Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 juin 2025, n° 23/06497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2023, N° F21/07512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06497 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/07512
APPELANTE
S.A.S. QESTIT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane SOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
INTIMEE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 av ril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [G] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) QESTIT France, anciennement dénommée ACIAL, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 avril 2006 à effet du 19 avril suivant, en qualité de consultante senior, statut cadre de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec .
Par avenant en date du 19 avril 2008, la salariée a été promue au coefficient 170, niveau 3.1.
Mme [G] a été placée en chômage partiel à compter du 17 mars 2020, qui correspond au début du confinement lié à la pandémie provoquée par la Covid-19.
Par courrier du 13 octobre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement économique fixé au 28 octobre 2020, date à laquelle la société l’a informée par courrier de son intention de supprimer son poste pour motif économique en raison d’une baisse du chiffre d’affaires sur les trois premiers trimestres de l’année 2020, et en application des critères d’ordre établis lors de la consultation du Comité social économique (CSE), lui proposant par ailleurs un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qu’elle a accepté, le 16 novembre 2020, le contrat de travail ayant été rompu le 24 novembre suivant.
Contestant son licenciement, Mme [G] a, par requête du 10 septembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement en date du 19 juin 2023, a :
— fixé le salaire de Mme [G] à 4 083,33 euros,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société QESTIT France à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 12 249,99 euros au titre du préavis,
— 122,49 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelant qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à la somme de 4 083,33 euros,
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 083,33 à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la société QESTIT France à Pôle emploi des allocations chômage perçues par Mme [G], dans la limite de 1 000 euros,
— débouté la société QESTIT France de ses demandes,
— condamné la société QESTIT France au paiement des entiers dépens.
La société QESTIT France a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 12 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société QESTIT France demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à confirmer le rejet de la demande indemnitaire formée au titre d’un prétendu non-respect des critères d’ordre de licenciement,
statuant à nouveau :
— de dire et juger bien fondé le licenciement économique de Mme [G] et la débouter de toute contestation le concernant,
— de débouter Mme [G] de son appel incident et plus généralement, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel :
— de condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 avril 2024, Mme [G] demande à la cour :
— d’accueillir ses présentes conclusions, de l’y déclarer recevable et y faisant droit,
— de confirmer le jugement entrepris, sauf s’agissant du quantum accordé à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
statuant à nouveau,
— de fixer son salaire brut moyen mensuel à hauteur de 4 083,33 euros,
à titre principal,
— de juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société QESTIT France (anciennement dénommée ACIAL) à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 12 249,99 euros,
— congés payés y afférents : 122,49 euros,(sic)
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois) : 44 916,63 euros,
à titre subsidiaire :
— de juger que les critères d’ordre du licenciement pour motif économique n’ont pas été respectés,
— de condamner la société QESTIT France (anciennement dénommée ACIAL) à lui verser une somme de 57 289,11 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
en tout état de cause :
— de condamner la société QESTIT France (anciennement dénommée ACIAL) à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche (1 mois) : 4 083,33 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— de condamner la société QESTIT France à intérêt légal, avec anatocisme,
— de condamner la société QESTIT France aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Le courrier du 28 octobre 2020 ayant pour objet « contrat de sécurisation professionnelle » envoyé à la salariée est ainsi rédigé :
« Le 13 octobre dernier nous [vous]avons convoqué le 28 octobre à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous avons le regret de vous informer que nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour motif économique car notre société a connu une baisse significative de son chiffre d’affaires en comparaison avec la même période l’année précédente.
Cette baisse est observable sur les trois derniers trimestres consécutifs de l’année 2020 puisque chacun d’entre eux respectivement est, en comparaison avec le même trimestre l’année précédente, en baisse significative continue de :
— 1er trimestre 2020 en baisse de 8% par rapport au 1er trimestre 2019,
— 2ème trimestre 2020 en baisse de 32% par rapport au 2ème trimestre 2019
— 3ème trimestre 2020 en baisse de 21% par rapport au 3ème trimestre 2019
Par ailleurs, le groupe dont nous faisons partie fait face au même type de difficultés :
— 1er trimestre 2020 en baisse de 9% par rapport au 1er trimestre 2019,
— 2ème trimestre 2020 en baisse de 31% par rapport au 2ème trimestre 2019
— 3ème trimestre 2020 en baisse de 20% par rapport au 3ème trimestre 2019
Ce motif nous conduit à envisager de supprimer votre poste, en application des critères établis lors de la consultation du 13 octobre 2020 du CSE de notre société.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans le groupe conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, cependant aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.(') »
L’article L.1233-3 du code du travail dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.»
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.»
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
L’article L.1233-4 du code du travail dispose :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Aux termes de l’article L. 1233-5 du même code :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.»
Sur le motif économique
La société QESTIT France soutient avoir subi en 2020 une baisse significative de son chiffre d’affaires sur trois trimestres consécutifs, soit 20% par rapport à la même période de l’année précédente, et précise avoir été la dernière société du groupe à être sortie du dispositif de chômage partiel. Elle ajoute que son effectif est passé de 172 salariés en 2019 à 126 en 2021, et estime que dans ces conditions la cause économique du licenciement est établie, les éléments extérieurs invoqués par la salariée étant indifférents dans la prise en compte des critères légaux qui seuls doivent être retenus.
La salariée expose que :
— les chiffres d’affaires et résultats de la société publiés pour les années 2016, 2017 et 2018 (pièce n°8), l’entrée au capital de la société ACIAL des sociétés ALLIANCE ENTREPRENDRE et BPIFRANCE en 2020 ainsi que leur apport de 8 millions d’ euros (pièce n°16), révèlent de très bonnes perspectives et non des difficultés économiques ;
— lors d’une réunion du 12 novembre 2020, en présence de l’ensemble des salariés il a été indiqué par l’employeur que l’activité de la société se portait bien ; (pièce n°17)
— la réserve spéciale de participation de la société était en augmentation sur l’exercice 2020 par rapport à l’exercice 2019, passant de 102 179,60 euros (pièce n°19) à 129 153,33 euros (pièce n°20).
Les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché. Ainsi ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ni la seule baisse des résultats au cours de l’année précédant le licenciement ou de la rentabilité ne suffisent à établir la réalité des telles difficultés.
Les seuls éléments comptables communiqués par la société, qui employait entre cinquante et trois cents salariés lors du licenciement économique, sont des extraits de ses comptes de résultat pour les années 2019, 2020 et 2021, qui font apparaître les chiffres d’affaires annuels respectivement de 17 604 012 euros, 14 063 465 euros et 14 420 658 euros, mais ne mettent pas en exergue l’évolution du chiffre d’affaires chaque année par trimestres glissants.
En outre, il résulte de ces documents que les résultats courants avant impôts de la société ont toujours affiché un bénéfice supérieur à 1 200 000 euros.
Or, une baisse significative du chiffre d’affaires au sens de l’article L.1233-3 précédemment rappelé est constituée lorsque la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à trois trimestres consécutifs pour une entreprise de la taille de la société QESTIT.
Ainsi, la réalité d’un indicateur économique lié à la baisse significative du chiffre d’affaires n’est pas établie.
Les difficultés économiques invoquées par l’employeur ne sont caractérisées ni par un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 1° du code du travail, ni par aucun autre élément de nature à justifier de telles difficultés.
Dans ces conditions, la société n’établit pas que le motif du licenciement est lié à des difficultés économiques, telles que définies à l’article L.1233-3 1°) du code du travail.
Par ailleurs, la société n’invoque ni n’établit que le motif économique est consécutif à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise.
En conséquence, le motif économique du licenciement de la salariée n’est pas établi, le jugement déféré étant ainsi confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement
L’employeur soutient avoir cherché à reclasser la salariée en interne, mais aussi au sein de toutes les sociétés du groupe et estime justifier d’une recherche de postes de reclassement sérieuse, loyale et personnalisée par la production des demandes qu’elle a effectuées à ce titre, dès le 5 octobre 2020, auprès de l’ensemble des filiales du groupe en France ainsi que de leurs réponses négatives. Elle précise que M. [F] est l’auteur des demandes envoyées aux entités du groupe et était habilité pour ce faire en sa qualité de représentant de la société AE Holding devenue QESTIT international, elle-même présidente de la société QESTIT France, et que M. [R] pouvait légitiment répondre à ces demandes en qualité de représentant légal du président des sociétés du groupe.
La salariée explique qu’elle n’a été destinataire d’aucune proposition de reclassement alors que son large panel de compétences lui permettait d’assurer de nombreuses fonctions, tandis que lors d’une interview donnée par les dirigeants de la société en février 2020 il était annoncé en 2020 une centaine de recrutements, notamment d’ingénieurs QA/Test et Automatisation avec au moins deux ans d’expérience, et que les pièces communiquées par l’employeur n’établissent pas le respect de son obligation de reclassement.
Elle soutient par ailleurs que M. [Q] [R], signataire de la lettre de convocation à l’entretien préalable et du courrier de licenciement a également signé l’ensemble des courriers attestant qu’aucun poste n’était disponible dans le groupe, étant en outre relevé que les numéros de référence sur les courriers versés aux débats présentent des incohérences.
Ainsi, elle estime que les recherches n’ont été ni effectives, ni sérieuses, ni loyales
La recherche de reclassement, qui incombe à l’employeur en vertu de l’article L.1233-4 du code du travail précédemment rappelé, doit d’une part être réalisée, si la société fait partie d’un groupe, en interne et auprès des autres sociétés de ce groupe, d’autre part, être exécutée de manière loyale et sérieuse.
Les recherches d’emploi disponibles doivent être effectuées dans des emplois compatibles avec les capacités et l’expérience des salariés, l’employeur étant tenu d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en assurant une formation complémentaire.
C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement.
La société verse aux débats cinq courriers en réponse qui lui ont été adressés le 13 octobre 2020 par les société ACIAL [Localité 3], ACIAL Atlantique, ACIAL [Localité 4], ACIAL International, AE Holding, toutes signées par M. [Q] [R], aux termes desquels elles indiquent ne pas être en mesure de proposer un poste de reclassement à Mme [G].
Cependant, outre que le motif économique du licenciement n’est pas établi, force est de constater que les pièces de la procédure révèlent que la société ne produit aucun élément sur les emplois existants en interne et au sein des sociétés du groupe et notamment les registres des entrées et des sorties du personnel.
L’employeur ne justifiant dans ces conditions, ni de l’absence de poste de reclassement disponible dans l’entreprise, ni de la réalisation d’efforts de formation et d’adaptation pour permettre le maintien de la salariée dans son emploi, il ne peut être considéré qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Dès lorsqu’il est fait droit aux demandes principales de la salariée relatives à l’absence de motif économique du licenciement et au non-respect de l’obligation de reclassement, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires relatives au non-respect des critères d’ordre.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse comme l’ont retenu les premiers juges, de sorte que la salariée a droit à l’allocation d’une indemnité à ce titre ainsi qu’à l’indemnisation du préavis, outre les congés afférents, le contrat de sécurisation professionnelle étant devenu sans cause.
Tenant compte de l’âge de la salariée (née le 6 novembre 1971) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 19 avril 2006), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 083,33 euros d’après les bulletins de paie), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
— 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 12 249,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail, et 122,49 euros pour les congés payés afférents conformément à la demande, par confirmation du jugement déféré.
Sur la priorité de réembauche
L’employeur soutient qu’il a respecté la priorité de réembauche, communiquant les six propositions faites à la salariée à ce titre par courriers qui n’ont pas pu être distribués et qui n’ont pas été retirés par celle-ci, et que l’annonce de recrutement publiée le 26 décembre 2020 invoquée par Mme [G] concernait un poste d’ingénieur consultant confirmé avec des aptitudes que celle-ci ne possédait pas dans une autre structure qui l’employait.
La salariée expose que le 26 décembre 2020 la société ACIAL a publié une annonce de recrutement pour un poste pour lequel elle était parfaitement qualifiée (Consultant Test Confirmé) (pièce n°14), qui ne lui a jamais été proposé.
L’article L.1233-45 du code du travail dispose :
« Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles ».
L’article L.1235-13 du même code précise quant à lui qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Enfin, l’article L.1235-3 du même code indique que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable, le cas échéant, avec l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, dans la limite des montants maximaux fixés par le barème visé audit article.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2020, la salariée a informé l’employeur de son souhait de faire valoir la priorité de réembauche, sans préciser une quelconque limite quant aux éventuels emplois proposés.
Mme [G] établit que le 26 décembre 2020 la société a diffusé une annonce de recrutement pour un poste de « consultant test confirmé H/F requérant un diplôme d’ingénieurs ou d’université, un niveau d’études « Bac + 4/5 », une expérience de trois ans minimum « dans le test/validation de logiciel » et une pratique de l’anglais, qui ne lui a pas été proposé alors qu’il était compatible avec sa qualification.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas respecté la priorité de réembauche dont bénéficiait la salariée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 4 083,33 euros de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1233-69 du code du travail et de l’article L.1235-4 du code du travail, en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, sous déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail.
Il sera par conséquent ordonné à la société le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et l’employeur sera en outre condamné à payer à la salariée la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société ACIAL dont la nouvelle dénomination est QESTIT France à payer à Mme [V] [G] la somme de 44 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, et y ajoutant,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société ACIAL dont la nouvelle dénomination est QESTIT France à payer à Mme [V] [G] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société ACIAL, dont la nouvelle dénomination est QESTIT France, aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [V] [G] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société ACIAL dont la nouvelle dénomination est QESTIT France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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