Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 1 juillet 2024, N° 211/393413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/393413
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00364 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYBH
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre CORATELLA, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [P] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 1er juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 32 060 euros HT le montant total des honoraires de diligences dûs à Maître [W],
— constaté qu’un paiement de 7 768,33 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [P] devra verser à Maître [W] la somme de 24 291,67 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— fixé à la somme de 18 720 euros HT l’honoraire de résultat dû à Maître [W] qui sera exigible à partir de l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Caen du 30 juin 2022 ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [P] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires de diligences à 13 062,50 euros HT,
— de reporter l’exigibilité de cette somme à 18 mois et de dire qu’elle sera ensuite réglée en 6 mensualités,
— de fixer l’honoraire de résultat à 9 360 euros HT et de dire que cette somme sera réglée après exécution du jugement du tribunal judiciaire de Caen,
— de condamner Maître [W] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [W] qui demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] pour vices de fond et de forme,
— de radier l’affaire pour absence d’exécution,
Subsidiairement,
— de confirmer la décision,
— d’y ajouter que l’honoraire de résultat sera exigible à partir de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Caen à la condition que M. [P] l’informe tous les trois mois de l’avancement de l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Caen du 30 juin 2022 jusqu’à l’entière exécution du jugement,
— de rejeter les demandes de délais de paiement des honoraires de diligences,
— de condamner M. [P] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la procédure
Maître [W] soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel au mépris des dispositions des article 54, 57, 562 et 933 du code de procédure civile.
Mais la procédure spéciale des contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats relève de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, des articles 174 à 178 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
L’article 176 du décret stipule que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de reception, sans qu’aucune mention spécifique ne soit obligatoire, contrairement à ce qu’indique Maître [W].
En l’espèce, le recours a été régulièrement formé par lettre recommandée dans le délai prévu à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, ce qui conduit la cour à conclure que l’appel est recevable.
Maître [W] demande également à la cour de radier l’affaire, au motif que M. [P] n’a pas respecté l’exécution provisoire prononcée par le bâtonnier.
Mais la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.
En l’espèce, aucune demande d’exécution forcée n’ayant été formée par Maître [W], la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ne peut prospérer.
Sur le fond
Deux dossiers ont été confiés à Maître [W] qu’il convient d’examiner successivement.
Le premier dossier
Le 19 mai 2018, les parties ont signé une convention confiant à Maître [W] la mission de conseiller M. et Mme [P] dans le cadre de l’activité de l’école d’art mural et décoratif de [Localité 7] et prévoyant des honoraires au temps passé au taux horaire de 250 euros HT.
Il est précisé contradictoirement à l’audience que Maître [W] réclame dans ce 1er dossier des honoraires de diligences de 25 410 euros TTC, alors que M. [P] expose qu’il ne peut pas être tenu de régler la moindre diligence, n’étant pas le mandant de l’avocat.
Si M. [P] prétend avoir signé la convention es-qualités, force est de constater que la convention indique précisément que les clients sont M. [P] et Madame [P], sans qu’il soit nullement écrit que M. [P] n’interviendrait pas à titre personnel ; bien plus la mission de l’avocat dans la convention est de 'le conseiller et défendre ses intérêts dans le cadre de l’activité de l’Ecole d’art mural de [Localité 7]'.
Cependant, force est de constater que toutes les factures émises dans ce dossier par Maître [W] le sont, soit au nom de l’Association de Gestion des Écoles d’Art, soit au nom de M. et Mme [P] 'pour l’Ecole d’Art Mural de [Localité 7]'.
Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires d’avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l’exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l’honoraire.
C’est ainsi que M. [P] conteste l’identité du débiteur des honoraires.
Cependant, Maître [W] produit aux débats une reconnaissance de dette signée le 3 décembre 2021 par M. [P] qui reconnaît devoir 35 150 euros TTC au titre des factures émises et cet acte est rédigé comme suit :
Reconnaissance de dette
Je soussigné [J] [P], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6], de profession Consultant, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Reconnais par la présente que Maître Albert ANSTETT, Avocat au Barreau de Paris, a effectué pour mon compte et à ma demande différentes diligences depuis mars 2018.
Les factures correspondantes n’ont pas été réglées. Maître [W] n’a pas effectué à mon égard de poursuites de nature à interrompre le délai de prescription de ces factures. Ce délai est pour mémoire de deux ans puisque je suis un particulier.
Par la présente, je m’engage à régler à Maître [W] l’ensemble des factures qu’il a pu émettre pour des diligences effectuées pour mon compte ou pour celui de mon épouse
Madame [F] [Z]-[P] ou encore pour le compte de l’Ecole d’Art Mural de [Localité 7], ce en vertu de deux conventions d’honoraires signées respectivement le 19 mai 2018 (missions en rapport avec l’Ecole d’Art Mural) et le 13 février 2019.
J’ai chargé Maître [W] de défendre mes intérêts dans le cadre de la poursuite de M. [T] [N], envers qui j’ai une créance impayée.
Je donne d’ores et déjà à Maître [W] l’autorisation de prélever ses honoraires précités sur le compte CARPA contenant les sommes réglées à mon bénéfice par M. [T] [N] dans le cadre de l’instance précitée.
A défaut que ces honoraires soient suffisants pour dédommager Maître [W], je m’engage personnellement à le dédommager au plus tard le 30 novembre 2022. La présente reconnaissance de dette vaut prorogation de l’ensemble des factures de Maître [W] jusqu’à cette date, étant précisé que je suis bien conscient de lui devoir le règlement de ses factures, mais que ma situation financière ne m’a pas permis d’honorer cette dette.
La liste des factures ainsi dues à ce jour est la suivante, à parfaire des factures restant à établir :
Date no facture Montant TTC Solde TTC
08/06/2018 2018-060499 750,00 € TTC 400,00 € TTC
26/09/2018 2018-090519 600,00 € TTC 600,00 € TTC
26/09/2018 2018-090520 5 550,00 € TTC 5 550,00 € TTC
26/03/2019 2019-030562 2 100,00 € TTC 2 100,00 € TTC
26/03/2019 2019-030563 6 100,00 € TTC 6 100,00 € TC
26/03/2019 2019-030564 2 700,00 € TTC 2 700,00 € TTC
26/03/2019 2019-030565 7 575,00 € TTC 7 575,00 € TTC
Date no facture Montant TTC Solde TTC
02/06/2019 2019-060588 2 250,00 € TTC 2 250,00 € ITC
02/06/2019 2019-060589 3 300,00 € TTC 3 300,00 € TTC
02/06/2019 2019-060590 1 650,00 € ITC 1 650,00 € TTC.
Ces factures sont présentées en pièces jointes, pour un total de 35 150 € TTC.
Fait à [Localité 7] le 3 décembre 2021 pour faire valoir ce que de droit.
Faire précéder la signature de la mention « Bon pour reconnaissance de dette, texte lu attentivement et approuvé ».
Suivent les signatures de Maître [W] et de M. [P].
M. [P] soulève le caractère frauduleux de cet acte qui ne peut en aucun cas constituer une véritable reconnaissance de dette, dès lors que les factures n’ont pas été émises en conformité aux avec les articles L 441-3 et L. 441-9 du code de commerce.
Force est de relever qu’il appartient d’analyser cette reconnaissance de dette et notamment son dernier paragraphe qui stipule qu’elle vaut prorogation des factures 'jusqu’au 30 novembre 2022".
Or il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire d’analyser la validité de la reconnaissance de dette qui porterait sur des factures émises pour le compte de l’Ecole d’art mural de [Localité 7], alors même qu’aucun mandat n’avait été confié à Maître [W] pour agir pour le compte de cette école.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce premier dossier, dans l’attente de l’interprétation par le juge du fond de cette reconnaissance de dette au regard de la convention d’honoraires.
Le second dossier
Le 13 février 2019, les parties ont signé une convention confiant à Maître [W] la mission de défendre les intérêts de M. [P] dans le cadre du litige l’opposant à M. [N] au titre des prestations de service que M. [P] a pu fournir à M. [N] dans le projet [Localité 7] Exclusive Expérience en vertu du contrat signé le 14 décembre 2018.
Il y est prévu des honoraires de diligences au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT et un honoraire de résultat de 20 % de toutes les sommes que le client est susceptible de toucher en relation avec le litige.
Dans ce second dossier, il est indiqué à l’audience que Maître [W] réclame des honoraires de diligences à hauteur de 13 062,50 euros HT, somme que M. [P] reconnaît devoir.
Il convient de lui en donner acte.
S’agissant de l’honoraire de résultat, Maître [W] demande la confirmation de la décision, alors que M. [P] demande de ramener le taux de cet honoraire à 5 %, raison pour laquelle il sollicite 9 360 euros HT.
Le bâtonnier a réduit de 20 % à 10 % le taux de l’honoraire de résultat, tel qu’il avait été fixé dans la convention.
Rien ne justifie de réduire de nouveau de moitié ce taux fixé contractuellement entre les parties.
La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Maître [W] demande à la cour d’enjoindre à M. [P] de l’informer trimestriellement de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Caen, ce que M. [P] accepte.
Rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de délais de paiement des honoraires de diligences telle qu’elle est formulée par M. [P].
Il est acquis aux débats que M. [P] a déjà réglé la somme de 7 768,33 euros HT.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare la déclaration d’appel recevable,
Rejette la demande de radiation du dossier,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement des honoraires portant sur la convention du 19 mai 2018,
Dit que la partie la plus diligente saisira le tribunal judiciaire aux fins de statuer sur l’interprétation de la reconnaissance de dette du 3 décembre 2021 au regard de la convention du 19 mai 2018, afin de préciser l’identité du ou des débiteurs de Maître [W],
Dit que la partie la plus diligente sollicitera la remise au rôle du dossier, lorsqu’une décision irrévocable aura été rendue par le juge du fond,
Fixe les honoraires de diligences relevant de la convention du 13 février 2019 à la somme de 13 062,50 euros HT et l’honoraire de résultat à la somme de 18 720 euros HT,
Constate que la somme de 7 768,33 euros HT a été réglée,
Dit que M. [P] doit en conséquence payer à Maître [W] les honoraires de diligences à hauteur de la somme restant due à hauteur de 5 294,17 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette la demande de délais formulée par M. [P],
Dit que M. [P] doit régler à Maître [W] l’honoraire de résultat à hauteur de 18 720 euros HT,
Dit que cet honoraire de résultat sera exigible au fur et à mesure de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Caen par M. [N],
Enjoint à M. [P] d’informer Maître [W] tous les trois mois de l’avancement de l’exécution de la décision du tribunal judiciaire de Caen du 30 juin 2022 jusqu’à l’entière exécution du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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