprudence, que le fait de ne pas être payé ne permet pas à un créancier de démontrer que son débiteur est en état de cessation des paiements.
Elle soutient que l’EPIC BUSINESS France ne rapporte pas la preuve de la cessation des paiements de la SAS AISCREENINGS et que le mandataire judiciaire ne l’établit pas non plus.
Et elle indique qu’elle n’est pas en cessation des paiements, exposant:
— que les factures litigieuses ont été réglées par virement du 27.07.2021 pour la seconde facture, virement du 10.03.2022 pour la première facture et virement du 1.04.2022 pour les frais d’huissier et que BUSINESS France n’est plus titulaire d’aucune créance sur elle.
— qu’elle dispose d’un solde positif sur son compte bancaire :
1 009 486 € le 31 décembre 2020,
253 537,12 € le 31 janvier 2022,
237 166,15 € le 28 février 2022,
67 686,79 € le 23 mars 2022.
— que par attestation du 7 avril 2022 son expert-comptable confirme l’absence d’état de cessation des paiements de la SAS AISCREENINGS à la suite de l’analyse de ses actifs disponibles et de son passif exigible aux 21 mars 2022 et 31 mars 2022.
— que les créances déclarées ont soit été payées, soit déclarées à titre provisionnel.
L’EPIC BUSINESS France fait valoir que la société AISCREENINGS a manqué de se présenter à de nombreuses audiences et n’a pas accompli les diligences susceptibles de démontrer son absence d’état de cessation des paiements.
Elle fait également valoir que la SAS AISCREENINGS n’a procédé au règlement de l’intégralité de la créance qu’après le jugement contesté du 21 mars 2022, le dernier paiement étant à la date du 1er avril 2022 concernant les frais d’huissier, et soutient que l’appelant est de mauvaise foi.
Elle expose que ce n’est qu’en cause d’appel que la société AISCREENINGS produit des justificatifs attestant de sa bonne santé financière et que la SAS AISCREENINGS est malvenue à soutenir que son placement en redressement judiciaire résulte d’une procédure abusive diligentée par l’intimée et d’une faute de Maitre [E], en qualité de mandataire judiciaire, dans la mesure où elle pouvait produire ses observations devant le tribunal et procéder au règlement de l’intégralité de la créance.
Me [E] expose que la société AICREENINGS n’a toujours pas remis la liste de ses créanciers et qu’elle s’est contentée de préciser qu’elle aurait des dettes fournissuers pour un montant de 72.991,99 euros au 28.02.2022, que cependant il a reçu des déclarations de créance pour un montant de 498.255,35 euros se décomposant en 70.931,57 euros au titre du privilégié échu, 57.565 euros au titre du privilégié provisionnel, 136.715,38 euros au titre du chirographaire échu et 233.043,58 euros au titre du chirographaire à échoir, outre les dettes fournisseurs signalées par la société AISCREENINGS et sous déduction de la créance de MCE CARREL AVOCAT qui s’est désisté, soit un passif déclaré de 478.228,33 euros. Il souligne que les créances déclarées échues sont donc d’un montant de 187.619,75 euros.
Sur ce
Il ressort des pièces versées aux débats :
La société disposait d’une trésorerie de:
253.537,12 euros le 31.01
237.166,15 euros le 28.02
67.686,79 euros le 23.03
et dispose d’une trésorerie de 150.900,99 euros le 2.05. 2022.
Concernant les créances déclarées sur la base de l’état du passif établi par le mandataire judiciaire:
La créance ARMINES: il s’agit d’un contrat d’encadrement de thèse CIFRE signé le 26.04.2022 prévoyant le versement par la société de 30% des sommes qu’elle s’est engagée à verser dans le cadre de ce contrat soit 27.000 euros.
Ce contrat a été signé après la mise en redressement judiciaire et ne peut être considéré comme une créance antérieure et non réglée. La société AISCREENINGS dispose de la trésorerie pour la régler.
Concernant la créance MCE CARREL le créancier s’est désisté.
Concernant la créance de BPI FRANCE ASSURANCE il s’agit:
— d’un prêt de 130.000 euros remboursable en 8 trimestrialités du 31.03.2022 au 31.12.2023 et en conséquence au jour du prononcé du redressement judiciaire aucune somme n’était due, la trimestrialité due peut être réglée par les sommes en trésorerie de la société
— d’une subvention de 130.000 euros qui n’est donc pas exigible.
S’agissant de la créance CLARANET, fournisseur de logiciels informatique la pièce 24-2 est un avoir en date du 31.01.2022 d’un montant de 18.521,89 euros qui couvrait donc largement la facture de 17.870 euros en date du 31.01.2022 venant à échéance le 31.03.2022.
S’agissant de la facture de 20.112,76 euros en date du 27.02.2022 elle venait à échéance le 31.03.2022 également.
Il n’existait donc pas de sommes dues au jour du redressement judiciaire et les sommes actuellement disponibles en trésorerie permettent de régler cette somme.
S’agissant de MALAKOFF MEDERIC la société AISCREENINGS verse aux débats une attestation établi par MALAKOFF MEDERIC attestant que le compte de la société est à jour daté du 3.06.2022.
S’agissant de l’URSSAF le relevé comptable établi le 6 mai 2022 par l’organisme sociale ne fait état d’aucune créance due: les cotisations appelées jusqu’en mars 2022 ont été intégralement réglées.
La créance intitulée 'régularisation’ déclarée au mandataire judiciaire relève de créances provisionnelles déclarées du fait de l’ouverture du redressement judiciaire.
S’agissant des créances déclarées par le PRS il s’agit de créances déclarées à titre provisionnel.
Par ailleurs l’expert comptable établit une attestation indiquant que la société n’est pas en état de cessation des paiements au 31.05.2022.
Les bilans et comptes de résultats 2020 ont été produits.
Enfin les deux créances qui ont justifié l’ouverture du redressement judiciaire ont été réglées avant l’audience de plaidoirie, les 27.07.2022 pour la créance de janvier 2021, et le 20.03.2022 pour la créance de 2018 qui était critiquée par l’appelante, seuls les frais d’huissier ayant été réglés après l’audience.
A ce titre il convient de constater l’absence d’état de cessation des paiements et d’infirmer le jugement, et de dire n’y avoir lieu à ouverture d’un redressement judiciaire.
Sur l’abus du droit d’agir en justice
La SAS AISCREENINGS soutient que l’abus de droit d’agir en justice, sanctionné sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, peut consister en l’exercice abusif d’une action en justice, ou en maintenant abusivement une action en justice
Elle fait valoir qu’elle a payé intégralement le 4 mars 2022 l’EPIC BUSINESS France avant l’audience du 21 mars 2022 qui a conduit au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Elle soutient qu’en maintenant son assignation en redressement judiciaire alors qu’il avait été payé, l’EPIC BUSINESS France a commis un abus du droit d’agir.
L’EPIC BUSINESS France fait qu’elle a reçu le paiement du montant de la première facture d’une somme de 2 736 € le 10 mars 2022 soit 11 jours avant l’audience du 21 mars 2022 et qu’elle a reçu le paiement de la somme de 567,47 € au titre des frais d’huissier le 1er avril, soit postérieurement au jugement attaqué.
L’EPIC BUSINESS France soutient que la société appelante est de mauvaise foi en soutenant qu’il a commis un abus de droit d’agir en ayant maintenu son assignation.
Sur ce
Des lettres recommandées ont été adressées pour obtenir paiement sans succès.
Un titre exécutoire a alors été émis par le comptable public. La preuve qu’il a été notifié à la société n’est cependant pas produite aux débats. Le titre exécutoire n’a pas été critiqué.
Une saisie attribution a été tentée par la créancière sans succès.
La créance critiquée, c’est à dire celle de 2018, a donc réglé tardivement puisqu’elle a été réglée le 10.03.2022, celle de janvier 2021 ayant été réglée le 27.07.2021.
L’engagement d’une procédure collective en l’absence de paiement d’une créance datant de 2018 et en l’absence de succès de la saisie attribution tentée sur le compte de la BNP n’est pas en soi critiquable même si le montant très modeste de la créance entraine un effet disproportionné s’agissant des conséquences sur la société.
Pour autant l’EPIC BUSINESS FRANCE n’a pas indiqué que l’une des créances avait été réglé dès juillet et que l’autre venait d’être réglé, puisque le tribunal retient 4191,95 euros de créances dues. Le paiement même tardif du principal aurait justifié le renvoi de l’affaire pour paiement des frais d’huissier, paiement qui est intervenu le 1er avril, même si l’affaire avait déjà fait l’objet de nombreux renvois.
L’absence de mise à jour de l’information concernant le règlement des sommes dues par L’EPIC BUSINESS FRANCE n’a pu être utilement combattu par la société AISCREENINGS qui ne s’est jamais présentée à aucune audience et n’a jamais donné la moindre information sur sa situation financière.
De telle sorte que le maintien de l’instance et le prononcé de l’ouverture du redressement judiciaire relève autant de la responsabilité de BUSINESS FRANCE que de celle d’AISCRENNINGS.
En conséquence il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour les mêmes raisons les demandes croisées au titre de l’article 700 sont rejetées.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société AISCREENINGS à l’encontre de Me [E]
La société AISCREENINGS demande également la condamnation de Me [E] qui dans le cadre de l’enquête qui a été diligentée par le tribunal de commerce a conclu au mépris des règles de droit à l’état de cessation des paiements de la société.
Me [E] réplique qu’il appartenait à la société AIRSCREENINGS de se présenter à l’audience, de satisfaire aux demandes de renseignements et de se présenter aux rendez vous fixés et qu’il conviendra de débouter la société AIRSCREENINGS de ses demandes dirigées contre lui en sa qualité de mandataire judiciaire et de les déclarer irrecevables si elles sont présentées à titre personnel.
La condamnation de Me [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que celui ci est intervenu dans le cadre de la fonction d’enquêteur confiée par le tribunal et s’est trouvée confrontée au silence et à l’absence de toute coopération de la société ne se justifie pas et sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge de la société AISCREENINGS.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 21.03.2022 par le tribunal de commerce d’EVRY
Et statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société AISCREENINGS
Et y ajoutant
Déboute la société AISCREENINGS de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute l’EPIC BUSINESS FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société AISCREENINGS.
La greffière La présidente
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