Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 2 juin 2025, N° 20253299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
S.C.P. BTSG²
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV2D
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 02 juin 2025,
rendue par le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône – RG : 2025 3299
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur amiable de la SCI DOMAINE DE CHARDENOUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026 pour être prorogée au 05 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS :
La société civile immobilière (SCI) Domaine de Chardenoux a ouvert un compte dans les livres de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (la Banque Populaire) .
Par délibération du 24 décembre 2023, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI a décidé sa dissolution et la nomination en qualité de liquidateurs amiables de Mme [O] [J] et de la SCP BTSG².
Par courriel du 11 mars 2024, la SCP BTSG² a sollicité de la Banque Populaire la clôture du compte et le transfert du solde disponible. Ces demandes étaient réitérées les 21 et 24 mai 2024.
Se plaignant de n’avoir reçu de la banque aucun relevé justifiant du fonctionnement du compte sur les derniers mois précédant la clôture, le liquidateur amiable a fait assigner la Banque Populaire en référé par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône :
— a condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à procéder à la clôture du compte N° [XXXXXXXXXX01] ouvert en ses livres au nom de la SCI Domaine de Chardenoux,
— a condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à procéder au versement des fonds toujours détenus sur ce compte et procéder au remboursement des frais de tenue de compte facturés chaque mois depuis le 11 mars 2024 sur le sous compte ouvert par la SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal, es qualité de liquidateur amiable de la SCI Domaine de Chardenoux, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— a dit que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté devra s’exécuter sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter du 3ème jour après la signification de la présente décision,
— s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;
— a condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à la SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal, es qualité de liquidateur amiable de la SCI Domaine de Chardenoux la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— a condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à la SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal, es qualité de liquidateur amiable de la SCI Domaine de Chardenoux la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en tous les dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 11 juin 2025, la Banque Populaire a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 4 juillet 2025, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 11 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire :
Au terme de ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la Banque Populaire demande à la cour de :
— juger bien fondé l’appel interjeté le 11 juin 2025 par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 en ce qu’elle a :
condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à procéder à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert en ses livres au nom de la SCI Domaine de Chardenoux ;
condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à procéder au versement des fonds toujours détenus sur ce compte et à procéder au remboursement des frais de tenue de compte facturés chaque mois depuis le 11 mars 2024 sur le sous-compte ouvert par la société BTSG², prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Domaine de Chardenoux, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation ;
dit que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté devra s’exécuter sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour après la signification de la présente décision, se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à la SCP BTSG, prise en la personne de son représentant légal ès qualité de liquidateur amiable de la SCI Domaine de Chardenoux la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— débouter la société BTSG², agissant en qualité de liquidateur amiable de la société SCI Domaine de Chardenoux, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société BTSG², agissant en qualité de liquidateur amiable de la société SCI Domaine de Chardenoux, à régler la somme de 3000 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société BTSG², agissant en qualité de liquidateur amiable de la société SCI Domaine de Chardenoux, à régler la somme de 3000 euros à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BTSG 2, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société SCI Domaine de Chardenoux, en tous les dépens.
La Banque Populaire fait valoir qu’au jour de délivrance de l’assignation, elle avait procédé à la clôture du compte et adressé le solde par virement à la société BTSG², de sorte que les demandes sont sans objet et abusives.
Elle considère avoir rempli ses obligations en reversant au liquidateur les fonds détenus sur le compte par la SCI et ne pouvoir en conséquence être condamnée à des dommages intérêts sans fondement.
Elle relève que ce n’est qu’à hauteur d’appel que le liquidateur se prévaut pour la première fois d’une absence de transmission de relevés de compte.
Prétentions et moyens de la SCP BTSG² :
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société BTSG² entend voir, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L.237-12 du code de commerce :
— juger mal fondé l’appel de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à procéder au remboursement des frais de tenue de compte facturés chaque mois depuis le 11 mars 2024 sur le sous-compte ouvert par la SCP BTSG², liquidateur amiable de la SCI Domaine de Chardenoux, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
jugé que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté devra s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la noti’cation de la décision à intervenir, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône se réservant à juste titre le droit de liquider l’astreinte,
condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à la SCP BTSG², es qualités, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à la SCP BTSG², es qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
— condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à la SCP BTSG2 es qualité la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le liquidateur soutient que la clôture des comptes aurait dû intervenir à l’initiative de la banque sans délai dès la décision de liquidation amiable de la SCI ; que le délai de six mois pris par l’établissement bancaire pour procéder au transfert des fonds caractérise une résistance abusive constitutive d’une faute.
Il ajoute que la Banque Populaire était tenue de lui fournir l’état des avoirs détenus auprès d’elle par la SCI dans le cadre de l’inventaire du patrimoine de la société, qu’il n’a cependant pu obtenir d’elle ces informations, ni les relevés de compte et que cette rétention d’informations freine les opérations de liquidation, justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1°) sur la clôture du compte :
Il est constant que les associés de la SCI Domaine de Chardenoux ont décidé de sa liquidation anticipée par délibération de leur assemblée générale du 21 décembre 2023, pour prendre effet au 31 décembre suivant.
Si la SCP BTSG² soutient que la Banque Populaire aurait dû, dès cette date et sans intervention de sa part, procéder à la clôture des comptes, elle ne justifie ni de la publicité donnée à cette délibération, susceptible de la rendre opposable aux tiers, ni de l’information qui en aurait été fournie à la banque, alors que tant le dépôt au RCS du procès-verbal de l’assemblée générale, que la mention de la dissolution de la société figurant au Kbis ne sont datés que du 8 février 2024.
Il est justifié de la première demande de clôture du compte de la SCI Domaine de Chardenoux par un courriel de Me [F] en date du 11 mars 2024, dont la Banque Populaire a accusé réception le lendemain 12 mars en indiquant : « j’ai transmis votre demande au directeur d’agence ['] Il se chargera de la procédure de clôture de compte ».
Après réitération de la demande par courriels des 21 et 24 mai 2024, ce n’est que le 25 mai 2024 qu’il a été procédé aux opérations de clôture du compte et que les avoirs créditeurs ont été adressés au liquidateur.
La cour ne peut que constater qu’à la date de délivrance de l’assignation en référé, le 28 mars 2025, le compte se trouvait déjà clôturé et les avoirs transmis au liquidateur amiable. Les demandes de clôture du compte et de restitution des fonds étaient donc sans objet. La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la Banque Populaire à procéder à la clôture et au versement des fonds détenus sur ce compte. La cour dira n’y avoir lieu à référé sur ces points.
2°) sur le remboursement des frais de tenue de compte :
Le titulaire d’un compte bancaire est en principe libre d’en solliciter la clôture sous réserve des stipulations particulières de la convention de compte.
Le liquidateur amiable de la SCI a sollicité la clôture du compte le 11 mars 2024, opération qui n’a été effective que le 25 mai suivant alors que la Banque Populaire, qui ne se prévaut pas de conditions particulières de préavis figurant à la convention de compte régularisée avec la SCI, ni d’opérations en cours nécessitant de différer la clôture, ne pouvait imposer au liquidateur amiable des délais de résiliation.
En procédant avec plus de deux mois de retard aux opérations de clôture, la banque ne pouvait revendiquer le paiement de frais de tenue du compte qui ne résultaient que de son inertie et la décision sera confirmé en ce qu’elle l’a condamnée sous astreinte à les restituer pour la période du 11 mars au 24 mai 2024.
3°) sur les dommages intérêts :
La SCP BTSG² sollicite l’indemnisation de la résistance abusive de la banque à lui fournir les informations relatives aux avoirs détenus par la SCI dans ses livres et a avoir tardé dans les opérations de clôture du compte.
Cette demande qui suppose d’apprécier l’existence d’une faute de la banque et sa réparation relève de l’office du juge du fond et non des pouvoirs du juge des référés.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a alloué des dommages-intérêts à la SCP BTSG² et la cour dira n’y a avoir lieu à référé sur ce point.
La demande indemnitaire de la banque qui se rapporte quant à elle à l’abus du droit d’agir dans le cadre de l’instance en référé ne peut prospérer dès lors que le droit à restitution des frais de tenue de compte a été reconnu.
4°) sur les frais du procès :
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles conserveront la charge des dépens d’appel dont elles ont fait l’avance.
Leurs demandes de condamnations réciproques seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 2 juin 2025 en qu’elle a :
— condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à procéder à la clôture du compte N° [XXXXXXXXXX01] ouvert en ses livres au nom de la SCI Domaine de Chardenoux ;
— condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à procéder au versement des fonds toujours détenus sur ce compte ;
— condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à verser à la SCP BTSG², prise en la personne de son représentant légal, es qualité de liquidateur amiable de la SCI Domaine de Chardenoux la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la clôture du compte, la restitution des avoirs et l’indemnisation des préjudices ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;
y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens de l’instance d’appel dont elle a fait l’avance ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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