Confirmation 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 nov. 2024, n° 24/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2023, N° 2023008689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AIR A PRINT, S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D' AFFACTURAGE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01631 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 16ème chambre – RG n° 2023008689
APPELANTE
Mme [S] [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1968
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉES
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N°SIRET : B 702 016 312
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0255, avocat plaidant
S.A.R.L. AIR A PRINT, représentée par son liquidateur Maître [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non constituée (signification de la déclaration d’appel le 13 février 2024, procès verbal de remise personne morale en date du 13 février 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie Générale d’Affacturage devenue Société Générale Factoring a conclu , le 19 décembre 2016, un contrat d’affacturage avec la s.à.r.l. Air Print dirigée par Mme [S] [E] [H].
Certaines des créances cédées étant litigieuses, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 26 novembre 2018, Mme [S] [E] [H] intervenant à l’acte également en qualité de caution hypothécaire de ses parts dans un bien indivis sis à Morsdang-sur-Orge – son obligation étant recueille par acte notarié du 24 janvier 2019 – lequel protocole a été homologué par le président du tribunal de commerce par décision du 14 septembre 2020, notifiée les 2 et 18 novembre suivant.
Par jugement du 14 avril 2022, la société Air Print a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Evry et la Société Générale factoring a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 884 498,95 euros, Maître [T] [I] étant désigné mandataire judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement en date du 13 juin 2022 et Maître [I] a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
Exposant que Mme [S] [E] [H] n’avait pas rempli ses obligations, la Société Générale Factoring l’a assignée, ainsi que son indivisaire, M. [Z] [X] en liquidation partage devant le tribunal judiciaire d’Evry par acte en date du 7 septembre 2022.
Par acte en date du 2 février 2023, Mme [S] [E] [H] a assigné la Société Générale Factoring devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du protocole d’accord du 26 novembre 2018 et de son cautionnement pour défaut de respect du formalisme, en présence de Maître [T] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Air Print et a demandé, en conséquence, le sursis à statuer sur la demande de partage qui a été ordonné par une décision du tribunal judiciaire d’Evry du 10 octobre 2023.
Saisi de fins de non-recevoir par la Société Générale Factoring, le tribunal de commerce de Paris, par jugement réputé contradictoire à raison du défaut de comparution de Me [I] ès qualités, en date du 1er décembre 2023, a :
— dit Mme [S] [E] [H] irrecevable en sa demande de nullité du protocole pour défaut de concession réciproque des parties au motif qu’elle n’avait pas fait usage de sa faculté d’en référer au juge homologateur par application de l’article 1566 du code civil,
— dit Mme [S] [E] [H] recevable en la contestation de son cautionnement pour défaut de respect du formalisne de l’article 2297 du code civil,
— ordonné la réouverture des débats sur ce point et renvoyé l’examen de l’affaire,
— sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts de la Société Générale Factoring et réservé les dépens.
Mme [S] [E] [H] a interjeté appel en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à soulever la nullité du protocole pour défaut de concession réciproque par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par application des articles 905 et suivants du code de procédure civile par bulletin du 8 février 2024.
Par ses dernières conclusions en date du 26 mars 2024, Mme [S] [E] [H] expose :
— que, contrairement à ce que soutient l’affactureur, le jugement est susceptible d’appel puisqu’il met fin à l’instance sur la question de la nullité du protocole d’accord en ayant tranché cette question au principal,
— que l’homologation du protocole d’accord ne l’empêche pas de contester sa validité devant le juge du fond, d’autant que la signification de l’ordonnance d’homologation le lui ouvrait aucune voie de recours,
— au fond, qu’en vertu de l’article 2044 du code civil, la régularité du protocole est subordonnée à des concessions réciproques des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la société Air Print a seulement reconnu sa dette de 1 127 357,05 euros à l’égard de la Société Générale Factoring, ce qui ne permet pas de le vérifier, que la mise en péril évoquée de la société Air Print n’est pas démontrée alors que cette dernière apporte en garantie du remboursement la caution solidaire hypothécaire de sa dirigeante,
— que le protocole s’est résumé à apporter à l’affactureur une garantie qu’il n’avait pas jusqu’alors, que la Société Générale Factoring n’avait pas de recours contre son adhérente la société Air Print, que cette absence de concessions réciproques entraîne la nullité du cautionnement, de sorte qu’elle demande à la cour de :
' – Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a dit irrecevable Madame [S] [E] [H] en sa demande de nullité du protocole pour défaut de concessions réciproques,
— Constater l’absence de concessions réciproques du protocole d’accord conclu entre la société Générale Factoring et la société AIR A PRINT le 26 novembre 2018,
— Ce faisant, annuler le protocole d’accord conclu entre la Société Générale Factoring et la société AIR A PRINT le 26 novembre 2018,
— Condamner la Société Générale Factoring à verser à Madame [S] [E] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 15 avril 2024, la société Société Générale Factoring fait valoir :
— que Mme [S] [E] [H] poursuit sa stratégie dilatoire mais que son
appel est irrecevable en vertu des articles 544 et 545 du code de procédure civile puisque le tribunal n’a statué que sur une fin de non-recevoir et qu’il ne s’est pas dessaisi du dossier et n’a pas mis fin à l’instance comme cela ressort du jugement ultérieur du tribunal de commerce de Paris du 5 avril 2024 qui a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [E] [H] en relevant qu’il n’était pas dessaisi et n’avait pas tranché l’entier litige,
— que la demande en nullité du protocole se heurte au caractère définitif de l’ordonnance d’homologation du 14 septembre 2022 à l’encontre de laquelle Mme [S] [E] [H] n’a pas exercé de recours, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée,
— que l’adoption de la transaction fait obstacle, en vertu des articles 2044 et 2052 du code civil, à la contestation du bien fondé de la créance, qui en tout état de cause a été reconnue par Mme [E] [H],
— que la société Air Print était bien débitrice de son affactureur, que le montant de la créance et sa composition sont indiquées, que la société représentée par son liquidateur ne la conteste pas, que le contrat d’affacturage n’est pas celui litigieux, seul le protocole d’accord l’étant et la demande de communication de pièces n’étant pas justifiée,
— que seul le président du tribunal de commerce ayant homologué l’accord était juge des concessions réciproques, qu’en tout état de cause celles-ci existent puisqu’elle a accepté des délais de paiement bien supérieurs à ceux qui pouvaient être obtenus judiciairement et qu’elle n’a pas sollicité des intérêts de retard, que l’examen du bien fondé de la créance n’a pas à être examiné,
— que l’action dénuée de sérieux et dilatoire lui a causé un préjudice, de sorte qu’elle demande à la cour :
'A titre principal
— DECLARER irrecevable l’appel immédiat de Madame [S] [E] [H] à l’encontre jugement rendu le 1er décembre 2023 (RG2023008689),
A titre subsidiaire
— CONFIRMER le jugement rendu le 1er décembre 2023 (RG2023008689) en que le Tribunal de commerce de Paris a dit irrecevables les demandes de Madame [S] [E] [H] au titre de la transaction.
— DEBOUTER Madame [S] [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTANT
— CONDAMNER Madame [S] [E] [H] à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER Madame [S] [E] [H] à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par acte en date du 14 février 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [E] [H] ont été signifiées à Maître [T] [I], ès qualités de liquidation judiciaire de la société Air Print, qui n’a pas constitué avocat.
Une note en délibéré sur la recevabilité de Mme [E] [H] à contester, en sa seule qualité de caution, le protocole transactionnel du 26 novembre 2018 au motif du défaut de concession réciproque ayant été sollicitée, Mme [E] [H] a fait valoir par note en date du 7 octobre 2024 qu’en vertu de l’article 2313 du code civil dans sa rédaction applicable, elle pouvait opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.
Vu la note en délibéré en date du 15 octobre 2024 communiquée par la Société Générale Factoring sur ce point.
MOTIFS
Il résulte de l’article 544 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2023 que le jugement est immédiatement susceptible d’appel s’il 'statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance'.
Dès lors que le tribunal de commerce a, dans son dispositif, 'dit Mme [S] [E] [H] irrecevable en sa demande de nullité du protocole pour défaut de concessions réciproques des parties', ce qu’elle conteste au moyen du présent appel et a renvoyé ultérieurement l’examen de la seule question litigieuse sur la régularité formelle du consentement au cautionnement, il a bien mis fin à l’instance du premier chef, de sorte que Mme [S] [E] [H] est recevable à en interjeter appel.
La soumission du protocole transactionnel, par application de l’article 1565 du code de procédure civile, 'aux fins de le rendre exécutoire’ à l’homologation d’un juge dont l’office se limite à constater le consentement des parties à la transaction qui met fin au différend n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction. (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 17-15.388).
En revanche, il doit être constaté que Mme [S] [E] [H] ne s’était pas portée caution du contrat initial d’affacturage du 19 décembre 2016 et qu’elle n’est intervenue, à titre personnel, pour apporter une telle garantie qu’à la transaction alors qu’elle n’était pas partie au différend auquel celle-ci mettait fin.
Il en résulte que s’il lui est loisible de contester le cautionnement qu’elle a consenti pour des raisons propres à cet engagement ou, par application de l’article 2313 du code civil, d’opposer au créancier principal, toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur, et qui sont inhérentes à la dette, tel n’est pas le cas d’une nullité du protocole transactionnel pour défaut de concession réciproque dont seule la société Air Print, désormais représentée par son liquidateur, est recevable à se plaindre s’agissant d’une exception qui lui est personnelle, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il est dévolu à la cour d’appel, qui a déclaré Mme [E] [H] irrecevable en sa demande tendant au prononcé de la nullité du protocole d’accord.
Il ne peut qu’être observé, en outre, ainsi que le fait valoir l’affactureur, que le protocole comportait effectivement des concessions réciproques substantielles dès lors qu’à la suite de la résiliation d’un commun accord du contrat d’affacturage et de la constatation de la créance, si le client s’engageait à ne pas contester la fixation de cette dernière, l’affactureur renonçait au recouvrement immédiat des sommes exigibles et consentait à des délais de paiement.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée, la Société Générale factoring ne démontrant pas que Mme [S] [E] [H] a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
Statuant dans les limites de l’appel interjeté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner Mme [S] [E] [H] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Société Générale factoring la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir opposées par la Société Générale factoring à l’appel formée par Mme [S] [E] [H] sur le fondement de l’article 544 du code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la Société Générale factoring à la demande de Mme [S] [E] [H] sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il dit irrecevable la demande de Mme [S] [E] [H] tendant à voir déclarer nul le protocole transactionnel du 26 novembre 2018 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Société Générale factoring de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [S] [E] [H] à payer à la Société Générale factoring la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [E] [H] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Prime ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Travail ·
- Libératoire ·
- Ags ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Enquête ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'alerte ·
- Carence ·
- Employeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incendie ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Suède ·
- Facture ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Ligne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Protection ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Prétention ·
- Affection ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Protection ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Gel ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Insulte ·
- Sociétés ·
- Salaire de référence ·
- Indemnités de licenciement ·
- Homme ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Région parisienne ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bruit ·
- Sommation ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Résiliation du bail
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Menaces ·
- Injonction ·
- Parking ·
- Cahier des charges ·
- In solidum ·
- Lotissement ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.