Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 11 décembre 2025, n° 25/00220
CA Rennes
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de lever les réserves

    La cour a estimé que l'obligation de la société Imhotep Assurances de désigner une entreprise pour réaliser les travaux de levée des réserves est une obligation de faire, et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur cette obligation.

  • Accepté
    Reconnaissance du retard de livraison

    La cour a confirmé que la créance des époux au titre des pénalités de retard est non contestable, car reconnue par le constructeur.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la société Imhotep Assurances à verser des frais irrépétibles aux époux.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Imhotep Assurances a fait appel d'une ordonnance de référé qui l'obligeait à lever des réserves sur un chantier de construction et à verser une provision de 9.696 € pour pénalités de retard. La première instance avait reconnu l'existence d'une obligation de faire, mais Imhotep contestait cette obligation, arguant de contestations sérieuses. La cour d'appel a confirmé que l'obligation de lever les réserves était non contestable, en se fondant sur l'article L.231-6 du code de la construction, et a infirmé l'ordonnance sur le délai de levée des réserves, imposant une astreinte de 100 € par jour de retard. Elle a également confirmé la condamnation à verser la provision pour pénalités de retard, rejetant la demande d'expertise de la société Imhotep. La cour a donc infirmé partiellement l'ordonnance tout en confirmant la condamnation à verser des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00220
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 25/00220
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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