Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
CCC adressées à :
— Société [5]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me ROUANET
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
Le 10 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 24/00660 – n° portalis dbv4-v-b7i-i7xs – n° registre 1ère instance : 23/00047
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 09 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(A.T. : Mme [P] [B])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [W], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 24 février 2020, la société [5] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 20 février 2020 à 16h45 à Mme [P] [B], cette dernière ayant « ressenti une douleur au coude droit » alors qu’elle prenait un colis.
Le certificat médical initial établi le 21 février 2020 mentionne une « épicondylite droite ».
Par courrier du 10 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de l’Artois a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [B], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré guéri au 4 septembre 2020.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] à l’accident du travail, la société [5] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2022, saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, puis, par lettre du 11 janvier 2023, elle a saisi le tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
La commission a rendu une décision de rejet le 10 mars 2023.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [5] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 9 février 2024, la société [5] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 12 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
Par conclusions n°2 déposées le 9 janvier 2025 auxquelles elle s’est rapportée, la société [5] demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail de Mme [B] à compter du 5 avril 2020 ou au plus tard du 20 mai 2020,
— à titre subsidiaire, de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident en cause,
— dans ce cadre, ordonner à la caisse de communiquer à l’expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l’accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d’examens opératoires, cliniques et/ou d’imagerie, avis, rapports et consultations du médecin-conseil),
— ordonner à la caisse de communiquer à l’expert les coordonnées du médecin traitant de Mme [B] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché,
— demander à l’expert :
— de prendre attache avec ledit médecin traitant,
— de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées le 20 février 2020,
— d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail,
— de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— rappeler qu’en vertu du principe contradictoire, l’expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la CPAM de l’Artois aux dépens.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, elle se prévaut de l’avis médico-légal du docteur [R] et soutient pour des raisons tenant à l’existence d’une cause étrangère que la durée des arrêts de travail imputables sera tout au plus comprise entre 45 et 90 jours.
A l’appui de sa demande subsidiaire, elle expose que le docteur [R] émet un doute sur la matérialité de l’accident en l’absence de témoin et constate l’absence d’examen complémentaire pour une lombalgie commune permettant de justifier le lien entre le nombre excessif d’arrêts et cette lésion. Elle souligne la difficulté pour l’employeur de démontrer la cause étrangère au travail qui est nécessairement de nature médicale dès lors qu’il n’a pas accès au dossier médical de ses salariés en vertu du secret médical, et, précise que les conditions juridiques d’une contre-visite patronale n’étaient pas réunies de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à cet examen.
Par conclusions régulièrement communiquées et soutenues oralement, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— dire la société [5] mal fondée en son appel,
— la débouter de ses prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 9 janvier 2024.
Elle fait valoir que l’absence de transmission à l’employeur des pièces médicales, dans le cadre du recours précontentieux, ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité des lésions déclarées à l’accident s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle relève que tous les certificats médicaux couvrant la période d’arrêt de travail au titre de l’accident sont produits et que l’employeur en a été destinataire via son médecin conseil dans le cadre de son recours devant la CMRA ; que la CMRA a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts de sorte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société [5] ne reprend pas dans ses conclusions n°2 le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Par ailleurs, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En application de l’article L. 142-10 du même code, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En l’espèce, Mme [B], employée en qualité d’ouvrière non qualifiée mise à disposition de la société [6], a déclaré à son employeur le 21 février 2020 à 10h30 avoir « ressenti une douleur au coude droit » alors qu’elle prenait un colis le 20 février 2020 à 16h45, aux temps et lieu du travail, ses horaires de travail étant le jour de l’accident :13h15 / 20h45.
La déclaration d’accident du travail mentionne « sièges des lésions : bras », « nature des lésions : douleur effort lumbago ».
Le certificat médical initial établi le 21 février 2020 fait état d’une « épicondylite droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 février 2020. Les certificats de prolongation mentionnent le même diagnostic, le certificat de prolongation du 29 février 2020 précisant une épicondylite droite avec irradiation vers l’épaule, et prescrivent des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 4 septembre 2020 inclus, date de guérison.
Dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail survenu le 20 février 2020 s’étend à toute la durée d’incapacité de travail.
Pour débouter l’employeur de sa demande d’expertise, les premiers juges ont retenu qu’il ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, alors même que la caisse avait produit, dans le cadre de l’instance, l’ensemble des arrêts de travail entre le certificat médical initial et le certificat médical final.
Il y a lieu d’ajouter que la longueur des soins et arrêts qualifiée d’excessive par le médecin conseil de l’employeur dans son avis médico-légal du 21 septembre 2023 (196 jours) en l’absence d’IRM n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues suite à l’accident de même que l’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident.
La société [5] n’apportant pas un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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