Infirmation partielle 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 3 juillet 2023, N° 22/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 684/25
N° RG 23/01180 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPF
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Béthune
en date du
03 Juillet 2023
(RG 22/00123 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. ROQUETTE FRERES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé par la société Roquette Frères (la société) en qualité de manutentionnaire d’abord selon contrats de travail conclus à durée déterminée à compter du 6 juillet 1998 puis à durée indéterminée le 1er juillet 2000, la convention collective des industries chimiques et connexes étant applicable, M. [L], né le 21 août 1970, a été licencié pour faute grave selon lettre du 10 juin 2022.
Contestant la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune de demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 3 juillet 2023, la juridiction prud’homale a écarté la faute grave mais a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 30 août 2023, M. [L] a fait appel cependant que la société a fait de même selon déclaration du 8 septembre 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, le salarié sollicite la confirmation du jugement qui écarte la faute grave mais son infirmation tant sur l’imputabilité de la rupture que sur le quantum du préavis et de l’indemnité conventionnelle.
Dans ses conclusions d’appel, la société réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne et le rejet des prétentions adverses.
Elle se propose, pour l’essentiel, de démontrer la réalité des faits invoqués à l’appui du licenciement.
MOTIVATION :
1°/ Sur la jonction :
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, les appels seront joints conformément au présent dispositif.
2°/ Sur le licenciement :
A – Sur la réalité des faits :
Il est reproché à M. [L] à l’appui du licenciement d’avoir, le 5 mai 2022, à bord du chariot élévateur qu’il conduisait, lors d’un premier passage, insulté l’un de ses collègues de travail, en l’occurrence M. [U] puis, lors d’un deuxième passage, procédé à un écart volontaire de trajectoire le frôlant dangereusement ainsi que M. [T] et, enfin, lors d’un troisième et dernier passage, de nouveau insulté M. [U].
Il lui est également fait grief d’avoir insulté d’autres collègues, en l’occurrence M. [B].
Aucune prescription n’est soulevée.
Les salariés concernés, soit MM. [U], [T] et [B] témoignent de la réalité des faits, ce dernier pour des faits survenus en mars 2022.
Les écarts dans la conduite du chariot auraient pu causer de graves blessures aux protagonistes au regard de la configuration des lieux.
M. [L] produit notamment, de son côté, de nombreuses attestations de collègues faisant état de ses qualités professionnelles.
Toutefois, aucune de ces attestations ne réfute les témoignages des victimes.
Les faits invoqués sont établis.
B – Sur leur gravité :
Compte tenu de l’ancienneté de M. [L], de ses qualités professionnelles largement attestées, de l’absence d’antécédent disciplinaire et du fait que les agissements ayant motivé le licenciement sont restés isolés, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient une cause réelle et sérieuse exclusive de faute grave.
3°/ Sur le préavis :
Le montant du préavis correspond au salaire qui aurait été perçu si le salarié avait travaillé durant cette période.
Compte tenu des bulletins de salaire, le salaire de référence s’élève à la somme d’un montant de 2 939,92 euros, soit un solde de 5 879,84 euros (et non de 5 877,84 euros comme l’a retenu à tort le conseil de prud’hommes), outre congés payés afférents de sorte que le jugement sera infirmé.
4°/ Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Les parties s’accordent à faire partir l’ancienneté de l’intéressé au 13 septembre 1999 ce qui, outre le préavis de deux mois, porte celle-ci au 10 août 2022, soit au moins 22 ans et 9 mois, durée revendiquée par M. [L].
Les parties s’accordent également pour calculer le salaire de référence de juin 2021 à mai 2022, soit la somme totale de 38 478,02 euros pour un salaire brut de 3 206,50 euros.
En application de l’article 28 de l’avenant n°1 relatif aux ouvriers de ladite convention, l’indemnité de licenciement se calcule au regard des dispositions suivantes :
«Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise et s’établissant comme suit :
— à partir de deux ans d’ancienneté, trois dixièmes de mois par année, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
— sous réserve de justifier de 5 ans d’ancienneté, l’indemnité est majorée de 1 mois pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de 2 mois pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
L’indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut en aucun cas être supérieure à quatorze mois.»
Le calcul est le suivant :
3 206,50 euros x 3/10 par année x 22,75 années d’ancienneté = 21 884,36 euros.
Le salarié ayant été licencié à l’âge de 51 ans, l’indemnité de licenciement est majorée de 1 mois de salaire, soit de 3 206,50 euros.
L’indemnité de licenciement est donc égale à la somme de 21 884,36 + 3 206,50, soit 25 090,86 euros (et non 22 997,04 euros comme l’a calculé à tort le conseil de prud’hommes).
5°/ Sur les intérêts :
La fixation de leur cours, telle que réclamée par M. [L], sera faite conformément au dispositif du présent arrêt.
6°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Les parties succombent toutes les deux partiellement en appel.
Mais M. [L] obtient néanmoins un rehaussement de son indemnité conventionnelle.
Il sera donc équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef en ce qu’elle reste débitrice d’un solde, à payer à M. [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— joint les procédures n° 23-1180 et 23-1190 et dit qu’elles se poursuivront sous le premier numéro ;
— confirme le jugement mais seulement en ce qu’il dit et juge que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse exclusive de faute grave, condamne la société Roquette Frères à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute la société Roquette Frères de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société Roquette Frères à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 5 879,84 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents de 10 % ;
* 25 090,86 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— dit que ces sommes, de nature salariale ou assimilée, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Roquette Frères de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— la condamne également à payer à M. [L] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Roquette Frères.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Enquête ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'alerte ·
- Carence ·
- Employeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incendie ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Cession de créance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Suède ·
- Facture ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Ligne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Protection ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Consignation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Demande ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Protection ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Gel ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Prime ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Travail ·
- Libératoire ·
- Ags ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Région parisienne ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bruit ·
- Sommation ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Résiliation du bail
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Menaces ·
- Injonction ·
- Parking ·
- Cahier des charges ·
- In solidum ·
- Lotissement ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Prétention ·
- Affection ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.