Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 6 octobre 2022, N° 21/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03132
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDYA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lisieux en date du 06 Octobre 2022 – RG n° 21/00179
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. BRIC EN BROC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Bric en broc a embauché M. [V] [T] à compter du 18 juin 2021, selon elle en qualité de cuisinier, et a rompu le contrat le 28 juin 2021.
Le 18 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bric en broc à verser à M. [T] : 4 729,07€ d’indemnité de requalification, 1 122,71 (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 2 364,53€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 364,53€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 2 364,53€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 14 187,18€ d’indemnité pour travail dissimulé, 2 364,53€ de dommages et intérêts 'pour absence de site d’information et de prévention auprès d’un service de santé au travail', 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise, sous astreinte d’un bulletin de paie, d’une 'attestation employeur’ d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte, a mis à la charge de la SARL Bric en broc les dépens incluant les frais de constat d’huissier.
La SARL Bric en broc a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SARL Bric en broc, appelante, communiquées et déposées le 15 octobre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir réduire le rappel de salaire à 941,17€ bruts (outre les congés payés afférents), les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme maximale de 941,17€, l’indemnité compensatrice de préavis à 420€ bruts (outre les congés payés afférents), au principal à voir M. [T] débouté de toutes ses autres demandes et condamné à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir limiter l’indemnité de requalification à 941,17€ (très subsidiairement à 1 210,34€) et l’indemnité pour travail dissimulé à 5 647,02€
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2024 déclarant M. [T] irrecevable à conclure
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la requalification du contrat
Aucun contrat écrit n’a été établi. Le contrat est donc un contrat à durée indéterminée dès l’origine. Il n’y a donc pas lieu à requalification ni à versement d’une indemnité de requalification.
1-2) Sur le rappel de salaire
M. [T] a été contacté le 17 juin 2021 par SMS par une prénommée '[Z]' qui lui a écrit que 'ce monsieur’ cherchait 'quelqu’un pour remplacer le chef de cuisine', comme cela ressort du constat d’huissier que M. [T] a fait établir. Le lendemain, il a été embauché par la SARL Bric en broc.
La société n’apporte aucun élément justifiant qu’elle aurait embauché M. [T] comme cuisiner et non comme chef de cuisine et ne conteste pas véritablement son classement au niveau IV échelon 2.
Elle indique, en revanche, que le salaire horaire convenu était de 12€. Le conseil de prud’hommes a retenu le taux horaire proposé par M. [T] de 15,59€.
La SARL Bric en broc ne justifie pas d’un accord des parties sur le taux de 12€ et aucun élément n’a été mentionné dans le jugement qui justifierait non plus d’un accord sur le taux de 15,59€.
L’avenant du 13 avril 2018 étendu à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants fixe le salaire minimum applicable aux salariés classés au niveau IV-2 à 11,47€. L’avenant suivant a été conclu le 16 décembre 2021, postérieurement à la période d’emploi de M. [T]. En conséquence, le salaire dont la SARL Bric en broc fait état étant au moins égal au salaire minimum conventionnel applicable, il y a lieu de le retenir.
Le rappel de salaire dû est donc de 941,17€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-3) Sur l’absence de visite d’information et de prévention d’embauche
L’article R4624-10 du code du travail prévoit que cette visite doit être réalisée dans les trois mois à compter de la prise effective du poste.
En conséquence, lorsque le contrat de travail a été rompu, 10 jours après l’embauche, ce délai n’était pas écoulé. Aucun manquement ne pouvant donc être reproché à la SARL Bric en broc, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur le licenciement
M. [T] a été licencié sans procédure de licenciement, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, ce que reconnaît la SARL Bric en broc.
Il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 8 jours en application de l’article 30 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants et, en application de l’article L1235-3 du code du travail, à des dommages et intérêts au plus égaux à un mois de salaire. Le conseil de prud’hommes lui a, en outre, alloué des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, ce que conteste la société.
' Compte tenu d’un salaire horaire de 12€ et sur la base d’une durée du travail de 35H hebdomadaires soit 7H par jour, la somme due est de :
(12€x7Hx8 jours)=672€ bruts (outre les congés payés afférents).
' Le conseil de prud’hommes ne mentionne pas d’éléments concernant la situation de M. [T] après son licenciement.
Compte tenu des éléments connus : son âge (46 ans), son ancienneté (10 jours), son salaire (1 820,04€ mensuels), il y a lieu de lui allouer 900€ de dommages et intérêts
' Le licenciement ayant été reconnu sans cause réelle et sérieuse, ce qui a justifié l’octroi, à ce titre, de dommages et intérêts, M. [T] ne peut prétendre, en plus, à des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
3) Sur le travail dissimulé
La SARL Bric en broc a déclaré son salarié le 30 juin 2021, 12 jours après l’embauche et 2 jours après la rupture du contrat de travail et ce, après réception d’une lettre de celui-ci daté du 28 juin 2021 l’informant qu’il allait dénoncer cette situation 'aux différents organismes d’Etat selon leurs compétences'.
Elle ne l’a pas payé (contrairement à la mention figurant sur le bulletin de paie) et ne lui a pas délivré de bulletin de paie, du moins avant la saisine du conseil de prud’hommes. La SARL Bric en broc ne peut utilement prétendre qu’elle tenait salaire et bulletin de paie à disposition du salarié alors qu’elle n’en a jamais avisé M. [T] et qu’en toute hypothèse salaire et bulletin de paie doivent être remis au salarié et non tenus à sa disposition.
Ces éléments établissent suffisamment que la SARL Bric en broc a intentionnellement dissimulé l’emploi de M. [T]. Elle sera, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité égale à six mois de salaire soit 10 920,24€ (1 820,04€x6 mois).
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, à l’exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date de la présente décision.
La SARL Bric en broc devra remettre à M. [T], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision. La présente décision fixant les créances de M. [T], il est inutile de prévoir la remise d’un nouveau solde de tout compte. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, rien ne permettant de craindre son inexécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles de première instance, il lui sera alloué 1 500€ de ce chef.
Il y a lieu d’inclure dans les dépens les frais du constat d’huissier réalisé le 16 juillet 2021 (302€TTC). En revanche, rien ne justifie qu’il soit dérogé aux règles fixées par le code des procédures d’exécution quant à la répartition des frais d’exécution forcée entre créancier et débiteur.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Le réforme pour le surplus
— Condamne la SARL Bric en broc à verser à M. [T] :
— 941,17€ bruts de rappel de salaire outre 94,12€ bruts au titre des congés payés afférents
— 672€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 67,20€ bruts au titre des congés payés afférents
— 10 920,24€ d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021
— 900€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SARL Bric en broc devra remettre à M. [T], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision
— Déboute M. [T] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SARL Bric en broc à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SARL Bric en broc aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais du constat d’huissier réalisé le 16 juillet 2021 (302€TTC)
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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