Confirmation 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 févr. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRLG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 114
du 7 Février 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [O]
né le 21 Février 2000 à [Localité 6] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [L] [Z], interprète assermenté en langue espagnol,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [C] [E], représentant de la préfecture dûment habilité, légitimement empêché, a fait parvenir par courriel des observations écrites le 7 février 2025 à 8 H 49,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 6 septembre 2024 émanant du Préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 décembre 2024 de Monsieur X se disant [U] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne en date du 4 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 5 février 2025 à 13 H 10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 6 février 2025 par Monsieur X se disant [U] [O] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 47,
Vu les télécopies et courriels adressés le 6 février 2025 à Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 7 février 2025 à 09 H 30,
Vu l’appel téléphonique du 6 février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 7 février 2025 à 09 H 30 .
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [7] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 15,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [L] [Z], interprète, Monsieur X se disant [U] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis de nationalité espagnole. Je suis né à [Localité 2]. Non je n’ai pas de papiers. Je vis actuellement à [Localité 2] à… [Localité 4]… Je n’ai pas plus de précision. Oui je suis souvent en France. Je suis venu en France et c’est tout, je ne fais rien. Mon père est marocain et ma mère espagnole c’est pour cette raison que j’ai pu dire que j’étais marocain.
Je ne sais pas si je maintiens mon appel… '
L’avocate, Maître Fariza TOUMI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ' Je m’en rapporte. Je renonce à la compétence du signataire. Sur le défaut de pièce actualisé je renonce également. Je maintiens seulement le moyen sur la délivrance de titre de séjour à bref délai. Je pense que Monsieur relève plutôt d’une hospitalisation sous contrainte. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [7] avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Février 2025, à 11 H 47, Monsieur X se disant [U] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Février 2025 notifiée à 13 H 10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le contrôle de la légalité de la rétention :
La cour rappelle que ce moyen qui consiste à contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention est prévu à l’article L741-10 du code précité.
En vertu de ce texte, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Dès lors ce moyen est irrecevable au niveau de la demande de troisième prolongation et ce débat ne peut plus se tenir à l’occasion de la 3ème prolongation.
Sur la recevabilité de la requête :
L’appelant, par la voix de son avocat renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête étant observé que Mme [J] [K] a reçu délégation de signature du préfet de Tarn et Garonne.
Par ailleurs, le registre actualisé a été produit en annexe de la requête.
Dès lors, eu égard à ce qui précède, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen et déclaré la procédure régulière.
Sur les conditions de la troisième prologation :
L’article L 742-5 du code précité dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours..
Il ressort des éléments oumis à l’appréciation de la cour que l’intéressé a été placé en garde à vue le 7 décembre 2024 pour tentative de vol, qu’il a été transféré du centre de rétention administrative de [5] a celui de [7] le 13 decembre suite à des violences sur agent et qu’i1 a été place en chambre d’isolement du 14 décembre à 17
heures 10 au 16 décembre à 14 heures 10 pour trouble à l’ordre public et menace d’atteinte à sa personne.
Par la suite, il a été placé en chambre d’isolement du 28 décembre à 8 heures 20 au 31 décembre à 14 heures 20 pour provocation d’une rixe avec d’autres retenus dans le réfectoire, désagréments occasionnées durant la nuit précédente envers d’autres retenus qui en ont été excédés.
Il a été également précisé que son comportement récurrent trouble le bon ordre dans la zone de vie.
Ainsi, la menace pour 1'ordre public est caractérisée.
La saisine indique également que, le 20 janvier dernier, le consulat général du Maroc a fait savoir que l’appelant n’était pas reconnu en qualité de ressortissant marocain. Le jour même, l’adminístration a saisi les consulats d’Algérie et de’Tunisie d’une demande de reconnaissance avant de les relancer le 31 janvier.
Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être retenu l’absence de perspective d’éloignement à brève échéance étant rappelé que le retard pris pour le rapatriement de l’appelant est lié au fait qu’il ne présente aucun document d’identité et que ses déclarations sont sujettes à caution, celui-ci ayant indiqué à l’audience pour la première fois qu’il serait né à [Localité 2] et qu’il serait de nationalité espagnole.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de l’appelant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 février 2025 à 13 H 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Facture ·
- École ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Exécution du jugement ·
- Résultat ·
- Décret
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Concession ·
- Air ·
- Affacturage ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Fins ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Insulte ·
- Sociétés ·
- Salaire de référence ·
- Indemnités de licenciement ·
- Homme ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Région parisienne ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bruit ·
- Sommation ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Résiliation du bail
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Menaces ·
- Injonction ·
- Parking ·
- Cahier des charges ·
- In solidum ·
- Lotissement ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Prétention ·
- Affection ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- Contestation sérieuse ·
- Pénalité de retard ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- École ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Retraite ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Cour d'appel ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Restitution ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Pénal ·
- Préjudice ·
- Dommages-intérêts ·
- Change
- Préjudice économique ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.