Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 mai 2025, n° 23/05760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 mars 2023, N° J2021000021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05760 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° J2021000021
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de Meaux, toque : 97
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Fontainebleau, substituée à l’audience par Me Elodie LEBRET de la SCP MALPEL & ASSOCIES, collaboratrice, avocat au barreau de Fontainebleau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mars 2023, Mme [S] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 7 mars 2023 en ce que le tribunal de commerce de Meaux saisi par voie d’assignation en date du 15 février 2021 délivrée à la requête de la société BRED Banque Populaire, fixant par ailleurs la créance de la banque à l’égard de la société cautionnée Excel Conduite a condamné Mme [N] :
' À payer à la société Bred Banque Populaire les sommes de 11 700 euros et 6 468,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la dernière mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
' Solidairement avec la société Excel Conduite, à supporter les entiers dépens et à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 28 janvier 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président et les Conseillers de la Cour d’appel de PARIS de :
— DECLARER Madame [N] recevable et bien fondée en son appel ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DEBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande à hauteur de 9 000,00 au titre de l’engagement de caution solidaire de Madame [N] ;
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— CONDAMNE Madame [N] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 11.700,00 ', outre les intérêts aux taux légaux qui ont commencé à courir à compter du 24 septembre, date de la dernière mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement, au titre de son engagement de caution solidaire ;
— CONDAMNE à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 6.468,17 ', outre les intérêts aux taux légaux qui ont commencé à courir à compter du 24 septembre, date de la dernière mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement, au titre de son engagement de caution solidaire ;
— DIT que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE Madame [N] solidairement avec la société EXCEL CONDUITE à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 ', au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNE Madame [N] solidairement avec la société EXCEL CONDUITE aux entiers dépens ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
A titre principal :
— CONSTATER le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution souscrit par Madame [N], par rapport à la valeur de ses biens et revenus ;
— DIRE ET JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE est déchue de son droit de se prévaloir des engagements de caution de Madame [N] compte tenu de son caractère manifestement disproportionné ;
— CONSTATER le manquement par la BRED BANQUE POPULAIRE à son devoir de mise en garde de la caution à l’égard de Madame [S] [N] ;
En conséquence,
— DEBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Madame [S] [N] ;
— CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [N] la somme de 5 000,00 ', à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à leur perte de chance de ne pas souscrire les cautionnements disproportionnés ;
— CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [N] la somme de 3 000,00 ', au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
ACCORDER à Madame [N] les plus larges délais de paiement et lui permettre de régler la dette en 24 mensualités.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 septembre 2023, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103 nouveau (1134 ancien) et 2288 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article L. 343-4 du Code de la Consommation ;
Débouter Madame [S] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MEAUX le 07 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Madame [S] [N] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [S] [N] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit, selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc en l’espèce :
' Au 26 octobre 2017, jour de l’engagement de caution solidaire pris par Mme [S] [N] en garantie du prêt d’un montant de 46 800 euros qui sera consenti le 29 novembre 2017 à la société Excel Conduite par la société Bred Banque Populaire en vue de financer l’acquisition d’un fonds de commerce d’auto-école, des travaux et achats divers ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 11 700 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 90 mois ;
' Puis, considération faite du premier engagement, au 13 avril 2018, jour de l’engagement de caution solidaire pris par Mme [S] [N] en garantie de toutes sommes dues par la société Excel Conduite à la société BRED Banque Populaire ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 14 400 euros, et pour la durée de 36 mois.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
1) Sur le premier cautionnement, du 26 octobre 2017 ' de 11 700 euros
À toutes fins, la banque verse aux débats, en pièce 23, un document intitulé : 'Renseignements fournis à titre confidentiel', daté du 26 octobre 2017, paraphé et signé par Mme [N] (et peu important dès lors, que les indications elles-mêmes soient dactylographiées et non pas manuscrites). Mme [N] a déclaré exacts et sincères les renseignements qu’il contient et a certifié n’avoir d’autres charges que celles mentionnées.
Il ressort de ce document que Mme [N] a déclaré être célibataire, et que son foyer n’est composé que d’elle-même ; être locataire de son logement, et s’acquitter d’un loyer de 9 240 euros par an ; être employée depuis le 1er mars 2014 par la société Excel Conduite selon contrat de travail à durée indéterminée, d’où des revenus professionnels annuels de 28 000 euros ; rembourser un crédit à la consommation d’un montant initial de 4 000 euros, depuis le 4 novembre 2014 et sur 49 mois, à hauteur de 1 165 euros par an, restant dû 1 182,67 euros ; n’avoir aucune autre charge, ni d’impôt, ni de pension alimentaire, ni autre obligation significative ; ne détenir aucun patrimoine, ni mobilier ni immobilier ; n’être engagée par aucun cautionnement antérieur.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n’est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d’une autre réalité, tel que Mme [N] entend le faire en exposant dans ses écritures que ses revenus étaient en réalité significativement moindres, comme cela ressort de de ses avis d’imposition.
Il résulte des renseignements ainsi consignés dans la fiche patrimoniale que lors de sa signature il n’était caractérisé aucune disproportion de l’engagement de caution de Mme [N] par rapport à ses revenus et charges qui soit manifeste puisque pour faire face à cet engagement de 11 700 euros, Mme [N], disposait d’un reste à vivre de : 28 000 ' 9 240 ' 1 165 = 17 595 euros soit 1 466 euros par mois.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme [N] au titre du cautionnement du 26 octobre 2017.
2) Sur le deuxième cautionnement, du 13 avril 2018 ' 14 400 euros
La banque verse aux débats, en pièce 24, un document intitulé : 'Renseignements fournis à titre confidentiel', daté du 10 avril 2018, paraphé et signé par Mme [N] (et comme rappelé précédemment, peu important que les indications elles-mêmes soient dactylographiées et non pas manuscrites) laquelle a déclaré exacts et sincères les renseignements qu’il contient et a certifié n’avoir d’autres charges que celles qui y sont mentionnées.
Il ressort de ce document que Mme [N] a déclaré être célibataire, et que son foyer n’est composé que d’elle-même ; être locataire de son logement, et s’acquitter d’un loyer de 9 240 euros par an ; être employée par la société Excel Conduite depuis le 1er mars 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée, d’où des revenus professionnels annuels de 28 000 euros ; rembourser un crédit à la consommation d’un montant initial de 4 000 euros, depuis le 4 novembre 2014 et sur 49 mois, à hauteur de 776,88 euros par an, restant dû 646,60 euros ; n’avoir aucune autre charge, ni de pension alimentaire, ni autre obligation significative ; ne détenir aucun patrimoine, ni mobilier ni immobilier ; n’être engagée par aucun cautionnement antérieur.
Ainsi, sur les cinq mois écoulés depuis le premier cautionnement la situation financière de Mme [N] est restée stable.
Toutefois, il y a lieu de prendre en compte le cautionnement antérieur et ce quand bien même il n’a pas été rappelé dans la nouvelle fiche au demeurant réactualisée en ses autres rubriques. Ainsi, le montant de l’endettement global de Mme [N], dont il s’agit de tenir compte pour l’appréciation de la proportionnalité de ce second cautionnement, a été porté, avec la signature de celui-ci, à 26 100 euros (11 700 + 14 400 euros).
Ainsi, il ressort des renseignements connus de la banque, que lors de la signature de ce second engagement de caution, la situation financière de Mme [N] s’avérait particulièrement tendue, sans qu’il ne soit pour autant caractérisé de disproportion qui soit manifeste.
Le jugement déféré est donc également confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de Mme [N] au titre du cautionnement du 13 avril 2018.
***
Il sera rappelé que Mme [N] s’était aussi engagée, le 6 juin 2018, comme caution solidaire de la société Excel Conduite en garantie d’un prêt de 18 000 euros accordé à cette dernière par la société BRED Banque Populaire, le 18 juillet 2018, en vue de financer un besoin de trésorerie ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 9 000 euros pour la durée de 108 mois. Le tribunal a débouté la société BRED Banque Populaire de sa demande en paiement de la somme de 9 000 euros motif pris de la disproportion manifeste de ce troisième engagement de caution. Mme [N] demande la confirmation du jugement de ce chef, tandis que la banque au dispositif de ses conclusions sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sans d’ailleurs aborder dans le corps de ses écritures, la question de la proportionnalité de ce cautionnement signé le 6 juin 2018. Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé de ce chef.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Il est de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du concours garanti, lequel résulte de l’inadéquation de ce concours aux capacités financières de l’emprunteur.
Le tribunal a retenu que Mme [N] était une caution avertie pour avoir géré plusieurs entreprises d’auto-école, et qu’il n’existait pas de risque financier pour la société Excel Conduite puisque ses résultats nets étaient positifs de plus de 13 000 euros, et que la trésorerie était elle aussi positive, ce qui permettait d’assurer le paiement d’échéances de 856,15 euros et 236,30 euros.
Mme [N] conteste tout d’abord avoir la qualité de caution avertie, dans la mesure où elle n’avait aucune compétence en matière de gestion ou de finance. S’agissant de la situation de la société cautionnée, ses comptes bancaires étaient constamment en situation débitrice entre janvier et décembre 2018, ce qui suffit à caractériser un risque patent d’endettement. Il appartenait à la banque d’attirer l’attention de Mme [N] sur l’inadéquation de ses engagements par rapport à ses ressources, ce qu’elle n’a jamais fait. Ainsi, la banque a manqué de manière flagrante à son obligation de conseil (sic) et de mise en garde. Mme [N] a subi un préjudice de perte de chance, justifiant que lui soit allouée la somme indemnitaire de 5 000 euros.
La société Bred Banque Populaire fait sienne la motivation du tribunal, estime à l’instar du premier juge que Mme [N] doit être considérée comme une caution avertie et qu’il n’existait pas de risque financier pour la société, ajoutant que Mme [N] ne justifie pas du préjudice de perte de chance dont elle se plaint.
Il résulte de l’examen effectué ci-avant, s’agissant de la disproportion alléguée pour chacun des deux cautionnements souscrits par Mme [N], qu’à chaque fois, même à retenir les revenus déclarés dans les fiches patrimoniales, le montant du cautionnement confinait au maximum des capacités financières de la caution, à telle enseigne que celui signé seulement quelques semaines plus tard de toute évidence ne peut qu’être considéré que comme étant manifestement disproportionné.
Néanmoins, pour que telle situation implique à la charge de la banque et à l’égard de la caution un devoir de mise en garde, encore faut il que celle-ci soit non avertie. En effet, la responsabilité de l’établissement de crédit ne peut être engagée par une caution 'avertie', entendue comme étant celle qui dispose de la capacité à mesurer la portée de son engagement et, plus précisément, à apprécier les risques que cet engagement comporte au regard tant de sa capacité financière et de celle du débiteur principal que de la rentabilité de l’opération garantie.
En l’espèce, Mme [N] qui était gérante de la société Excel Conduite depuis trois ans lorsqu’elle s’est engagée en qualité de caution le 26 octobre 2017 avait acquis une expérience professionnelle certaine dans sa branche d’activité d’enseignement de la conduite automobile.
Cependant, il est de principe que la seule qualité de gérant de société ne suffit pas à faire de son dirigeant une personne avertie, c’est à dire expérimentée en matière de financement d’une entreprise. Or, la société gérée par Mme [N] est une petite structure, soit une société à responsabilité limitée créée en août 2014, d’un capital social de 7 600 euros, exploitant un établissement principal, et quelques mois plus tard, deux établissements secondaires. L’argument de la banque qui dans ses écritures avance que Mme [N] a nécessairement dû pour les besoins de son activité se constituer une flotte de véhicules très probablement financés par le moyen de contrats de location avec option d’achat ou à tout le moins par des contrats de prêt comme il est courant en pratique, ne repose sur aucun élément concret, et en toute hypothèse une telle situation ne serait pas de nature à faire de Mme [N] une personne rompue à la vie des affaires.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a été jugé qu’aucun devoir de mise en garde n’était dû à la caution, comme étant avertie.
Dans ces conditions la banque au moins en 2018 aurait dû attirer l’attention de Mme [N] sur son risque d’entettement résultant potentiellement de l’accumulation de cautionnements successifs, notamment en l’absence de tout patrimoine et les facultés financières de la caution se résumant à ses seuls revenus.
La banque ne justifie pas ni même n’allègue avoir délivré cette information, à défaut il en résulte pour Mme [N] un préjudice de perte de chance, celle de ne pas s’engager.
Compte tenu du fait que la société Excel Conduite était l’oeuvre de Mme [N], professionnelle de l’enseignement de la conduite, en sorte qu’elle était vraisemblablement déterminée à en poursuivre le développement par la création d’un second établissement secondaire à l’époque des cautionnements litigieux, la perte de chance est contrairement à ce qu’affirme la banque, suffisamment caractérisée. Au regard du montant des engagements de Mme [N] et des sommes qui lui sont réclamées, et compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés, la somme indemnitaire de 3 000 euros apparaît satisfactoire.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [N] sollicite de la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement et lui permettre de régler la dette en vingt quatre mensualités.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En première instance Mme [N] a été déboutée de sa demande de délais de paiement à défaut de pièces justificatives suffisantes, et force est de constater qu’à hauteur d’appel Mme [N] pas mieux que devant le premier juge ne justifie de sa situation financière actuelle, privant la cour de tout élément d’appréciation.
En outre Mme [N] ne fait aucune proposition concrète de paiement échelonné et comme souligné par la banque, a déjà bénéficié de fait d’un long délai, dont elle n’a pas fait profit pour s’acquitter même partiellement de sa dette.
Ainsi, en l’état la demande de délai de grâce telle que formulée par Mme [N] ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [N] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l’équité et compte tenu du sens de la présente décision il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BRED Banque Populaire formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré :
en ce que Mme [S] [N] est condamnée en paiement des sommes de 11 700 euros et 6 468,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 SEPTEMBRE 2020, date de la dernière mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, aux titres des cautionnements signés par elle au profit de la société BRED Banque Populaire les 26 octobre 2017 et 13 avril 2018,
en ce que Mme [S] [N] est déchargée de son engagement de caution du 6 juin 2018 à raison de sa disproportion manifeste,
en ce que Mme [S] [N] est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré :
en ce que Mme [S] [N] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
CONDAMNE la société BRED Banque Populaire à payer à Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas s’engager comme caution ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [S] [N] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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